Régime canadien de préparation et d´intervention en cas de déversement d´hydrocarbures

Indemnisation pour les coûts d´intervention

Changements apportés par les Protocoles de 1992

  • Une limite de responsabilité spéciale pour les propriétaires de petits bâtiments et un relèvement substantiel des montants de responsabilité. La limite est d´environ 7,60 millions $ pour un navire dont la jauge brute ne dépasse pas 5 000 unités de compte, allant en augmentant selon une progression linéaire jusqu´à environ 151,28 millions $ pour des navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 140 000 unités de compte, en utilisant la valeur du DTS au 1er avril 2006.
     
  • Un relèvement de l´indemnité maximale payable par le FIPOL de 1992 à 342,09 millions $, plafonnée à sa limite de responsabilité. Ceci comprend les niveaux d´indemnisation relevés d´environ 50% le 1er novembre, 2003.
     
  • Une procédure simplifiée pour relever les montants des limites de responsabilité, dans les deux Conventions, à la suite d´une décision prise à la majorité des États contractants aux Conventions.
     
  • Le champ d´application géographique des deux Conventions est étendu à la zone économique exclusive ou à une zone équivalente d´un État contractant.
     
  • Sont couverts, les dommages par pollution causée par des déversements de combustible de soutes et par des résidus de cargaisons provenant de navires-citernes à l´état lège accomplissant un voyage après le transport d´une cargaison d´hydrocarbures.
     
  • Les dépenses encourues au titre de mesures de sauvegarde ouvrent droit à un remboursement, même s´il ne s´est pas produit de déversements d´hydrocarbures, sous réserve qu´il y ait eu une menace grave et imminente de dommages par pollution.
     
  • Une nouvelle définition de dommage par pollution retient le libellé original de la CRC de 1969 et de la Convention de 1971 sur le FIPOL, en y ajoutant une phrase afin de bien préciser que s´agissant de dommages causés à l´environnement, seuls les frais encourus pour des mesures raisonnables prises réellement pour remettre en état l´environnement pollué, sont inclus dans le concept de dommage par pollution.
     
  • Conformément aux dispositions de la CRC de 1969, le propriétaire d´un navire ne peut pas limiter sa responsabilité si l´événement qui s´est produit, résulte de sa faute personnelle. Toutefois, aux termes de la Convention de 1992, le propriétaire du navire n´est déchu du droit de limiter sa responsabilité que s´il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnel, commis avec l´intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu´un tel dommage en résulterait probablement.
     
  • Aux termes de la CRC, les demandes d´indemnisation pour dommages par pollution ne peuvent être formées qu´à l´encontre du propriétaire officiel du navire-citerne en cause. Cela n´empêche pas les victimes de demander réparation en dehors du cadre de la CRC, auprès des personnes autres que le propriétaire du navire. Toutefois, la CRC de 1969 interdit l´introduction de demandes d´indemnisation contre les préposés ou mandataires du propriétaire du navire. La CRC de 1992 fait de même, mais interdit également l´introduction de demandes d´indemnisation contre le pilote, l´affréteur (y compris un affréteur coque nue), l´exploitant ou l´opérateur du navire, ou bien contre toute personne qui est intervenue dans des opérations d´assistance ou qui a pris des mesures de sauvegarde.