Manuel de référence sur la gestion de la sécurité des ponts

Partie A – Généralités

0.1 Définitions

Pour les besoins du présent manuel de référence, les termes et définitions figurant dans la Loi sur la sécurité ferroviaire s'appliquent en sus de ceux qui figurent ci‑après :

« passage supérieur de tiers » Un « passage supérieur » qu'une compagnie de chemin de fer n'a pas la charge d'inspecter, d'évaluer et de réparer, et dont elle ne doit pas publier les limites de charge.

« passage supérieur » Toute structure permettant le passage de piétons, d'une route ou de la circulation ferroviaire sur toute ou une partie de l'emprise de chemin de fer.

« pont ferroviaire » Tout ouvrage muni d'un tablier, quelle qu'en soit la longueur, qui soutient une ou plusieurs voies ferrées ou tout autre ouvrage souterrain qui a une longueur de travée d'au moins 10 pieds et qui est situé à une telle profondeur qu'il est touché par les charges vives.

« pont » Un « pont ferroviaire » ou un « passage supérieur » qu'une compagnie de chemin de fer a la charge d'inspecter, d'évaluer et de réparer, et dont elle doit publier les limites de charge. Cela exclut les « passages supérieurs de tiers ».

« programme de gestion de la sécurité des ponts (PGSP) » Un programme qui facilite la gestion de tous les risques pour la sécurité associés aux ponts. Cela comprend les postes clés au sein de la structure de la compagnie de chemin de fer, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les processus, les normes, les dessins et les ressources en personnel nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre, à la réalisation, à l'examen et à la tenue du programme.

Analyse de la section 0.1 – Définitions

Un « pont ferroviaire » est un ouvrage qui enjambe une ouverture sous la voie ferrée, à l'exception d'un petit ponceau, d'une canalisation ou d'un autre ouvrage situé si loin sous la voie qu'il ne subit que la charge permanente due à la poussée du sol, et qui n'est pas assujetti à des contraintes de flexion, de tension ou de compression résultat du passage des trains. Les fosses de déchargement, les déchargeurs de wagon, les ponts-bascules, les plaques tournantes, les plates‑formes élévatrices tournantes et les structures riveraines, notamment les jetées et les quais, qui s'inscrivent dans la définition de « pont ferroviaire » sont considérés comme des ponts ferroviaires aux fins du présent manuel de référence.

Les ponceaux avec une travée de 10 pieds ou plus situés à une profondeur telle qu'ils sont touchés par les charges vives sont considérés comme des ponts et devraient être inclus à ce titre dans le répertoire de la compagnie de chemin de fer. Il incombe à l'ingénieur de pont ferroviaire de déterminer si un ouvrage est touché par les charges vives en utilisant les méthodes d'ingénierie appropriées et en faisant preuve de jugement.

Parmi les tabliers des ponts ferroviaires, mentionnons les tabliers ajourés, les tabliers ballastés et les tabliers pleins. Essentiellement, le tablier d'un pont ferroviaire est l'élément du pont qui supporte la voie ferrée, et qui est soumis aux contraintes de flexion des trains qui circulent sur le pont.

0.2 – Portée

Le présent manuel de référence a été conçu pour aider les compagnies de chemin de fer à élaborer un PGSP qui respectera les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF).

Il s'applique à toute compagnie de chemin de fer qui entend :

  1. mettre en œuvre et maintenir un PGSP afin de déceler et d'atténuer, dans la mesure du possible, les risques pour les usagers et d'autres parties susceptibles d'être exposées aux risques associés aux ponts et aux activités connexes;
  2. assurer l'efficacité continue du PGSP en maintenant la sécurité ferroviaire en ce qui concerne les ponts; déterminer et assurer la conformité avec toutes les exigences juridiques et les pratiques, procédures et instructions internes liées à la sécurité ferroviaire applicables aux ponts.

0.3 – Champ d'application

Le présent manuel de référence s'applique aux compagnies de chemin de fer visées par la Loi sur la sécurité ferroviaire.

0.4 – Responsabilité

La compagnie de chemin de fer est tenue de voir à l'inspection et à l'entretien des ponts ferroviaires empruntés par les compagnies de chemin de fer. La responsabilité globale peut ne pas être confiée à l'autorité responsable du service de voirie, peu importe que l'autorité ait conclu ou non un accord avec la compagnie de chemin de fer. La compagnie de chemin de fer responsable peut être le propriétaire de la voie ferrée ou une autre compagnie de chemin de fer, par exemple une compagnie ayant été désignée au moyen d'un contrat ou d'une autre entente, pourvu que le propriétaire de la voie ferrée sache qui est responsable et que les responsabilités entre les compagnies de chemin de fer concernées soient clairement définies.

En ce qui concerne les passages supérieurs que la compagnie de chemin de fer est chargée d'inspecter, d'évaluer, de réparer et dont elle doit vérifier les limites de charge, la compagnie de chemin de fer doitFootnote 1 s'assurer que la structure est adéquate compte tenu de la limite de charge publiée, et que la sécurité ferroviaire est maintenue.

Pour ce qui est des passages supérieurs de tiers, la compagnie de chemin de fer est censée mener des inspections conformément au Règlement concernant la sécurité de la voie pour s'assurer que la sécurité ferroviaire est maintenue.