Avis d'information concernant les liquides ayant une température égale ou supérieure à leur point d'éclair

Suite au déraillement du 3 août, 2005 à Wabamum et considérant les produits impliqués, il est devenu apparent que certaines personnes engagées dans la manutention, la demande de transport ou le transport de liquides à  leur température de point d'éclair, ou au-dessus, semblent ignorer l'alinéa 2.18(1)(b) des Règlements sur le Transport des marchandises dangereuses qui a été adopté en vertu de la Loi sur le Transport des marchandises dangereuses, 1992.

Le Règlement sur le Transport des marchandises dangereuses définit un point d'éclair comme étant :

La température la plus basse à laquelle, lorsqu'une source d'inflammation est appliquée, les vapeurs d'un liquide s'enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves.

En ce qui concerne le Mazout C – aussi connu sous l'appellation Mazout de type 6 ou Mazout numéro 6, ou sous les noms « Bunker C fuel oil », « Type 6 heating fuel oil » au Canada, et « No. 6 fuel oil » aux États-Unis – une atmosphère explosive peut être générée dès que le produit est chauffé à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.  Le point d'éclair du Mazout C peut varier selon sa formulation.  Si les vapeurs se mélangent dans la bonne proportion avec l'air, une source d'énergie aussi faible qu'une étincelle de soudure errante peut causer une explosion.

À cet effet, le Règlement sur le Transport des marchandises dangereuses comporte l'alinéa 2.18(1)(b)  :

2.18 Généralités

(1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :

a) leur point d'éclair est inférieur ou égal à 60,5 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU;

Un point d'éclair de 65,6 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset ouvert visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU est équivalent à 60,5 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé.

b) elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair à n'importe quel moment pendant qu'elles sont en transport.

Le numéro UN et l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses mentionnées à l'alinéa b) sont UN3256, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.

On recommande aux personnes qui prévoient manutentionner, demander le transport ou transporter du Mazout C (Mazout de type 6, Mazout numéro 6 ou « No. 6 fuel oil ») de s'assurer que la matière ne sera pas chargée ou chauffée plus tard après chargement à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.  En cas de non-respect de cette condition, l'alinéa 2.18(1) (b) s'appliquera et la matière devra être manutentionnée, offerte au transport ou transportée sous l'appellation réglementaire suivante: UN 3256, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A..

Compte tenu de l'article 1.34 du Règlements sur le Transport des marchandises dangereuses reproduit ci-dessous, Transports Canada recommande de transporter en tout temps comme marchandise dangereuse tout Mazout C (Mazout de type 6, Mazout numéro 6 ou « No. 6 fuel oil ») possédant un point d'éclair égal ou inférieur à 93 ºC.

1.34 Classe 3, Liquides inflammables : Point d'éclair entre 60,5 ºC et 93 °C

Il est permis de transporter des matières dont le point d'éclair est supérieur à 60,5 ºC mais inférieur ou égal à 93 ºC comme des marchandises dangereuses de la classe 3, Liquides inflammables, groupe d'emballage III, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, auquel cas, les exigences du présent règlement visant les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60,5 ºC doivent être observées.

De plus, considérant qu'il n'est pas impossible de former une atmosphère explosive dans une citerne contenant du Mazout C maintenu à une température inférieure à son point d'éclair, Transports Canada acceptera l'usage des numéros UN et des appellations réglementaires UN 3256, « LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE », N.S.A. et UN1993, « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. » dans les cas où la substance n'aurait pas été chauffée ou pour laquelle il n'est pas prévu qu'elle sera chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

Ce Avis d'information est offert en format MS Word.