3.1 La surface de croisement doit avoir une largeur équivalant à la chaussée et aux accotements de la route, plus 0,5 m de chaque côté, mesurée à angles droits à partir de l’axe longitudinal de la route, tel qu’illustré à la figure 3-1a) ou b) selon le cas.
3.2 Une ornière mesurant de 65 mm à 120 mm de largeur et de 50 mm à 75 mm de profondeur doit être aménagée entre le côté intérieur du rail de roulement et la surface de la route.
4. « Passage à niveau » et « nombre de voies ferrées »
4.1 Le panneau indiquant un passage à niveau (panneau « Passage à niveau ») doit être doté d’une bordure de 50 mm à l’encre rouge transparente par sérigraphie sur une pellicule rétroréfléchissante blanche-argentée, tel qu’illustré à la figure 4-1 a). Le chiffre et le symbole du panneau indiquant le nombre de voies ferrées (panneau « Nombre de voies ferrées ») doivent être dessinés à l’encre rouge ou noire transparente par sérigraphie sur une pellicule rétroréfléchissante blanche-argentée, tel qu’illustré à la figure 4-1 b).
4.1.1 Sans système d’avertissement
Un passage à niveau sans système d’avertissement doit respecter les conditions suivantes :
Il doit être muni d’un panneau « Passage à niveau »;
Des panneaux « Passage à niveau » doivent être érigés, tel qu’illustré à la figure 4-2 a) et b), et être clairement visibles par les personnes qui approchent du passage à niveau à partir des abords routiers;
Les panneaux « Passage à niveau » doivent être placés à une distance comprise entre 0,3 et 2 m de la face de la bordure de la route ou du bord extérieur de l'accotement de l’abord routier ou, s'il n'y a ni bordure ni accotement, à une distance comprise entre 2,0 et 4,5 m du bord de la chaussée;
Les panneaux « Passage à niveau » doivent être situés à au moins 3,0 m du rail le plus près;
Lorsqu’il y a plus d’une voie ferrée à un passage à niveau, un panneau supplémentaire indiquant par un chiffre le nombre de voies ferrées à franchir doit être installé sur le poteau de chaque panneau « Passage à niveau », tel qu’illustré à la figure 4-2 c);
Les trottoirs, les pistes et les sentiers doivent avoir des panneaux « Passage à niveau » distincts si leur axe longitudinal se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau « Passage à niveau » à côté d’un abord routier pour véhicules routiers.
4.1.2 Avec système d’avertissement
Un passage à niveau avec système d’avertissement doit respecter les conditions suivantes :
Un panneau « Passage à niveau » doit être installé conformément aux figures 4-3 et 4-4.
Lorsqu’il y a plus d’une voie ferrée à un passage à niveau, un panneau supplémentaire indiquant par un chiffre le nombre de voies à franchir, tel qu’illustré à la figure 4-1b), doit être installé sur le poteau de chaque panneau « Passage à niveau ».
4.1.3 Spécifications relatives au réflecteurs
Le réflecteur doit recouvrir en entier la surface avant des panneaux mentionnées au point 4.1.
Le réflecteur doit respecter les valeurs d’intensité réflectrice précisées dans le Tableau 2, pour un niveau de réflectivité 2, de la norme 62-GP-11M (citée dans la Partie A).
b)
Version textuelle pour la figure 4-2 b)
Conformément à l'alinéa 4.1.1 f), les trottoirs, les allées piétonnières et les pistes cyclables doivent avoir des panneaux passage à niveau distincts, si leur axe se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau passage à niveau d'une voie de circulation automobile.