Manuel de navigabilité Chapitre 522 Sous-chapitre F - Équipements - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Sous-chapitres

  • A (522.1-522.3)
  • B (522.21-522.255)
  • C (522.301-522.597)
  • D (522.601-522.885)
  • E (522.901-522.1193)
  • F (522.1301-522.1449)
  • G (522.1501-523.1589)
  • H (522.1801-523.1857)
  • J (522.1901-523.1947)

Appendices

F, G, I, J, K

(2007/12/30)

Sous-Chapitre F - Équipements

Généralités

522.1301 Fonction et installation

  • a) Chaque équipement exigé doit :

    • (1) Être d'une nature et d'une conception appropriées à sa fonction prévue;

    • (2) Être étiqueté quant à son identité, sa fonction, ses limitations d'utilisation, ou toute combinaison applicable de ces facteurs;

    • (3) Être installé conformément aux limitations spécifiées pour cet équipement; et

    • (4) Fonctionner correctement, une fois installé.

  • b) Les instruments et les autres équipements ne doivent pas, par eux-mêmes ou par leur effet sur le planeur, constituer un danger pour l'utilisation sûre.

522.1303 Instruments de vol et de navigation

Les instruments de vol et de navigation suivants sont exigés :

  • a) Pour tous les planeurs :

    • (1) Un indicateur de vitesse-air.

    • (2) Un altimètre.

  • b) Pour les planeurs propulsés. En plus des instruments exigés au 522.1303 a) :

    • (1) Un indicateur magnétique de direction.

  • c) Pour les planeurs de la catégorie A : En plus des instruments exigés au 522.1303 a) et b) :

    • (1) Un accéléromètre capable de conserver les valeurs maximales et minimales d'accélération pour chaque durée de vol choisie.

  • d) Pour les planeurs munis d'un lest d'eau. En plus des instruments exigés aux 522.1303 a), b) et c) :
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) Un indicateur de température extérieure.
      (modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-3 (94-04-30))

522.1305 Instruments de l'installation motrice

Les instruments suivants de l'installation motrice sont exigés pour les planeurs propulsés :

  • a) Un tachymètre;

  • b) Un indicateur de quantité de carburant pour chaque réservoir de carburant;

  • c) Un indicateur de température d'huile, excepté pour les moteurs à deux temps.

  • d) Un indicateur de pression d'huile ou un dispositif d'alarme, excepté pour les moteurs à deux temps.

  • e) Un indicateur de température de culasse pour chaque moteur à refroidissement par air, lorsque des volets de capots sont utilisés.

  • f) Un indicateur de temps passé;

  • g) Un indicateur de quantité d'huile pour chaque réservoir, par exemple, un jaugeur manuel.

  • h) Un indicateur de pression d'admission pour un moteur équipé d'une hélice à pas variable dont la pression d'admission et la vitesse de rotation sont réglables séparément.
    (modifié 2003/01/15)

  • i) Pour les moteurs alimentés par une pompe, l'un des instruments ou l'une des procédures qui suivent 
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) un indicateur de pression carburant,
      (modifié 2007/07/16)

    • (2) une alarme de basse pression carburant, ou
      (modifié 2007/07/16)

    • (3) une procédure spéciale de vérification avant vol.
      (modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1307 Équipements divers

Un harnais de sécurité approuvé doit être disponible pour chaque occupant.

Instruments : Installation

522.1321 Disposition et visibilité

Les instruments de vol et de navigation doivent être clairement disposés et aisément visibles pour chaque pilote.

522.1322 Voyants d'alarme, d'avertissement et de signalisation
(modifié 2000/11/25)

Si des voyants d'alarme, d'avertissement ou de signalisation sont installés dans le poste de pilotage, ils doivent être, à moins d'une autorisation particulière accordée par le ministre :
(modifié 2000/11/25)

  • a) rouges dans le cas des voyants d'alarme (voyants indiquant un danger qui peut requérir une action corrective immédiate);
    (modifié 2000/11/25)

  • b) ambres dans le cas des voyants d'avertissement (voyant indiquant qu'une action corrective pourrait s'avérer nécessaire);
    (modifié 2000/11/25)

  • c) verts dans le cas des voyants de bon fonctionnement;
    (modifié 2000/11/25)

  • d) de toute autre couleur, et notamment blanc, pour les voyants non visés à 522.1322 a) à c) en autant que la couleur diffère suffisamment des couleurs stipulées à 522.1322 a) à c) afin d'éviter toute confusion;
    (modifié 2000/11/25)

  • e) visibles dans toutes les conditions d'éclairage pouvant exister dans un poste de pilotage.
    (modifié 2000/11/25)

522.1323 Système d'indication de vitesse-air

  • a) Le système d'indication de vitesse-air doit être étalonné pour indiquer la vitesse-air vraie au niveau de la mer en atmosphère type, avec une erreur maximale du circuit anémométrique ne dépassant pas ± 8 km/h ou ± 5%, celle de ces deux valeurs qui est la plus grande, dans toute la plage de vitesses depuis 1,2 VS jusqu'à VNE, et avec les volets d'ailes en position neutre et les aérofreins rentrés.

  • b) L'étalonnage doit être effectué en vol.

  • c) Le système d'indication de vitesse-air doit être adapté à des vitesses comprises entre VSO et au moins 1,05 fois VNE.

522.1325 Système de pression statique

  • a) Chaque instrument dont le boîtier est relié à la pression statique doit être mis à l'air libre atmosphérique de telle sorte que l'influence de la vitesse du planeur, et de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres, de l'humidité ou autre cause étrangère, n'affecteront pas de manière significative la précision des instruments.

  • b) La conception et l'installation d'un système de pression statique doivent être telles que :

    • (1) Un drainage efficace de l'humidité soit assuré;

    • (2) Le frottement des canalisations et les déformations ou les étranglements excessifs dans les courbures des canalisations, soient évités; et que

    • (3) Les matériaux utilisés soient durables, adaptés au but recherché et soient protégés contre la corrosion.

522.1327 Indicateur magnétique de direction

  • a) Chaque indicateur magnétique de direction exigé doit être installé de sorte que sa précision ne soit pas excessivement affectée par les vibrations ou les champs magnétiques du planeur.

  • b) L'installation compensée ne doit pas avoir une déviation, en vol en palier, supérieure à 10° à n'importe quel cap, excepté que lorsque la radio est utilisée ou que le moteur d'un planeur propulsé est en marche, la déviation peut dépasser 10°, mais ne doit pas dépasser 15°.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1337 Instruments de l'installation motrice

  • a) Instruments et canalisations d'instruments.

    • (1) Chaque canalisation d'instrument de l'installation motrice doit satisfaire aux exigences du 522.993.

    • (2) Chaque canalisation transportant des fluides inflammables sous pression doit avoir des orifices d'étranglement ou d'autres dispositifs de sécurité à la source de pression, pour empêcher une fuite excessive de fluide si la canalisation a une défaillance.

  • b) Chaque jaugeur à niveau visible exposé, utilisé comme indicateur de quantité de carburant, doit être protégé contre les détériorations.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

Systèmes et équipements électriques

522.1353 Conception et installation des batteries d'accumulateurs

  • a) Chaque batterie d'accumulateurs doit être conçue et installée comme prescrit dans ce paragraphe.

  • b) Aucun gaz explosif ou toxique émis par une batterie quelconque en fonctionnement normal, ou par suite d'un mauvais fonctionnement quelconque probable du système de charge ou de l'installation de batterie, ne doit s'accumuler en quantités dangereuses à l'intérieur du planeur.

  • c) Aucun fluide ou gaz corrosif qui peut s'échapper de la batterie, ne doit pouvoir endommager les structures environnantes ou les équipements essentiels adjacents.

522.1361 Installation d'un interrupteur général

  • a) Dans les planeurs propulsés, il doit y avoir une installation de coupure générale, pour permettre de déconnecter rapidement les sources d'énergie électrique de la barre-bus principale. Le point de déconnexion doit être adjacent aux sources commandées par l'interrupteur.

  • b) L'interrupteur général ou ses commandes doivent être installés de façon que l'interrupteur soit facilement discernable et accessible au pilote.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1365 Câbles et équipements électriques

  • a) Chaque câble de connexion électrique doit être d'une section adéquate, et être correctement acheminé, attaché et relié, de manière à réduire au minimum la probabilité de courts-circuits et de dangers de feu.

  • b) Une protection contre la surcharge électrique doit être prévue pour chaque équipement électrique. Aucun dispositif de protection ne doit protéger plus d'un circuit essentiel à la sécurité en vol.

  • c) Pour chaque installation de câble allant de la batterie à celui d'un dispositif protecteur de circuit ou d'un interrupteur général qui est le plus proche de la batterie, à moins que cette installation de câble n'ait une telle capacité de transport de courant qu'aucun dommage présentant un danger ne surviendra en cas de court-circuit, ce câble doit être protégé ou acheminé par rapport aux parties du planeur propulsé de telle manière que le risque de court-circuit soit minimisé.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-3 (94-04-30))

522.1385 Feux externes

Si des feux externes doivent être installés, ils doivent être approuvés.

Équipements divers

522.1431 Équipement ATC de bord

Chaque équipement ATC (Air Traffic Control) de bord fourni doit être conforme à ce qui suit :

  • a) L'équipement et ses antennes ne doivent pas, ni en eux-mêmes, ni dans leur mode de fonctionnement ou leur effet sur les caractéristiques d'utilisation du planeur et de ses équipements, constituer un danger pour une utilisation sûre.

  • b) L'équipement et ses dispositifs de commande et de surveillance doivent être agencés de manière à être aisément contrôlables. Leur installation doit être telle qu'ils soient suffisamment ventilés pour empêcher la surchauffe.

522.1441 Équipement et alimentation d'oxygène

  • a) L'équipement d'oxygène doit être approuvé.

  • b) L'équipement d'oxygène doit être exempt de dangers en lui-même, dans sa méthode d'utilisation et dans son effet sur d'autres composants.

  • c) Il doit y avoir un moyen pour permettre à l'équipage de déterminer rapidement, pendant le vol, la quantité d'oxygène disponible dans chaque source d'alimentation.

  • d) Les bouteilles d'oxygène doivent être installées de manière à ne pas être dangereuses lors de crash à l'atterrissage.

522.1449 Moyen pour constater que l'oxygène est utilisé

Il doit y avoir un moyen pour permettre à l'équipage de constater si de l'oxygène est fourni aux équipements de distribution.