Manuel de navigabilité Chapitre 522 Sous-chapitre J - Hélices - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Sous-chapitres

  • A (522.1-522.3)
  • B (522.21-522.255)
  • C (522.301-522.597)
  • D (522.601-522.885)
  • E (522.901-522.1193)
  • F (522.1301-522.1449)
  • G (522.1501-523.1589)
  • H (522.1801-523.1857)
  • J (522.1901-523.1947)

Appendices

F, G, I, J, K

(2007/12/30)

Sous-Chapitre J - Hélices

Généralités

522.1901 Domaine d'application

Le présent sous-chapitre J est applicable aux hélices pour planeurs propulsés.
(modifié 2007/07/16)

522.1903 Manuel d'instructions

Un manuel d'instructions doit être fourni, contenant les informations que le postulant considère essentielles pour l'installation, l'entretien courant et la maintenance de l'hélice.

522.1905 Limitations d'utilisation de l'hélice

Les limitations d'utilisation de l'hélice doivent être établies sur la base des conditions démontrées au cours des essais spécifiés dans ce Sous-Chapitre J.

Conception et construction

522.1917 Matériaux

La convenance et la longévité des matériaux utilisés dans l'hélice doivent-

  • a) Être établies sur la base de l'expérience ou d'essais; et

  • b) Être conformes aux spécifications approuvées qui assurent que les matériaux ont la résistance et autres propriétés adoptées dans les données de conception.

522.1919 Longévité

La conception et la construction de l'hélice doivent réduire au minimum la possibilité d'occurrence d'une condition dangereuse de l'hélice entre les révisions.

522.1923 Commande de pas

  • a) La défaillance de la commande de pas de l'hélice ne doit pas provoquer une survitesse dangereuse, dans les conditions d'utilisation prévues.
    (modifié 2003/01/15)

  • b) Si l'hélice est en drapeau, le système de contrôle doit être conçu de façon à réduire :
    (modifié 2003/01/15)

    • (1) d'une part, les risques indirects, par exemple, l'emballement de l'hélice causé par une anomalie ou une défaillance du système de contrôle;
      (modifié 2003/01/15)

    • (2) d'autre part, la possibilité d'effectuer une manœuvre involontaire.
      (modifié 2003/01/15)

Essais et Inspections

522.1933 Généralités

Le postulant doit montrer que l'hélice et ses principaux accessoires satisfont aux essais et aux inspections prescrits aux 522.1935 à 522.1947, sans présenter de défaillance ni de mauvais fonctionnement.

522.1935 Essai de rétention des pales

Le moyeu et les aménagements pour la rétention des pales des hélices à pales détachables doivent être soumis à une charge égale à deux fois la force centrifuge existante à la vitesse maximale de rotation (autre qu'une survitesse transitoire) pour laquelle l'approbation est recherchée, ou à la vitesse de rotation maximale régulée, comme approprié. Cela peut être effectué soit par un essai en rotation, soit par un essai statique en traction.

522.1937 Essai de charge limite en vibration

Les charges limites en vibration de chaque moyeu et pale métalliques, ainsi que de tout composant métallique supportant les charges de pales non métalliques, doivent être déterminées pour tous les schémas de charges en vibration raisonnablement prévisibles.

522.1939 Essai d'endurance

  • a) Hélices en bois ou en métal à pas fixe ou à pas réglable au sol. Les hélices en bois ou en métal à pas fixe ou à pas réglable au sol doivent être soumises à l'un des essais suivants:

    • (1) Un essai en vol de 50 heures en vol en palier ou en montée. Au moins cinq heures de cet essai en vol doivent s'effectuer avec l'hélice à la vitesse de rotation nominale, et le reste des 50 heures doit s'effectuer avec l'hélice utilisée à une vitesse non inférieure à 90% de la vitesse de rotation nominale. Cet essai doit être effectué sur une hélice ayant le plus grand diamètre pour lequel la certification est demandée.

    • (2) Un essai d'endurance de 50 heures au banc, avec le moteur à la puissance et l'hélice à la vitesse de rotation pour lesquelles la certification est recherchée. Cet essai doit être effectué sur une hélice ayant le plus grand diamètre pour lequel la certification est demandée.

  • b) Hélices à pas variable. Les hélices à pas variable en bois ou en métal (hélices dont le pas peut être modifié par le pilote ou par un moyen automatique alors que l'hélice est en rotation), doivent être soumises à l'un des essais suivants:

    • (1) Un essai de 50 heures sur un moteur ayant les mêmes caractéristiques de puissance et de vitesse de rotation que le(s) moteur(s) avec le(s) quel(s) l'hélice doit être utilisée. Chaque essai doit être effectué au régime de puissance maximal continu et à la vitesse de rotation maximale continue de l'hélice. Si une performance de décollage supérieure au régime maximal continu doit être établie, un essai supplémentaire de 10 heures au banc doit être effectué à la puissance et à la vitesse de rotation maximales pour le régime de décollage.

    • (2) Fonctionnement de l'hélice durant tous les essais d'endurance moteur prescrits dans le sous-chapitre H.

522.1941 Essais de fonctionnement

  • a) Chaque hélice à pas variable doit être soumise à tous les essais de fonctionnement applicables de ce paragraphe. La même hélice utilisée pour l'essai d'endurance doit être utilisée pour l'essai de fonctionnement, et elle doit être entraînée par un moteur sur un banc d'essai ou sur un planeur propulsé.

  • b) Hélices à commande manuelle de pas. 500 cycles complets de commande, couvrant la totalité des plages de pas et de vitesses de rotation, à l'exclusion de la plage de mise en drapeau.

  • c) Hélices à commande automatique de pas. 1 500 cycles complets de commande, couvrant la totalité des plages de pas et de vitesses de rotation, à l'exclusion de la plage de mise en drapeau.

522.1945 Inspection par démontage

Après l'achèvement de l'essai d'endurance, l'hélice doit être complètement désassemblée. Aucun composant essentiel ne doit présenter de rupture, de criques ou une usure excessive.

522.1947 Réglages de l'hélice et remplacement de pièces

Lors des essais, le postulant peut procéder à l’entretien courant de l’hélice et effectuer des réparations mineures. Si des réparations majeures ou un remplacement majeur de pièces sont jugés nécessaires pendant les essais ou lors de l’inspection par démontage, l’hélice doit être soumise à tous les essais supplémentaires que le ministre peut exiger.
(modifié 2012/03/27)