Transports Canada peut délivrer un visa canadien à un marin étranger qui est titulaire d’un des brevets STCW suivants délivré par un État signataire d’un arrangement réciproque avec le Canada :
- Un brevet d’aptitude à titre d’officier de pont de quart, de premier officier de pont, de capitaine, d’officier mécanicien de quart, d’officier mécanicien en second, de chef mécanicien ou d’opérateur radio SMDSM, délivré en vertu de la Règle II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, IV/2 ou VII/1;
- Un certificat d’aptitude à l’exploitation de pétroliers transportant du pétrole, des produits chimiques ou du gaz liquéfié ou un brevet d’aptitude assorti d’un visa conformément à la Règle V/1-1 ou V/1-2, délivré à un capitaine ou à un officier.
Un brevet étranger qui expire dans moins de six (6) mois doit être renouvelé par l’autorité de délivrance étrangère avant que le représentant autorisé puisse faire une demande de visa canadien.
Avis important :
- Toute personne qui travaille à bord d’un bâtiment canadien dans un poste pour lequel un brevet est requis aux termes de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et de la partie 2 du Règlement sur la sûreté du transport maritime doit être titulaire d’un brevet pertinent délivré, approuvé ou reconnu par Transports Canada.
- Pour travailler à bord d’un bâtiment canadien, le capitaine ou l’officier titulaire d’un brevet d’aptitude et d’un certificat d’aptitude délivré par un État étranger pour l’exploitation d’un pétrolier transportant du pétrole, des produits chimiques ou du gaz liquéfié doit obtenir un visa pour son brevet auprès de Transports Canada.
- Transports Canada ne délivre pas de visa pour les brevets suivants :
- Les brevets d’aptitude pour la navigation de plaisance à voile;
- Les brevets d’aptitude d’officier électrotechnicien.
Certificats d’aptitude qui sont acceptés sans nécessiter d'être visés par le Canada
Certificat d'aptitude étranger | Délivré conformément aux Règles STCW | Équivalence canadienne |
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Sécurité de base STCW | VI/1 | Certificat d’aptitude en sécurité de base STCW |
Exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides | VI/2, paragraphe 1 | Certificat d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides |
Exploitation des Canots de secours rapide | VI/2, paragraphe 2 | Certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides |
Formation avancée à la lutte contre les incendies | VI/3 | Certificat d’aptitude en Techniques avancées de lutte contre l’incendie |
Soins médicaux d’urgence | VI/4, paragraphe 1 | Certificat d’aptitude en secourisme avancé en mer |
Soins médicaux à bord | VI/4, paragraphe 2 | Certificat d’aptitude en soins médicaux en mer |
Agent de sûreté du navire | VI/5 | Certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté. |
Sensibilisation à la sécurité | VI/6, paragraphes 1 à 3 | Certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté. |
Gens de mer chargés de tâche spécifiques liées à la sûreté | VI/6, paragraphes 4 à 6 | Certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté. |
Matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle | II/4 | Brevet d’aptitude comme matelot de quart à la passerelle |
Matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines | III/4 | Brevet d’aptitude en tant que matelot de la salle des machines |
Marin qualifié Pont | II/5 | Brevet d’aptitude en tant que naviguant qualifié |
Marin qualifié Machine | III/5 | Brevet d’aptitude en tant que matelot de la salle des machines |
Formation de base pour les opérations de transport de pétrole et de produits chimiques par pétroliers – pour le matelot uniquement | V/1-1, paragraphe 2 | Certificat d’aptitude en formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et navires-citernes pour produits chimiques – matelot |
Formation de base aux opérations de transport de gaz liquéfié par navire-citerne – pour le matelot uniquement | V/1-2, paragraphe 2 | Certificat d’aptitude dans la formation de base aux opération liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés – matelot |
Formation de base pour le personnel des bâtiments opérant dans les eaux polaires | V/4, paragraphe 1 | Certificat d’aptitude en formation de base pour le personnel de bâtiment naviguant dans les eaux polaires |
Formation avancée pour le personnel des bâtiments opérant dans les eaux polaires | V/4, paragraphe 3 | Certificat d’aptitude en formation avancée pour le personnel de bâtiments naviguant dans les eaux polaires |
Note : Les brevets de cuisiniers de navire sont acceptés sans nécessiter la délivrance d'un visa.
- Les brevets de cuisinier de navire délivrés conformément à la Convention du travail maritime (2006), ou un diplôme délivré conformément à la Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque.
Certificats médicaux
- Lorsqu’un marin étranger travaille à bord d’un bâtiment canadien et qu’il est titulaire d’un visa canadien ou d’un document accusant la réception de sa demande de visa, un certificat médical valide délivré par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque(conformément aux dispositions de la section A-I/9 de la Convention STCW et aux « Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer » publié par l’OIT/OMI) peut être accepté au lieu d’un certificat médical délivré conformément à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime.
Autres certificats ou brevets spéciaux pour certains types de bâtiments canadiens
À moins que le marin étranger ne soit titulaire du certificat de formation requis en fonction de la capacité demandée, approuvé par Transports Canada ou un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque, le visa canadien qui permet de reconnaître le brevet d’aptitude étranger délivré conformément aux dispositions des Règles III/1, III/2 ou III/3 de la Convention STCW sera invalide pour travailler :
- À bord de bâtiments munis de systèmes à haute tension (plus de 1 000 V);
- À bord de bâtiments munis de systèmes de propulsion à vapeur.
Un marin étranger qui est tenu d’avoir un brevet d’aptitude de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) ou un brevet d’aptitude de gestion de la sécurité des passagers, conformément aux articles 229 et 230 du Règlement sur le personnel maritime, doit plutôt être titulaire de l’une ou l’autre des pièces suivantes :
- Un certificat de formation approprié approuvé délivré ou autorisé par Transports Canada;
- Un certificat d’aptitude ou un brevet d’aptitude assorti d’un visa délivré conformément aux dispositions de la Règle V/2 de la Convention STCW par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque;
- Une preuve documentaire appropriée délivrée conformément aux dispositions de la Règle V/2 de la Convention STCW par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque.
Certificats de fonctions d’urgences en mer
Un marin étranger qui travaille à bord d’un bâtiment canadien effectuant un voyage en dehors des limites spécifiées dans le BSN No 09/2017 doit avoir en sa possession un document délivré dans les cinq (5) dernières années et démontrant qu’il satisfait aux normes d’aptitude requises pour effectuer les tâches, remplir les fonctions et s’acquitter des responsabilités énoncées à la colonne 1 du tableau A-VI/2-1 (techniques individuelles de survie), A-VI/1-2 (prévention de l’incendie et lutte contre l’incendie), A-VI/2-1 (embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours autres que les canots de secours rapide) et C-VI/3 (techniques avancées de lutte contre l’incendie) de la Convention STCW en ce qui trait aux fonctions d’urgence.
L’un ou l’autre des documents suivants pourrait être accepté comme preuve :
- Un certificat d’aptitude canadien valide;
- Un certificat d’aptitude étranger valide délivré par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque;
- Un certificat de formation reconnue par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque;
- Un brevet d’aptitude étranger valide assorti d’un visa associé à l’aptitude correspondante, délivré par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque.
Certificats de soins médicaux et de soins médicaux d’urgence
Un marin étranger que l’on a désigné pour prodiguer des soins médicaux ou que l’on a nommé à la tête des soins médicaux à bord de bâtiments canadiens doit être titulaire du certificat d’aptitude approprié ou d’un brevet d’aptitude assorti d’un visa délivré conformément aux dispositions de la Règle VI/4 de la Convention STCW par le Canada ou par un État avec lequel le Canada a un arrangement réciproque.
Avis important :
Le certificat d’aptitude en soins médicaux ou en soins médicaux d’urgence est valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance ou pour la période précisée, selon la première éventualité.