Manuel de navigabilité Chapitre 522 Sous-chapitre G - Limitations d’utilisation et informations - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Sous-chapitres

  • A (522.1-522.3)
  • B (522.21-522.255)
  • C (522.301-522.597)
  • D (522.601-522.885)
  • E (522.901-522.1193)
  • F (522.1301-522.1449)
  • G (522.1501-523.1589)
  • H (522.1801-523.1857)
  • J (522.1901-523.1947)

Appendices

F, G, I, J, K

(2007/12/30)

Sous-Chapitre G - Limitations d’utilisation et informations

522.1501 Généralités

  • a) Chaque limitation d'utilisation spécifiée dans les 522.1505 à 522.1525, et les autres limitations et informations nécessaires à une utilisation sûre, doivent être établies.

  • b) Les limitations d'utilisation et autres informations nécessaires à une utilisation sûre, doivent être mises à la disposition du pilote comme prescrit dans les 522.1541 à 522.1585.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1505 Limitations de vitesse-air

  • a) Toutes les vitesses de vol doivent être énoncées en termes de lectures d'indicateur de vitesse-air (vitesse-air indiquée).

  • b) La vitesse à ne jamais dépasser, VNE, ne doit pas dépasser 0,90 fois la vitesse maximale démontrée au cours d'essais en vol (VDF).

  • c) VDF ne doit pas dépasser la vitesse maximale de calcul VD, et ne doit pas être inférieure à 0,9 fois la vitesse maximale de calcul conformément au 522.335 f).

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1507 Vitesse de manoeuvre

La vitesse de manoeuvre ne doit pas dépasser la vitesse de calcul de manoeuvre, VA, comme définie au 522.335 a).

522.1511 Vitesse avec volets d'ailes sortis

Pour chaque position positive de volets d'ailes, la vitesse maximale avec volets d'ailes sortis, VFE, ne doit pas être supérieure à 0,95 fois la vitesse VF, telle qu'elle est définie à 522.335 b), pour laquelle la structure a été conçue.
(modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1513 Vitesse de sortie et de rentrée du groupe motopropulseur

La plage des vitesses de vol pour la sortie et la rentrée du groupe moto-propulseur doit être établie, de même que toutes les limitations qui y sont associées.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.1514 Vitesse maximale permise, groupe motopropulseur sorti
(modifié 2007/07/16)

La vitesse maximale permise avec le groupe motopropulseur sorti VPE doit être établie conformément à 522.1149b) dans le cas des planeurs propulsés capables de rentrer et de sortir le groupe motopropulseur.
(modifié 2007/07/16)

522.1515 Vitesse avec train d'atterrissage en manoeuvre

La vitesse maximale avec train d'atterrissage en manoeuvre, VLO, si elle est inférieure à la vitesse à ne jamais dépasser VNE, doit être établie pour les trains d'atterrissage escamotables. Elle ne doit cependant pas être inférieure à VT ou VW, celle de ces deux vitesses qui est la plus grande.

522.1517 Vitesse en air agité

La vitesse en air agité, VRA, ne doit pas dépasser la vitesse de calcul en rafale en vol libre, VB, telle qu'elle est définie au 522.335 c).

522.1518 Vitesse de remorquage par avion et de lancement par treuil

  • a) La vitesse maximale de remorquage par avion ne doit pas dépasser la vitesse de calcul VT établie conformément au 522.335 d), et ne doit pas dépasser la vitesse démontrée au cours d'essais en vol.

  • b) La vitesse maximale de lancement par treuil ne doit pas dépasser la vitesse de calcul VW établie conformément au 522.335 e), et ne doit pas dépasser la vitesse démontrée au cours d'essais en vol.

522.1519 Masse et centrage

  • a) La masse maximale déterminée selon le 522.25 a) doit être établie comme une limitation d'utilisation.

  • b) La masse des pièces structurales ne participant pas à la sustentation doit être établie.

  • c) Les limitations de centrage déterminées selon le 522.23 doivent être établies comme des limitations d'utilisation.

  • d) La masse à vide et les positions correspondantes du centre de gravité doivent être déterminées conformément au 522.29.

522.1521 Limitations relatives à l'installation motrice

  • a) Généralités. Les limitations relatives à l'installation motrice prescrites dans ce paragraphe doivent être établies de façon à ne pas dépasser les limites correspondantes pour lesquelles le moteur ou l'hélice est certifié de type.

  • b) Utilisation au décollage et continue. L'utilisation au décollage et l'utilisation continue doivent être limitées par les éléments suivants :
    (modifié 2003/01/15)

    • (1) Les vitesses maximales de rotation (tr/mn);

    • (2) La limite de temps d'utilisation de la puissance de décollage;

    • (3) Les températures maximales admissibles de culasse, d'huile et de liquide de refroidissement appropriées;
      (modifié 2003/01/15)

    • (4) La pression d'admission maximale permise ou tout autre paramètre limitant la puissance du moteur si ce dernier est équipé d'une hélice à pas variable fonctionnant de façon continue.
      (modifié 2003/01/15)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1523   Vol en solo
(modifié 2000/11/25)

Le siège du pilote, pour les vols en solo, doit être désigné de façon à garantir une utilisation sans danger du planeur en tenant compte de l'accessibilité des commandes que le pilote en solo peut être amené à devoir utiliser, que ce soit dans des conditions de vol normales ou d'urgence, à partir du poste désigné où il est assis.
(modifié 2000/11/25)

522.1525 Conditions d'utilisation

Les conditions d'utilisation auxquelles le planeur est limité sont établies par la catégorie de certification pour laquelle il est admissible, et par les équipements installés.

522.1529 Manuel d'entretien

Un manuel d'entretien contenant les informations que le postulant considère essentielles pour un entretien convenable doit être fourni. Le postulant doit prendre en considération au moins ce qui suit dans la compilation des informations essentielles:

  • a) Descriptions des systèmes.

  • b) Instructions sur la lubrification, précisant la fréquence, et les lubrifiants et fluides qui sont à utiliser dans les différents systèmes.

  • c) Pressions et charges électriques applicables aux différents systèmes.

  • d) Tolérances et réglages nécessaires au fonctionnement correct du planeur.

  • e) Méthodes de mise à niveau, de levage et de remorquage au sol.

  • f) Méthodes d'équilibrage des gouvernes, et valeurs maximales admissibles du jeu aux axes d'articulation et de jeu du circuit de commande.

  • g) La tension de réglage permise des câbles des systèmes fonctionnant par câbles établie conformément au 522.411 b).

  • h) Identification des structures principales et secondaires.

  • i) Fréquence et étendue des inspections nécessaires pour un entretien convenable du planeur.

  • j) Méthodes spéciales de réparation applicables au planeur.

  • k) Techniques spéciales d'inspection.

  • l) Liste des outillages spéciaux.

  • m) Données de montage nécessaires pour l'utilisation convenable du planeur.

  • n) Section distincte intitulée. « Limites de navigabilité », se trouvant à part et étant bien distincte du reste du document, dans laquelle se trouvent un énoncé des limites de durée de vie, du remplacement ou de la révision obligatoire des pièces, composants et accessoires assujettis à de telles limites ainsi que les intervalles d'inspection de la structure. Les limites qui sont données dans des documents cités en référence à o) doivent faire l'objet d'un renvoi.
    (modifié 2007/07/16)

  • o) Liste des documents d'entretien pour les pièces, composants et accessoires approuvés indépendamment du planeur.

  • p) Les matériaux nécessaires pour les petites réparations.

  • q) Recommandations relatives aux précautions et au nettoyage.

  • r) Instructions pour le montage et le démontage.

  • s) Informations sur les points d'appui pour le transport au sol.

  • t) Liste des plaques indicatrices et des repères, ainsi que leur emplacement.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

Repères et plaques indicatrices

522.1541 Généralités

  • a) Le planeur doit comporter-

    • (1) Les repères et les plaques indicatrices spécifiés dans les 522.1545 au 522.1567 et

    • (2) Toutes informations additionnelles, tous repères d'instruments, et plaques indicatrices, exigés pour l'utilisation sûre, s'il y a des caractéristiques inusuelles de conception, d'utilisation ou de conduite.

  • b) Chaque repère et plaque indicatrice prescrit au sous-paragraphe (a) de ce paragraphe-

    • (1) Doit être présenté à un emplacement bien visible; et

    • (2) Ne doit pas être facilement effacé, dénaturé ou masqué.

  • c) Les unités de mesure utilisées pour indiquer la vitesse-air sur les plaques indicatrices doivent être les mêmes que celles utilisées sur l'indicateur.

522.1543 Repères des instruments. Généralités

Pour chaque instrument:

  • a) Quand les repères sont sur la glace de protection de l'instrument, il doit exister un moyen pour maintenir un alignement correct de la glace de protection avec la face du cadran; et

  • b) Chaque arc et trait doit être assez large et placé de manière à être nettement visible du pilote et à ne pas masquer une partie quelconque du cadran.

522.1545 Indicateur de vitesse-air

Chaque indicateur de vitesse-air doit présenter les repères suivants:

  • a) Pour VNE, une ligne radiale rouge si VNE varie avec l'altitude, le pilote doit disposer d'un moyen de visualiser les différentes vitesses limites pour toute l'étendue de la gamme d'altitudes;
    (modifié 2000/11/25)

  • b) Pour la plage supérieure de prudence, un arc jaune allant de VNE jusqu'à la vitesse admissible en air agité VRA.

  • c) Pour la plage d'utilisation normale, un arc vert ayant sa limite inférieure à 1,1 VS1 à la masse maximale et avec les volets d'ailes en position de repos et le train d'atterrissage rentré, et à la limite supérieure de la vitesse en air agité VRA.
    (modifié 2007/07/16)

  • d) Pour la plage d'utilisation des volets d'ailes, un arc blanc ayant sa limite inférieure à la vitesse de décrochage 1,1 Vso pour la masse maximale, et la limite supérieure à la vitesse admissible avec volets d'ailes sortis VFE.

  • e) Un repère jaune (triangle) pour la vitesse d'approche la plus basse (au poids maximal sans lest d'eau) recommandée par le constructeur.

  • f) Pour la meilleure vitesse ascensionnelle Vy, une ligne radiale bleue (pour les planeurs propulsés seulement).

(M. à j. 522-3 (94-06-30))

522.1547 Indicateur magnétique de direction

À moins que la déviation soit inférieure à 5° à tous les caps, les valeurs de déviation pour les caps magnétiques, par tranches ne dépassant pas 30°, doivent être affichées près de l'indicateur magnétique de direction.

522.1548 Accéléromètre

Chaque accéléromètre exigé par le 522.1303 c) doit présenter des lignes radiales rouges pour des limites positives et négatives des facteurs de charge de manoeuvre maximaux.

522.1549 Instruments de l'installation motrice

Pour chaque instrument de l'installation motrice exigé, comme approprié au type des instruments:

  • a) Chaque limite maximale et, si applicable, chaque limite minimale d'utilisation sûre doit être repérée par une ligne radiale rouge;

  • b) Chaque plage d'utilisation normale doit être repérée par un arc vert, ne dépassant pas les limites maximale et minimale de sécurité;

  • c) Chaque plage de décollage et de mise en garde doit être repérée par un arc jaune.

  • d) Dans le cas des affichages numériques transistorisés, les limitations et les plages de mise en garde et d'utilisation requises par les sous-paragraphes a), b) et c) du présent paragraphe doivent être clairement indiquées. L'affichage doit être lisible dans toutes les conditions d'éclairage qu'il est possible de rencontrer en service.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-3 (94-06-30))

522.1553 Indicateur de quantité de carburant

Chaque indicateur de quantité de carburant doit être étalonné pour marquer zéro en vol en palier, lors que la quantité de carburant restant dans le réservoir est égale à la quantité non utilisable, déterminée conformément au 522.959.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1555 Repères des commandes

  • a) Chaque commande de la cabine de pilotage, autre que les commandes principales de vol, doit être clairement repérée quant à sa fonction et à sa méthode d'utilisation.

  • b) Les repères colorés des commandes de la cabine de pilotage doivent être conformes à ceux spécifiés au 522.780.

  • c) Pour les commandes de carburant de l'installation motrice :

    • (1) Chaque commande de sélection de réservoir de carburant doit être repérée pour indiquer la position correspondant à chaque réservoir.

    • (2) Si l'utilisation sûre exige l'emploi des réservoirs dans un ordre spécifique, cet ordre doit être marqué sur le, ou près du, sélecteur de ces réservoirs.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1557 Repères et plaques indicatrices divers

  • a) Compartiment à bagages. Chaque compartiment à bagages doit avoir une plaque indicatrice mentionnant les limitations de charges.

  • b) Orifices de remplissage de carburant et d'huile. Ce qui suit s'applique:

    • (1) Les orifices de remplissage de carburant doivent porter mention sur le, ou près du, couvercle de remplissage, de l'indice d'octane minimal du carburant.

    • (2) Les orifices de remplissage d'huile doivent porter les mentions suivantes sur le, ou près du, couvercle de remplissage, indiquant :
      (modifié 2002/05/22)

      • (i) la qualité de l'huile;
        (modifié 2002/05/22)

      • (ii) si l'huile est détergente ou non détergente.

    • (3) Si des plaques indicatrices ou des repères situés près des orifices de remplissage de carburant ou d'huile indiquent la contenance du réservoir, celle-ci doit être exprimée en litres. Les gallons impériaux ou américains peuvent également être ajoutés.
      (modifié 2002/05/22)

  • c) Réservoirs de carburant. La capacité de chaque réservoir en carburant utilisable doit être marquée soit sur le sélecteur, soit sur le jaugeur (s'il y en a un), ou sur le réservoir si ce dernier est translucide et visible par le pilote, en vol.

  • d) Mise en route du moteur en vol. Une plaque indicatrice doit être prévue, mentionnant toutes les limitations à observer pendant une mise en route du moteur, en vol.

  • e) Pression des pneus. Dans le cas de planeurs équipés de train d'atterrissage à roue(s), la pression du(des) pneu(s) doit être marquée sur le planeur ou à l'intérieur du planeur.

  • f) Manoeuvres acrobatiques. Une liste des manoeuvres acrobatiques permises, incluant les vrilles, doit être affichée dans chaque planeur, de telle manière qu'elle soit clairement visible par le pilote.

  • g) Du lest amovible. Si du lest amovible est utilisé, l'emplacement destiné à transporter le lest doit avoir une plaque indicatrice mentionnant les instructions pour le placement correct du lest amovible, dans chaque condition de charge pour laquelle chaque élément de lest amovible est nécessaire.
    (modifié 2007/07/16)

  • h) Masse et charge du poste de pilotage. Les données additionnelles suivantes doivent être affichées dans tout planeur de façon à être bien visibles par le pilote :
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) la masse maximale;
      (modifié 2007/07/16)

    • (2) la masse maximale et minimale du poste de pilotage.
      (modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1559 Supprimé
(modifié 2003/01/15)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.1561 Équipement de sécurité

Chaque point de fixation de la sangle d'ouverture automatique du parachute d'un occupant doit être repéré en rouge.

522.1563 Plaquette indicatrice de vitesse-air
(modifié 2003/01/15)

Les vitesses suivantes, si elles ne sont pas marquées sur l'indicateur de vitesse-air, doivent être affichées dans chaque planeur ou planeur propulsé, de manière qu'elles soient clairement visibles par le pilote :
(modifié 2003/01/15)

  • a) La vitesse maximale de lancement par treuil, VW (lorsque le lancement par treuil est autorisé);
    (modifié 2003/01/15)

  • b) La vitesse maximale de remorquage par avion, VT (lorsque le remorquage par avion est autorisé);
    (modifié 2003/01/15)

  • c) La vitesse de manœuvre;
    (modifié 2003/01/15)

  • d) La vitesse maximale avec train d'atterrissage en manœuvre, VLO, lorsqu'elle est applicable;
    (modifié 2003/01/15)

  • e) Les vitesses de sortie et de rentrée du groupe moto-propulseur VPO min. et VPO max., lorsqu'elle est applicable.
    (modifié 2003/01/15)

Manuel de vol

522.1581 Généralités

  • a) Renseignements sur l'aménagement. Un manuel de vol doit être fourni avec chaque planeur. Il doit y avoir un emplacement approprié pour le rangement du manuel de vol à bord du planeur, et chaque manuel de vol doit contenir ce qui suit :

    • (1) Les informations spécifiées dans le 522.1583 au 522.1589 y compris les explications nécessaires à leur utilisation appropriée et la signification des symboles utilisés.

    • (2) Les autres renseignements qui sont nécessaires à une utilisation sans danger en raison des caractéristiques de conception, d'exploitation ou de pilotage.

    • (3) Une liste des pages effectives, avec l'identification de celles contenant l'approbation des informations selon le sous-paragraphe b).

  • b) Approbation des informations. Chaque partie du manuel de vol contenant des informations prescrites dans les 522.1583 à 522.1587 a) doit se limiter à de telles informations et doit être approuvée, identifiée et clairement différenciée de chaque autre partie du manuel de vol. Chaque texte de manuel ne doit pas être aisément effacé, dénaturé ou mal placé, et doit être sous la forme de feuilles volantes pouvant être insérées dans un manuel fourni par le postulant, ou dans une chemise ou dans un classeur quelconque.

  • c) Unités. Les unités de mesure utilisées dans le manuel de vol doivent être les mêmes que celles utilisées sur les indicateurs.
    (modifié 2001/05/23)

(M. à j. 522-2 (93-06-30))
(M. à j. 522-3 (94-04-30))

522.1583 Limitations d'utilisation

  • a) Limitations de vitesse-air. Les informations suivantes doivent être fournies:

    • (1) Informations nécessaires pour le marquage des limitations de vitesses-air sur l'indicateur, comme exigé dans le 522.1545, et la signification du code de couleurs utilisé sur l'indicateur.

    • (2) Les vitesse VA, VLO, VT, VW et, le cas échéant, VPO min., VPO max., et leur signification.
      (modifié 2007/07/16)

  • b) Masses. Les informations suivantes doivent être fournies:

    • (1) La masse maximale, et la masse maximale des pièces ne participant pas à la sustentation. Si le planeur est équipé pour un lest d'eau non récupérable, la masse maximale avec et sans lest d'eau doit être fournie.

    • (2) Toute autre limitation de masse, si nécessaire.

  • c) Centre de gravité. Les limitations de centre de gravité établies exigées par le 522.23 doivent être fournies.

  • d) Manoeuvres. Les manoeuvres autorisées, établies conformément au 522.3 a) ou au 522.3 b), comme approprié, ainsi que les plages autorisées de position de volets d'ailes doivent être stipulées.

  • e) Facteurs de charge en vol. Facteurs de charge de manoeuvre; les renseignements suivants doivent être fournis :

    • (1) Les facteurs correspondant au Point A et au Point G de la Figure 1 du 522.333(b), mentionnés comme étant applicables à VA.

    • (2) Les facteurs correspondant au Point D et au Point E de la Figure 1 du 522.333(b), mentionnés comme étant applicables à VNE.

    • (3) Le facteur lorsque les aérofreins sont sortis comme le spécifie le 522.345.

    • (4) Le facteur lorsque les volets d'ailes sont sortis comme le spécifie le 522.345.

    • (5) Les marquages, conformément au 522.1548.

  • f) Types d'utilisation. Les types d'utilisation (tels que VFR, vol en conditions nuageuses, utilisation de jour ou de nuit), dans lesquels le planeur peut être utilisé, doivent être stipulés. L'équipement minimal exigé pour chaque type respectif d'utilisation doit être énuméré.

  • g) Remorquage par avion, auto-remorquage et lancement par treuil. Les informations suivantes, relatives au remorquage par avion, à l'auto-remorquage et au lancement par treuil, doivent être données :

    • (1) La résistance nominale maximale admissible du câble de remorquage ou du maillon le plus faible.

    • (2) La longueur minimale du câble de remorquage, établie conformément au 511.151 d).

    • (3) Seules des cordes en textile doivent servir au remorquage par avion.
      (modifié 2007/07/16)

  • h) Limitations du groupe motopropulseur. Les renseignements suivants doivent être fournis :
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) Les limitations exigées par le 522.1521.

    • (2) Les renseignements nécessaires au marquage des instruments exigés par les 522.1549 à 522.1553.

  • i) Affiches. Les affiches exigées par les 522.1555 à 522.1559 doivent être présentées.

  • j) Dans le cas d'un planeur biplace, l'emplacement du siège monoplace du pilote et les limitations de vol en solo doivent être fournis tels qu'ils ont été prescrits à 522.1523.
    (modifié 2007/07/16)

  • k) Toute limitation associée à l'emport d'un lest d'eau qui est nécessaire à la sécurité des vols doit être fournie.
    (modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.1585 Données et procédures d'utilisation

Les informations concernant les procédures normales et d'urgence et les autres informations pertinentes nécessaires à l'utilisation sûre doivent être fournies, y compris :

  • a) La vitesse de décrochage dans les diverses configurations;

  • b) Toute perte d'altitude de plus de 30 m ou toute assiette de tangage de plus de 30° en dessous de l'horizon, survenant pendant la phase de récupération de la manoeuvre prescrite au 522.201;

  • c) Toute perte d'altitude de plus de 30 m survenant pendant la phase de récupération de la manoeuvre prescrite au 522.203;

  • d) Les caractéristiques de vrille, y compris la perte d'altitude, toute tendance de la vrille à se transformer en spirale engagée et la procédure recommandée pour la récupération.

  • e) Les vitesses d'exploitation recommandées et les vitesses d'entrée pour chaque manoeuvre autorisée.

  • f) Les caractéristiques de dérapage dans une configuration d'atterrissage lorsque les aérofreins sont sortis.
    (modifié 2003/01/15)

  • g) Toute procédure ou tout conseil spécial destiné au pilote qui pourrait s'avérer nécessaire en cas de remorquage par avion, de lancement par treuil ou par dispositif élastique.
    (modifié 2007/07/16)

  • h) Les distances de décollage dans les conditions énoncées à 522.51, à moins que le planeur ne soit classé comme un Planeur propulsé assisté, dans lequel cas la section des restrictions du manuel de vol doit énoncer que le décollage du planeur au moyen de sa seule propre puissance n'est pas approuvé. De plus, l'énoncé doit préciser quelles configurations sont approuvées pour le lancement.

  • i) Les procédures spéciales pour la mise en route du moteur en vol, si nécessaire. Il est nécessaire d'indiquer l'altitude densité maximale démontrée au démarrage du moteur après un arrêt en vol prolongé, la perte d'altitude normale prévue par extension/mise en drapeau pendant la remise en route du moteur et la réalisation de la puissance minimale de montée.
    (modifié 2003/01/15)

  • j) Dans le cas des planeurs propulsés assistés, l'altitude maximale pouvant être supportée.
    (modifié 2003/01/15)

  • k) Des renseignements sur la quantité totale de carburant utilisable.
    (modifié 2003/01/15)

  • l) Des procédures prévol spéciales afin de s'assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement du moteur et des accessoires.
    (modifié 2007/07/16)

  • m) Renseigner le pilote sur le réglage et la position du repose-tête, si ce dernier est installé.
    (modifié 2003/01/15)

  • n) Des renseignements sur l'utilisation d'un lest d'eau.
    (modifié 2007/07/16)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.1587 Renseignements sur les performances

Les renseignements suivants doivent être fournis :

  • a) L'étalonnage du circuit de vitesse aérodynamique.

  • b) La vitesse démontrée du vent de travers.

  • c) Les performances de décollage par rapport à l'altitude densité et l'influence de certaines surfaces autres que les surfaces dures et lisses.
    (modifié 2003/01/15)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.1589 Renseignements sur le chargement

Les renseignements suivants sur le chargement doivent être fournis :

  • a) La masse à vide et la position du centre de gravité de la masse à vide.

  • b) L'instruction permettant au pilote du planeur de déterminer la charge du lest d'eau par rapport à la charge utile.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))