30. Exclusions
30.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs destinées:
- à l'exportation dans un autre pays; ou
- à l'utilisation dans des installations industrielles ou autres installations sans lien avec les services ferroviaires, à la condition qu'une compagnie de chemin de fer assure la sécurité du mouvement de ces voitures.
31. Exceptions
31.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs affectées uniquement à des trains à vocation touristique qui effectuent des allers-retours d'au plus 150 milles (240 km) et circulent à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km) si une compagnie de chemin de fer se réfère à cette disposition et consulte le Ministère pour:
- établir des critères d'inspection, des normes de sécurité et des limitations de vitesse appropriés relativement aux voitures utilisées uniquement dans des trains touristiques; et
- déposer auprès du Ministère, 90 jours avant la mise en service de ces voitures, les indicateurs ferroviaires précisant à quels endroits ces voitures seront en service, la distance qu'elles parcourront dans un aller-retour, la nature du matériel ferroviaire utilisé, ainsi que les critères d'inspection et les normes de sécurité applicables et toute autre restriction de vitesse frappant l'exploitation de ces voitures.