Normes sur les passages à niveau

Partie C – Nouvelles normes

5. Surface de croisement

5.1  La surface de croisement des passages à niveau, des trottoirs, des pistes, des sentiers doit être lisse et continue, tel qu’illustré à la figure 5-1 et conformément au tableau 5-1.

Figure 5-1 – Dimensions de la surface de croisement des passages à niveau

a) Route comprenant une piste ou un sentier

Version textuelle pour la figure 5-1 a)

Vue en plan d'une surface de croisement avec une route, une piste ou un sentier. Les dimensions et les flèches en indiquent les éléments.

La surface de croisement des passages à niveau doit se prolonger à 0,5 m ou plus au delà de l'accotement, s'il y a lieu ou à 0,5 m au-delà de la chaussée s'il n'y a pas d'accotement.

b) Trottior, piste ou sentier le long d'une route
Version textuelle pour la figure 5-1 b)

Vue en plan d'une surface de croisement, avec trottoir, sentier ou piste le long d'une route. Les dimensions et les flèches en indiquent les éléments.

La surface de croisement doit se prolonger à 0,5 m ou plus au-delà du trottoir, ou de l'accotement, s'il y a lieu. La surface de croisement d'un trottoir, d'une allée piétonnière ou d'une piste cyclable longeant une route peut être séparée de la surface de croisement de la route si 1 m ou plus sépare les deux surfaces de croisement. Autrement, la surface de croisement doit être continue.

Surface de croisement – coupe transversale

La liste suivante démontre la largeur et la profondeur minimale et maximale de l’espace de l’ornière et de l’espace côté extérieur ainsi que la hauteur du dessus des rails par rapport à la surface de croisement.

  1. Dimension de l’ornière

    Largeur

    • Minimale : 65 mm
    • Maximale pour :
      • Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel : 75 mm
      • Tous les autres passages à niveau : 120 mm

    Profondeur

    • Minimale : 50 mm
    • Maximale pour

      • Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel 75 mm
      • Tous les autres passages à niveau : Pas de limite.
  2. Espace côté extérieur

    Un espace est prévu du côté extérieur du rail dans les régions rurales à l’exception des trottoirs, des pistes ou des sentiers publics identifiés par l’autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel.

    • Largeur maximale : 120 mm
    • Profondeur maximale : Pas de limite.
  3. Hauteur du dessus des rails par rapport à la surface de croisement

    Le sommet de la surface de croisement doit être le plus près possible du dessus des rails, mais à l’intérieur de la limite d’usure :

    Limites d’usure : Les trottoirs, pistes ou sentiers publics identifiés par l’autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel.

    • Distance maximale du dessus du rail au-dessus la surface de croisement : 13 mm
    • Distance maximale du dessus du rail sous la surface de croisement : 7 mm

    Tous les autres passages à niveau publics :

    Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement : 25 mm

    Passages à niveau privés :
    Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement : 50 mm

6. Géométrie routière (passages à niveau et abords routiers)

6.1  L’alignement horizontal et l’alignement vertical de l’abord routier et de la surface de croisement doivent être lisses et continus.

6.2  L’écart permis entre la déclivité de l’abord routier et la pente transversale de la voie ferrée, ou entre la déclivité de la voie ferrée et la pente transversale de l’abord routier, doit être conforme au Tableau 6-1 Différence de déclivité.

6.3  La déclivité maximale des abords routiers ne doit pas dépasser les rapports suivants :

  1. 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/20 (5 p. cent) sur les 10 m suivants, aux passages à niveau publics pour véhicules;
  2. 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/10 (10 p. cent) sur les 10 m suivants aux passages à niveau privés pour véhicules;
  3. 1/50 (2 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier;
  4. 1/100 (1 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel.

6.4  La largeur de la chaussée et des accotements du passage à niveau à la hauteur de la surface de croisement ne doit pas être inférieure à la largeur de la chaussée et des accotements des abords routiers.

6.5  L’angle d’un passage à niveau, mesuré entre la tangente de l’axe longitudinal de l’abord routier le long de la surface de croisement et la tangente de l’axe longitudinal de la voie ferrée doit, où où la vitesse de référence de la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), être :

  1. d’au moins 70 et d’au plus 110 degrés pour les passages à niveau sans système d’avertissement; ou
  2. d’au moins 30 et d’au plus 150 degrés pour les passages à niveau avec système d’avertissement.

Tableau 6-1 – Différence de déclivité

Le tableau démontre la classification et différence de déclivité en pourcentage pour les classifications Urbaine (U), Rurale (R), Local (L), Collectrice (C), Route express (E), Autoroute (F), Artère (A), Divisée (D), Route à chaussée unique (U).
Classification Différence de déclivité (%)
RLU 2
RCU 1
RCD 1
RAU 0
RAD 0
RFD -
ULU 3
UCU 2
UCD 2
UAU 0

*Legende

Urbaine (U)  Rurale (R)  Locale (L)  Collectrice (C)  Route Express (E)  Autoroute (F)  Artère (A)  Divisée (D)  Route à chaussée unique (U)

Source: Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l'Association des transports du Canada et daté de septembre 1999

7. Lignes de visibilité

7.1 Généralités

7.1.1  Les lignes de visibilité sont mesurées à partir d’un point se trouvant à 1,05 m au-dessus de la surface de la route jusqu’à un point se trouvant à 1,2 m au-dessus du rail le plus bas.

7.1.2  Aux fins de l’article 28b) des NPN, les catégories de voie sont énumérées dans le tableau suivant :

Le tableau démontre la vitesse maximale permise pour les trains de marchandises et pour les trains voyageurs pour les catégories de voie de 1 à 5.
Colonne 1

Catégorie de voie
Colonne 2

Vitesse maximale permise pour les trains de marchandises
Colonne 3

Vitesse maximale permise pour les trains voyageurs
Catégorie de voie 1 17 km/h (10 mi/h) 25 km/h (15 mi/h)
Catégorie de voie 2 41 km/h (25 mi/h) 49 km/h (30 mi/h)
Catégorie de voie 3 65 km/h (40 mi/h) 97 km/h (60 mi/h)
Catégorie de voie 4 97 km/h (60 mi/h) 129 km/h (80 mi/h)
Catégorie de voie 5 129 km/h (80 mi/h) 153 km/h (95 mi/h)

7.2 Détermination des lignes de visibilité

Dans le figure 7-1,

  1. SSD représente la distance de visibilité d’arrêt calculée conformément à l’équation suivante :
    SSD = 0,278 x 2,5 x V + d
    d = distance de freinage (m)
    V = vitesse initiale (km/h)
  2. DSSD est égal à la distance minimale, le long de la voie, à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé à la distance de visibilité d’arrêt, doit voir le matériel ferroviaire qui approche à un passage à niveau, à l’exception des passages à niveau munis d’un panneau « Stop » ou d’un système d’avertissement, ou de trottoirs, de pistes ou de sentiers.

    DSSD représente la distance nécessaire à un véhicule type qui roule à la vitesse de référence pour franchir complètement, à partir de la distance de visibilité d’arrêt, le point de dégagement situé de l’autre côté du passage à niveau.

    DSSD = 0,278 VT x TSSD (m)
    DSSD = 1,47VT x TSSD (pi)

    VT  = vitesse de référence sur la voie ferrée en km/h ou mi/h; et

    TSSD = [(SSD + cd + L)/0,278V] (s)



    V = vitesse de référence sur la route (km/h)
    cd = distance de dégagement du passage à niveau (m)
    L = longueur du véhicule type du passage à niveau (m)
  3. Darrêté est égal à la distance minimale le long de la voie à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé au point d’arrêt, doit voir le matériel ferroviaire approcher du passage à niveau.

    Darrêté est égal à la plus grande distance parcourue par le matériel ferroviaire se déplaçant à la vitesse de référence pendant :
    1. le temps de passage du véhicule type du passage à niveau, calculée conformément à l’article 10.3.2; ou
    2. le temps de passage des piétons, des cyclistes et des personnes utilisant un appareil fonctionnel, calculé conformément à l’article 10.3.3.
      Darrêté doit être calculé à l’aide de l’équation suivante :
    Darrêté = 0,278 VT x Tarrêté  (m)
    Darrêté = 1,47 VT x Tarrêté  (pi)



    VT = vitesse de référence de la voie ferrée en km/h ou mi/h
    Tarrêté = temps de passage calculé conformément à l’article 10.3
Figure 7-1 – Lignes de visibilité minimales – Passages à niveau

a)  Lignes de visibilité minimales pour les conducteurs arrêtés à un passage à niveau (s’appliquent à tous les quadrants).

Version textuelle pour la figure 7-1 a)

Les données chiffrées et les flèches indiquent la ligne de visibilité nette le long de l'emprise ferroviaire, l'emplacement du panneau de signalisation de passage à niveau et la distance D arrêté.

Le bord de la route du triangle des lignes de visibilité est obtenu grâce à la distance entre un point où se trouve le conducteur d'un véhicule et le rail le plus proche, une distance de 5 m (16,4 pi)

b) Lignes de visibilité minimales pour les conducteurs qui approchent des passages à niveau (s’appliquent à tous les quadrants).
Version textuelle pour la figure 7-1 b)

Les données chiffrées et les flèches indiquent la ligne de visibilité nette, SSD et D SSD.

Le bord de la route du triangle des lignes de visibilité est composé de la distance obtenue en additionnant le SSD et la distance à partir d'un point sur l'axe longitudinal de la chaussée, qui est à 5 m (16.4 pied) perpendiculaires du rail le plus proche.

8. Panneaux

8.1 Panneaux « Passage à niveau » et panneaux « Nombre de voies ferrées »

Pour tous les passages à niveau :

8.1.1  Un panneau de signalisation d’un passage (panneau « Passage à niveau ») conforme à la figure 8-1 a) doit être installé et doit :

  1. être recouvert en entier sur l’avant d’un matériau rétroréfléchissant;
  2. être doté, sur le devant de chaque croisillon, d’une bordure de 50 mm à l’encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule rétroréfléchissante;

8.1.2  Un panneau indicateur du nombre de voies ferrées d’un passage à niveau (panneau « Nombre de voies ferrées ») conforme à la figure 8-1 b) doit être installé et doit :

  1. être recouvert en entier sur l’avant d’un matériau rétroréfléchissant;
  2. être doté d’un chiffre et d’un symbole dessinés à l’encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule; et
  3. être installé sur le poteau supportant chaque panneau « Passage à niveau » tel qu’illustré à la figure 8-3 c)

Exigences supplémentaires pour les passages à niveau sans système d’avertissement

8.1.3  Une bande rétroréfléchissante de 100 mm de largeur doit être apposée au dos de chaque croisillon du panneau « Passage à niveau », sur toute la longueur du croisillon;

8.1.4   Une bande rétroréfléchissante de 50 mm doit être apposée à l’avant et à l’arrière du poteau du panneau, à partir d’une hauteur d’au plus 300 mm au-dessus du sommet de la route adjacente jusqu’à 70 mm au-dessus du centre du panneau « Passage à niveau », tel qu’illustré à la figure 8-2.

8.1.5  Le panneau « Passage à niveau » doit être situé :

  1. a. à une distance comprise entre 0,3 et 2 m de la face de la bordure de la route ou du bord extérieur de l'accotement de l’abord routier ou, s'il n'y a ni bordure ni accotement, à une distance comprise entre 2,0 et 4,5 m du bord de la chaussée; et
  2. à au moins 3 m du rail le plus près, tel qu’illustré aux figures 8-3 a) et 8-3 b).

8.1.6  Les trottoirs, les pistes ou les sentiers doivent avoir des panneaux « Passage à niveau » distincts si leur axe longitudinal se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau de signalisation situé à côté d’un abord routier, tel qu’illustré à la figure 8-3 a).

8.1.7  Le poteau sur lequel les panneaux « Passage à niveau » et « Nombre de voies ferrées » sont installés doit :

  1. être, à moins que le panneau « Passage à niveau » soit installé sur le mât d’un système d’avertissement, construit de manière à ce que, si un véhicule de 820 kg le frappe à une vitesse comprise entre 32 km/h et 100 km/h, sa vitesse ne sera pas modifiée de plus de 4,57 m/s.

Matériau rétroréfléchissant

8.1.8  Le matériau rétroréfléchissant doit respecter les spécifications précisées dans les sections 4.2.4 et 6.1.4 de la norme ASTM D4956, réflecteurs de type IV (citée dans la Partie A) feuille blanche, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes d’essai pour les réflecteurs de type IV décrites dans les sections 7 et 9 de cette norme.

8.1.9  Les panneaux de signalisation de passage à niveau doivent être placés, tel qu’illustré à la figure 8-3 de façon à être bien visibles par toutes les personnes situées sur les abords routiers ou les abords transversaux avoisinants et qui approchent du passage à niveau.

Figure 8-1 – Panneau « Passage à niveau » et panneau « Nombre de voies ferrées »

(a) Panneau « Passage à niveau »

Version textuelle pour la figure 8-1 a)

Le schéma 8-1 (a) comporte des lignes et des flèches pour indiquer les dimensions et les angles du panneau de signalisation de passage à niveau.

Les croisillons du panneau de signalisation de passage à niveau doivent se trouver à 45 degrés de l'axe du panneau. Un angle de 90 degrés doit séparer chacun des croisillons. Chaque croisillon est blanc avec une bordure rouge de 50 mm. Chaque croisillon mesure 200 mm de hauteur et 1 220 mm de largeur. Aucune bordure rouge ne doit se trouver à moins de 50 mm de chaque côté de l'axe, à partir du milieu de la largeur de chaque croisillon.

(b) Panneau « Nombre de voies ferrées »
Version textuelle pour la figure 8-1 b)

Le schéma 8-1 (b) comporte des flèches pour indiquer les dimensions du panneau indicateur du nombre de voies ferrées.

Le panneau indicateur du nombre de voies ferrées doit illustrer les voies ferrées et indiquer au-dessus le nombre de voies. Chaque traverse, illustrée dans l'image des voies ferrées, mesure 32 mm de largeur et est séparée d'une autre traverse par un espace de 93 mm. La partie inférieure du panneau doit être d'une largeur minimale de 690 mm et d'une hauteur minimale de 200 mm. L'image des voies ferrées doit être centrée sur le panneau; les voies doivent mesurer 13 mm de largeur et être séparées par un espace de 76 mm. La partie supérieure du panneau est un rectangle d'une largeur de 200 mm et d'une hauteur pouvant varier entre 200 mm et 229 mm qui est centré sur l'axe latéral de la partie inférieure du panneau. La police Helvetica Medium doit être utilisée pour le chiffre qui doit mesurer 152,5 mm de hauteur.

Figure 8-2 – Bandes rétroréfléchissantes sur les panneaux « Passage à niveau » et sur les poteaux supportant ces panneaux (passages à niveau publics sans système d’avertissement)
Version textuelle pour la figure 8-2

La figure 8-2 est une vue arrière et une vue avant d'un panneau de signalisation de passage à niveau et d'un poteau supportant le panneau avec des lignes et les flèches indiquant les dimensions et l'emplacement des bandes rétroréfléchissantes.

Les bandes rétroréfléchissantes apposées au dos de chaque croisillon du panneau de signalisation de passage à niveau mesurent 100 mm de largeur; elles sont latéralement centrées et apposées le long de l'axe longitudinal des croisillons.  

Une bande rétroréfléchissante de 50 mm est apposée à l'avant et à l'arrière du mât du panneau passage à niveau; la bande est latéralement centrée et apposée le long de l'axe longitudinal du mât. Elle part d'un point d'au plus 300 mm au dessus du bombement de la chaussée jusqu'à un point situé à 77 mm au-dessus de l'intersection des croisillons du panneau de signalisation de passage à niveau.

Figure 8-3 – Emplacement des panneaux « Passage à niveau » et des panneaux « Nombre de voies ferrées » (passages à niveau publics sans système d’avertissement)

a)

Version textuelle pour la figure 8-3 a)

Conformément à l'alinéa 8.1.7 f), les trottoirs, les allées piétonnières et les pistes cyclables doivent avoir des panneaux passage à niveau distincts, si leur axe se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau passage à niveau d'une voie de circulation automobile.

b)
Version textuelle pour la figure 8-3 b)

En ce qui concerne les passages à niveau dont l'angle entre les voies ferrées et la chaussée est supérieur à 90 degrés, le point d'intersection entre la ligne perpendiculaire du panneau passage à niveau et l'axe longitudinal de la chaussée doit être placé à au moins 3 m du rail le plus proche.

En ce qui a trait aux passages à niveau dont l'angle entre les voies ferrées et la chaussée est inférieur à 90 degrés, le panneau passage à niveau doit être installé à au moins 3 m du rail le plus proche.

c)
Version textuelle pour la figure 8-3 c)

Le bord inférieur des croisillons du panneau passage à niveau doit se situer entre 1,5 m et 2,5 m du bombement de la route. Le panonceau complémentaire indicateur du nombre de voies ferrées figure juste en dessous du panneau passage à niveau, et le bord supérieur du panonceau complémentaire indicateur du nombre de voies ferrées est à la même hauteur que la tangente des bords inférieurs du panneau passage à niveau. Le milieu du panneau passage à niveau se trouve à 0,5 m de la partie supérieure du panonceau complémentaire indicateur du nombre de voies ferrées.

Le panneau passage à niveau doit être installé perpendiculairement à l'axe longitudinal de la chaussée.

8.2 Panneau « Signal avancé d’un passage à niveau » et panonceau « Vitesse recommandée »

8.2.1  Le panneau avertissant d’un passage à niveau (panneau « Signal avancé d’un passage à niveau ») et le panonceau indiquant la vitesse recommandée (panonceau « Vitesse recommandée ») doivent être tels qu’illustrés aux articles A3.4.2 et A3.2.5 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A), et doivent être conformes aux spécifications de l’article A1.6 de ce manuel, le cas échéant.

8.3 Panneau « Signal avancé d’arrêt »

8.3.1  Les panneaux « Signal avancé d’arrêt » doivent être tels qu’illustrés à l’article A3.6.1 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A) et doivent être conformes aux spécifications de l’article A1.6 du manuel.

8.4 Panneau « Stop »

8.4.1  Les panneaux « Stop » doivent être tels qu’illustrés aux spécifications de l’article A2.2.1 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A) et doivent êtres conformes aux spécifications de l’article A1.6 du manuel. Si les lois ou règlements locaux l’exigent, le mot « Arrêt » peut remplacer le mot « Stop » sur le panneau ou y être ajouté.

8.4.2  Lorsqu’un panneau « Stop » est fixé au même poteau qu’un panneau « Passage à niveau », il doit être installé conformément à la figure 8-4.

Figure 8-4 – Panneaux « Stop »

a)

Version textuelle pour la figure 8-4

Un schéma démontrant l’emplacement d’un panneau de signalisation de passage à niveau, d’un panneau Stop et d’un panneau indicateur du nombre de voies ferrées sur le poteau.

Le bord inférieur du panneau Stop ne peut pas être situé en deçà de 1,8 m du bombement de la route dans les zones urbaines et en deçà de 1,5 m dans les zones rurales.

Le point d’intersection des croisillons du panneau de signalisation de passage à niveau est situé au plus à 3,0 m du bombement de la route. Une exception est illustrée lorsqu’un panneau Stop de 1,2 m est utilisé. Dans ce cas, la hauteur maximale du point d’intersection des croisillons du panneau de signalisation de passage à niveau est à 3,5 m du bombement de la route.

8.5 Panneau « Avis d’urgence »

8.5.1  Un panneau « Avis d’urgence » indiquant l’emplacement du passage à niveau et le numéro de téléphone en cas d’urgence de la compagnie de chemin de fer doit être installé :

  1. parallèle à la route; ou
  2. de chaque côté du passage à niveau de manière à faire face aux véhicules qui approchent du passage à niveau.

8.5.2  Les panneaux « Avis d’urgence » doivent être clairement lisibles.

9. Spécifications relatives aux systèmes d'avertissement

9.1 Spécifications relatives aux systèmes d’avertissement

9.1.1 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau publics nécessitant un système d’avertissement sans barrières :

  1. le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000;
  2. le passage à niveau n’a pas de trottoir, de piste ou de sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h);
  3. le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h); ou
  4. la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h) mais inférieure à la vitesse de référence sur la voie ferrée mentionnée en b) ou c), le cas échéant, et
    1. où il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre; ou
    2. la distance, telle qu’illustrée à la figure 9-1 a), entre le panneau « Stop » de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
    3. dans le cas d’une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d’arrêt de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu’illustré à la figure 9-1 b), est de moins de 60 m, ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 60 m.

9.2 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau publics nécessitant un système d’avertissement avec barrières :

9.2.1 Un système d’avertissement est requis selon l’article 9.1 et l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. le produit vectoriel est égal ou supérieur à 50 000;
  2. il y a deux voies ferrées ou plus où les matériels ferroviaires peuvent se dépasser les uns les autres;
  3. la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h);
  4. la distance telle qu’illustrée à la figure 9-1 a) entre le panneau « Stop » de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
  5. dans le cas d’une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d’arrêt de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu’illustré à la figure 9-1 b), est inférieure à 60 m, ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est inférieure à 60 m.

9.3 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau privés nécessitant un système d’avertissement sans barrières :

9.3.1 Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000; ou

9.3.2 La vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), et;

  1. le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre;
  2. le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et le passage à niveau n’est pas doté d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h); ou
  3. le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure 81 km/h (50 mi/h).

9.4 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau privés nécessitant un système d’avertissement avec barrières :

9.4.1 Un système d’avertissement est requis selon l’article 9.3 et :

  1. le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 50 000;
  2. il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre; ou
  3. la vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).

9.5 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau nécessitant un système d’avertissement sans barriéres pour un trottoir, une piste ou un sentier :

  1. le trottoir, la piste ou le sentier est situé(e) à l’extérieur du circuit d’îlot d’un système d’avertissement adjacent; et
  2. la vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).

9.6 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau nécessitant un système d’avertissement avec barrière pour un trottoir, une piste ou un sentier :

  1. le trottoir, la piste ou le sentier est situé(e) à l’extérieur du circuit d’îlot d’un système d’avertissement adjacent;
  2. la vitesse de référence est supérieure à 25 km/h (15 mi/h); et
  3. il y a deux voies ferrées ou plus.
Figure 9-1 – Proximité des systèmes d’avertissement des panneaux « Stop » et des feux de circulation

(a) Intersection avec un panneau « Stop »

Version textuelle pour la figure 9-1 (a)

Vue en plan d'un passage à niveau avec des données chiffrées et des flèches indiquant la proximité des systèmes d'avertissement de passage à niveau au panneaux Stop, à un carrefour en T ou en croix.

La distance entre le point d'arrêt du véhicule de tête et le rail le plus proche est prévue à l'article 9.1.

(b) Intersection avec feux de circulation
Version textuelle pour la figure 9-1 (b)

Vue en plan d'un passage à niveau avec des données chiffrées et des flèches indiquant la proximité des systèmes d'avertissement de passage à niveau aux feux de circulation, à un carrefour en T ou en croix.

La distance entre la ligne d'arrêt du véhicule de tête et le rail le plus proche est prévue à l'article 9.2.