- 5. Surface de croisement
- 6. Géométrie routière (passages à niveau et abords routiers)
- 7. Lignes de visibilité
- 8. Panneaux
- 9. Spécifications relatives aux systèmes d’avertissement
5. Surface de croisement
5.1 La surface de croisement des passages à niveau, des trottoirs, des pistes, des sentiers doit être lisse et continue, tel qu’illustré à la figure 5-1 et conformément au tableau 5-1.
Surface de croisement – coupe transversale
La liste suivante démontre la largeur et la profondeur minimale et maximale de l’espace de l’ornière et de l’espace côté extérieur ainsi que la hauteur du dessus des rails par rapport à la surface de croisement.
-
Dimension de l’ornière
Largeur
- Minimale : 65 mm
- Maximale pour :
- Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel : 75 mm
- Tous les autres passages à niveau : 120 mm
Profondeur
- Minimale : 50 mm
-
Maximale pour
- Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel 75 mm
- Tous les autres passages à niveau : Pas de limite.
-
Espace côté extérieur
Un espace est prévu du côté extérieur du rail dans les régions rurales à l’exception des trottoirs, des pistes ou des sentiers publics identifiés par l’autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel.
- Largeur maximale : 120 mm
- Profondeur maximale : Pas de limite.
-
Hauteur du dessus des rails par rapport à la surface de croisement
Le sommet de la surface de croisement doit être le plus près possible du dessus des rails, mais à l’intérieur de la limite d’usure :
Limites d’usure : Les trottoirs, pistes ou sentiers publics identifiés par l’autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel.
- Distance maximale du dessus du rail au-dessus la surface de croisement : 13 mm
- Distance maximale du dessus du rail sous la surface de croisement : 7 mm
Tous les autres passages à niveau publics :
Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement : 25 mm
Passages à niveau privés :
Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement : 50 mm
6. Géométrie routière (passages à niveau et abords routiers)
6.1 L’alignement horizontal et l’alignement vertical de l’abord routier et de la surface de croisement doivent être lisses et continus.
6.2 L’écart permis entre la déclivité de l’abord routier et la pente transversale de la voie ferrée, ou entre la déclivité de la voie ferrée et la pente transversale de l’abord routier, doit être conforme au Tableau 6-1 Différence de déclivité.
6.3 La déclivité maximale des abords routiers ne doit pas dépasser les rapports suivants :
- 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/20 (5 p. cent) sur les 10 m suivants, aux passages à niveau publics pour véhicules;
- 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/10 (10 p. cent) sur les 10 m suivants aux passages à niveau privés pour véhicules;
- 1/50 (2 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier;
- 1/100 (1 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier désignés par l’autorité responsable du service de voirie pour l’usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel.
6.4 La largeur de la chaussée et des accotements du passage à niveau à la hauteur de la surface de croisement ne doit pas être inférieure à la largeur de la chaussée et des accotements des abords routiers.
6.5 L’angle d’un passage à niveau, mesuré entre la tangente de l’axe longitudinal de l’abord routier le long de la surface de croisement et la tangente de l’axe longitudinal de la voie ferrée doit, où où la vitesse de référence de la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), être :
- d’au moins 70 et d’au plus 110 degrés pour les passages à niveau sans système d’avertissement; ou
- d’au moins 30 et d’au plus 150 degrés pour les passages à niveau avec système d’avertissement.
Tableau 6-1 – Différence de déclivité
Classification | Différence de déclivité (%) |
---|---|
RLU | 2 |
RCU | 1 |
RCD | 1 |
RAU | 0 |
RAD | 0 |
RFD | - |
ULU | 3 |
UCU | 2 |
UCD | 2 |
UAU | 0 |
*Legende
Urbaine (U) Rurale (R) Locale (L) Collectrice (C) Route Express (E) Autoroute (F) Artère (A) Divisée (D) Route à chaussée unique (U)
Source: Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l'Association des transports du Canada et daté de septembre 1999
7. Lignes de visibilité
7.1 Généralités
7.1.1 Les lignes de visibilité sont mesurées à partir d’un point se trouvant à 1,05 m au-dessus de la surface de la route jusqu’à un point se trouvant à 1,2 m au-dessus du rail le plus bas.
7.1.2 Aux fins de l’article 28b) des NPN, les catégories de voie sont énumérées dans le tableau suivant :
Colonne 1
Catégorie de voie |
Colonne 2
Vitesse maximale permise pour les trains de marchandises |
Colonne 3
Vitesse maximale permise pour les trains voyageurs |
---|---|---|
Catégorie de voie 1 | 17 km/h (10 mi/h) | 25 km/h (15 mi/h) |
Catégorie de voie 2 | 41 km/h (25 mi/h) | 49 km/h (30 mi/h) |
Catégorie de voie 3 | 65 km/h (40 mi/h) | 97 km/h (60 mi/h) |
Catégorie de voie 4 | 97 km/h (60 mi/h) | 129 km/h (80 mi/h) |
Catégorie de voie 5 | 129 km/h (80 mi/h) | 153 km/h (95 mi/h) |
7.2 Détermination des lignes de visibilité
Dans le figure 7-1,
- SSD représente la distance de visibilité d’arrêt calculée conformément à l’équation suivante :
SSD = 0,278 x 2,5 x V + d
d = distance de freinage (m)
V = vitesse initiale (km/h) - DSSD est égal à la distance minimale, le long de la voie, à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé à la distance de visibilité d’arrêt, doit voir le matériel ferroviaire qui approche à un passage à niveau, à l’exception des passages à niveau munis d’un panneau « Stop » ou d’un système d’avertissement, ou de trottoirs, de pistes ou de sentiers.
DSSD représente la distance nécessaire à un véhicule type qui roule à la vitesse de référence pour franchir complètement, à partir de la distance de visibilité d’arrêt, le point de dégagement situé de l’autre côté du passage à niveau.DSSD = 0,278 VT x TSSD (m)
où
DSSD = 1,47VT x TSSD (pi)VT = vitesse de référence sur la voie ferrée en km/h ou mi/h; et
TSSD = [(SSD + cd + L)/0,278V] (s)
où
V = vitesse de référence sur la route (km/h)
cd = distance de dégagement du passage à niveau (m)
L = longueur du véhicule type du passage à niveau (m) -
Darrêté est égal à la distance minimale le long de la voie à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé au point d’arrêt, doit voir le matériel ferroviaire approcher du passage à niveau.
Darrêté est égal à la plus grande distance parcourue par le matériel ferroviaire se déplaçant à la vitesse de référence pendant :- le temps de passage du véhicule type du passage à niveau, calculée conformément à l’article 10.3.2; ou
- le temps de passage des piétons, des cyclistes et des personnes utilisant un appareil fonctionnel, calculé conformément à l’article 10.3.3.
Darrêté doit être calculé à l’aide de l’équation suivante :
Darrêté = 1,47 VT x Tarrêté (pi)
où
VT = vitesse de référence de la voie ferrée en km/h ou mi/h
Tarrêté = temps de passage calculé conformément à l’article 10.3
8. Panneaux
8.1 Panneaux « Passage à niveau » et panneaux « Nombre de voies ferrées »
Pour tous les passages à niveau :
8.1.1 Un panneau de signalisation d’un passage (panneau « Passage à niveau ») conforme à la figure 8-1 a) doit être installé et doit :
- être recouvert en entier sur l’avant d’un matériau rétroréfléchissant;
- être doté, sur le devant de chaque croisillon, d’une bordure de 50 mm à l’encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule rétroréfléchissante;
8.1.2 Un panneau indicateur du nombre de voies ferrées d’un passage à niveau (panneau « Nombre de voies ferrées ») conforme à la figure 8-1 b) doit être installé et doit :
- être recouvert en entier sur l’avant d’un matériau rétroréfléchissant;
- être doté d’un chiffre et d’un symbole dessinés à l’encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule; et
- être installé sur le poteau supportant chaque panneau « Passage à niveau » tel qu’illustré à la figure 8-3 c)
Exigences supplémentaires pour les passages à niveau sans système d’avertissement
8.1.3 Une bande rétroréfléchissante de 100 mm de largeur doit être apposée au dos de chaque croisillon du panneau « Passage à niveau », sur toute la longueur du croisillon;
8.1.4 Une bande rétroréfléchissante de 50 mm doit être apposée à l’avant et à l’arrière du poteau du panneau, à partir d’une hauteur d’au plus 300 mm au-dessus du sommet de la route adjacente jusqu’à 70 mm au-dessus du centre du panneau « Passage à niveau », tel qu’illustré à la figure 8-2.
8.1.5 Le panneau « Passage à niveau » doit être situé :
- a. à une distance comprise entre 0,3 et 2 m de la face de la bordure de la route ou du bord extérieur de l'accotement de l’abord routier ou, s'il n'y a ni bordure ni accotement, à une distance comprise entre 2,0 et 4,5 m du bord de la chaussée; et
- à au moins 3 m du rail le plus près, tel qu’illustré aux figures 8-3 a) et 8-3 b).
8.1.6 Les trottoirs, les pistes ou les sentiers doivent avoir des panneaux « Passage à niveau » distincts si leur axe longitudinal se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau de signalisation situé à côté d’un abord routier, tel qu’illustré à la figure 8-3 a).
8.1.7 Le poteau sur lequel les panneaux « Passage à niveau » et « Nombre de voies ferrées » sont installés doit :
- être, à moins que le panneau « Passage à niveau » soit installé sur le mât d’un système d’avertissement, construit de manière à ce que, si un véhicule de 820 kg le frappe à une vitesse comprise entre 32 km/h et 100 km/h, sa vitesse ne sera pas modifiée de plus de 4,57 m/s.
Matériau rétroréfléchissant
8.1.8 Le matériau rétroréfléchissant doit respecter les spécifications précisées dans les sections 4.2.4 et 6.1.4 de la norme ASTM D4956, réflecteurs de type IV (citée dans la Partie A) feuille blanche, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes d’essai pour les réflecteurs de type IV décrites dans les sections 7 et 9 de cette norme.
8.1.9 Les panneaux de signalisation de passage à niveau doivent être placés, tel qu’illustré à la figure 8-3 de façon à être bien visibles par toutes les personnes situées sur les abords routiers ou les abords transversaux avoisinants et qui approchent du passage à niveau.
8.2 Panneau « Signal avancé d’un passage à niveau » et panonceau « Vitesse recommandée »
8.2.1 Le panneau avertissant d’un passage à niveau (panneau « Signal avancé d’un passage à niveau ») et le panonceau indiquant la vitesse recommandée (panonceau « Vitesse recommandée ») doivent être tels qu’illustrés aux articles A3.4.2 et A3.2.5 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A), et doivent être conformes aux spécifications de l’article A1.6 de ce manuel, le cas échéant.
8.3 Panneau « Signal avancé d’arrêt »
8.3.1 Les panneaux « Signal avancé d’arrêt » doivent être tels qu’illustrés à l’article A3.6.1 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A) et doivent être conformes aux spécifications de l’article A1.6 du manuel.
8.4 Panneau « Stop »
8.4.1 Les panneaux « Stop » doivent être tels qu’illustrés aux spécifications de l’article A2.2.1 du Manuel canadien de la signalisation routière (cité dans la Partie A) et doivent êtres conformes aux spécifications de l’article A1.6 du manuel. Si les lois ou règlements locaux l’exigent, le mot « Arrêt » peut remplacer le mot « Stop » sur le panneau ou y être ajouté.
8.4.2 Lorsqu’un panneau « Stop » est fixé au même poteau qu’un panneau « Passage à niveau », il doit être installé conformément à la figure 8-4.
8.5 Panneau « Avis d’urgence »
8.5.1 Un panneau « Avis d’urgence » indiquant l’emplacement du passage à niveau et le numéro de téléphone en cas d’urgence de la compagnie de chemin de fer doit être installé :
- parallèle à la route; ou
- de chaque côté du passage à niveau de manière à faire face aux véhicules qui approchent du passage à niveau.
8.5.2 Les panneaux « Avis d’urgence » doivent être clairement lisibles.
9. Spécifications relatives aux systèmes d'avertissement
9.1 Spécifications relatives aux systèmes d’avertissement
9.1.1 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau publics nécessitant un système d’avertissement sans barrières :
- le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000;
- le passage à niveau n’a pas de trottoir, de piste ou de sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h);
- le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h); ou
- la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h) mais inférieure à la vitesse de référence sur la voie ferrée mentionnée en b) ou c), le cas échéant, et
- où il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre; ou
- la distance, telle qu’illustrée à la figure 9-1 a), entre le panneau « Stop » de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
- dans le cas d’une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d’arrêt de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu’illustré à la figure 9-1 b), est de moins de 60 m, ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 60 m.
9.2 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau publics nécessitant un système d’avertissement avec barrières :
9.2.1 Un système d’avertissement est requis selon l’article 9.1 et l'une des conditions suivantes est remplie :
- le produit vectoriel est égal ou supérieur à 50 000;
- il y a deux voies ferrées ou plus où les matériels ferroviaires peuvent se dépasser les uns les autres;
- la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h);
- la distance telle qu’illustrée à la figure 9-1 a) entre le panneau « Stop » de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
- dans le cas d’une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d’arrêt de l’intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu’illustré à la figure 9-1 b), est inférieure à 60 m, ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est inférieure à 60 m.
9.3 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau privés nécessitant un système d’avertissement sans barrières :
9.3.1 Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000; ou
9.3.2 La vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), et;
- le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre;
- le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et le passage à niveau n’est pas doté d’un trottoir, d’une piste ou d’un sentier et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h); ou
- le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure 81 km/h (50 mi/h).
9.4 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau privés nécessitant un système d’avertissement avec barrières :
9.4.1 Un système d’avertissement est requis selon l’article 9.3 et :
- le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 50 000;
- il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l’un l’autre; ou
- la vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).
9.5 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau nécessitant un système d’avertissement sans barriéres pour un trottoir, une piste ou un sentier :
- le trottoir, la piste ou le sentier est situé(e) à l’extérieur du circuit d’îlot d’un système d’avertissement adjacent; et
- la vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).
9.6 Voici les spécifications relatives aux passages à niveau nécessitant un système d’avertissement avec barrière pour un trottoir, une piste ou un sentier :
- le trottoir, la piste ou le sentier est situé(e) à l’extérieur du circuit d’îlot d’un système d’avertissement adjacent;
- la vitesse de référence est supérieure à 25 km/h (15 mi/h); et
- il y a deux voies ferrées ou plus.