Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des voitures voyageurs

Partie I - Généralités

  1. Titre abrégé
  2. Domaine d'application
  3. Définitions
  4. Inspections de sécurité
  5. Inspections avant départ
  6. Qualification des inspecteurs de wagons
  7. Lieux désignés pour les inspections de sécurité
  8. Production de rapports par la compagnie de chemin de fer

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, on pourra appeler le présent règlement « Règlement de sécurité relatif aux voitures voyageurs ».

2. Domaine d'application

2.1 Le présent règlement énonce les normes minimales de sécurité applicables aux voitures voyageurs exploitées par les compagnies de chemin de fer dans des trains circulant à des vitesses ne dépassant pas 125 mi/h (200 km/h) selon les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire administrée par le ministère des Transports.

3. Définitions

Dans le présent règlement:

3.1 « système d'information sur les avaries de voitures » désigne toute méthode, informatisée ou non, qu'utilise une compagnie de chemin de fer pour contrôler et protéger le mouvement d'une voiture présentant des défectuosités;

3.2 « déformé/déformée » se dit d'un composant, d'un article ou d'une partie de voiture voyageurs qui a subi une telle modification de forme qu'il ou elle est incapable de remplir sa fonction et crée un danger par le fait même;

3.3 « rupture » désigne une discontinuité se traduisant par une séparation complète en deux ou plusieurs parties. Les mots « rupture » et « rompu(e) » sont utilisés indifféremment dans le présent règlement;

3.4 « certificat » désigne une carte de format portefeuille qui identifie un membre du personnel et les tâches pour lesquelles il est qualifié;

3.5 « inspecteur de wagons autorisé » désigne une personne qui a reçu la formation nécessaire et qui est qualifiée pour faire les inspections de sécurité des voitures voyageurs conformément à l'article 6.1;

3.6 « fissure » désigne une discontinuité n'allant pas jusqu'à la rupture (séparation complète en deux ou plusieurs parties);

3.7 « Ministère » désigne le ministère des Transports;

3.8 « g » est la valeur de l'accélération due à la pesanteur que subit un corps au repos, et qu'on prend comme unité pour indiquer la force qu'un corps subit quand il est soumis à une certaine accélération;

3.9 « en service » désigne toutes les voitures voyageurs sauf celles qui sont:

  1. « avariées » (envoyées en réforme) ou « rapatriées pour réparation »;
  2. dans un atelier de réparation ou sur une voie de réparation; ou
  3. sur une voie de garage.

3.10 « nouvel équipement » désigne le matériel commandé après la date du premier avril 2001.

3.11 « en attente » se dit de voitures voyageurs stationnées pour une période d'au moins huit (8) heures;

3.12 « voiture voyageurs » désigne un véhicule de chemin de fer servant à transporter des voyageurs et leurs bagages, en service de banlieue ou en service interurbain ceci comprend les voitures à cabine intégrée ainsi que les véhicules diésel a unités multiples;

3.13 « personne responsable » désigne une personne agréée conformément à l'article 6.1 et désignée par une compagnie de chemin de fer pour mener de façon sécuritaire une activité quelconque ou une forme de travail;

3.14 « fauteuil roulant personnel » désigne un fauteuil roulant appartenant à un voyageur, pour lequel il faut prévoir, lorsqu'il est occupé, une surface de plancher libre d'au moins 29,5 po (750 mm) sur 47,2 po (1 200 mm) et une surface de virage libre d'au moins 59 po (1 500 mm) de diamètre;

3.15 « personne qualifiée » désigne, par rapport à une tâche précise, une personne qui, grâce aux connaissances, à la formation et à l'expérience qu'elle possède, est qualifiée pour exécuter la tâche correctement et de façon sécuritaire;

3.16 « compagnie de chemin de fer » désigne un transporteur ferroviaire assujetti au présent règlement;

3.17 « inspecteur de la sécurité ferroviaire » désigne un inspecteur nommé par le ministère des Transports au titre de l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

3.18 « remis à neuf » se dit d'un équipement ou d'une voiture en service voyageurs qui a fait l'objet d'une reconstruction ou d'une modification assez poussée pour qu'on en attende une durée de vie supplémentaire supposée semblable à celle qu'offrirait un équipement neuf ou une voiture neuve;

3.19 « défaut compromettant la sécurité » désigne tout problème de fonctionnement d'un élément ou d'un composant à bord d'une voiture voyageurs, tel que décrit dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;

3.20 « inspection de sécurité » désigne l'examen réalisé par un inspecteur de wagons autorisé ou une personne responsable (voir les définitions qui précèdent) sur une voiture voyageurs immobile pour repérer les défauts ayant une incidence sur la sécurité, pour vérifier si ladite voiture peut circuler en toute sécurité dans un train, pour voir si elle porte des défauts cités dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer qui pourraient interdire le mouvement envisagé et exiger une correction. Les inspections de sécurité à effectuer doivent être visuelles;

3.21 « lieu désigné pour les inspections de sécurité » se dit d'un endroit où des inspecteurs de wagons autorisés du chemin de fer doivent effectuer les inspections de sécurité;

3.22 « fiche d'inspection de sécurité » désigne une fiche en papier, en carton ou sous une autre forme, y compris sous une forme électronique, qui confirme l'exécution d'une inspection de sécurité telle que définie dans le présent règlement;

3.23 « dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant » désigne un espace doté de dispositifs de retenue où l'on peut placer un fauteuil roulant et son occupant.

4. Inspections de sécurité

4.1 Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer que les voitures voyageurs qu'elle met ou maintient en service sont exemptes de tous les défauts compromettant la sécurité décrits dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer.

4.2 Des inspections de sécurité doivent être effectuées sur les voitures voyageurs aux endroits où les trains sont formés et aux endroits où ils sont en attente, ainsi qu'avant ou après leur incorporation à un train ou leur changement de train, conformément à l'article 7.

4.3 S'il arrive qu'une inspection de sécurité effectuée conformément au paragraphe 4.2 révèle qu'une voiture présente un défaut compromettant la sécurité:

  1. la voiture peut être amenée à un autre endroit pour se faire réparer, pourvu:
    • i. qu'une personne responsable détermine que la voiture peut être déplacée en toute sécurité, et qu'elle indique au personnel concerné la nature des défauts constatés sur la voiture ainsi que les restrictions pouvant être applicables à son mouvement ; et
    • ii. que le mouvement soit contrôlé par un système d'information sur les avaries de voitures.
  2. les registres appropriés doivent être conservés pendant 60 jours.

4.4 Une compagnie de chemin de fer doit conserver une fiche d'inspection de sécurité pour les voitures voyageurs qu'elle met en service à chaque lieu désigné pour les inspections de sécurité. Cette information doit être conservée pendant 60 jours et mise à la disposition du Ministère sur demande.

5. Inspections avant départ

5.1 Conformément au paragraphe 7.2, lorsqu'il n'y a pas d'inspecteur de wagons autorisé en fonction pour effectuer l'inspection prescrite au paragraphe 4.2, une inspection avant départ du train ou des voitures doit être effectuée par une personne qualifiée recherchant les anomalies ci-dessous, sources de danger:

  1. la caisse de la voiture penche d'un côté;
  2. la caisse est affaissée;
  3. la caisse est mal placée sur un bogie;
  4. une pièce traîne en dessous de la caisse;
  5. une pièce dépasse du côté de la caisse;
  6. il est impossible d'ouvrir ou de fermer une porte latérale, ou d'ouvrir et de fermer correctement au moins un battant d'une porte à deux battants, ou encore d'ouvrir une porte d'extrémité;
  7. un dispositif de sécurité est rompu ou manquant;
  8. il existe un problème d'attelage;
  9. une roue ou une boîte d'essieu présente des signes d'échauffement anormal;
  10. une roue est rompue ou fissurée;
  11. un frein refuse de se desserrer ; ou
  12. toute autre anomalie visible susceptible de causer un accident ou de blesser quelqu'un avant que le train parvienne à destination.

5.2 Lorsqu'une inspection avant départ révèle une anomalie susceptible de compromettre la sécurité de la marche du train, la personne qualifiée responsable du train doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger potentiel, soit:

  1. en corrigeant l'anomalie;
  2. en réduisant la vitesse de circulation du train;
  3. en retirant du train la voiture défectueuse; ou
  4. en prenant toute autre mesure apte à préserver la sécurité.

6. Qualification des inspecteurs de wagons

6.1 Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer que ses inspecteurs de wagons possèdent la formation et les qualifications nécessaires pour effectuer les inspections de sécurité des voitures voyageurs conformément au présent règlement. Les inspecteurs de wagons doivent démontrer à la compagnie de chemin de fer, par des examens oraux ou écrits et par l'exécution d'inspections réelles, qu'ils possèdent les compétences et aptitudes nécessaires pour faire l'inspection de sécurité des voitures voyageurs de chemin de fer. Les inspecteurs de wagons doivent recevoir un certificat faisant état de leurs qualifications.

6.2 Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère une description complète du programme et des critères de formation appliqués pour:

  1. agréer les inspecteurs de wagons autorisés; et
  2. qualifier les employés appelés à faire les inspections conformément au paragraphe 7.2.

6.3 Une compagnie de chemin de fer doit tenir un registre de tous les employés qui se sont qualifiés comme inspecteurs de wagons autorisés. Ce registre doit être présenté à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.

6.4 Le certificat faisant état des qualifications de l'employé doit être présenté à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.

7. Lieux désignés pour les inspections de sécurité

7.1 Les inspections de sécurité doivent être effectuées aux endroits où les trains sont formés, aux endroits où ils sont en attente, ou encore aux endroits où des voitures sont incorporées à un train ou changent de train, auquel cas l'inspection de sécurité de ces voitures peut avoir lieu avant ou après leur incorporation au train.

7.2 Aux endroits où aucun inspecteur de wagon autorisé n'est en fonction pour inspecter les voitures voyageurs, une inspection avant départ du train ou des voitures incorporées au train doit être effectuée à tout le moins par une personne qualifiée, qui doit alors rechercher les anomalies citées au paragraphe 5.1. Par la suite, une inspection de sécurité doit être effectuée sur ce train par un inspecteur de wagons autorisé au premier lieu désigné par le chemin de fer pour les inspections de sécurité.

8. Production de rapports par la compagnie de chemin de fer

8.1 Toute compagnie de chemin de fer doit répondre par écrit ou par un moyen électronique acceptable, à l'intérieur d'un délai de quatorze jours, au bureau régional concerné du Ministère, pour faire connaître les mesures correctives qu'elle a appliquées pour corriger une infraction ou un défaut signalé par un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Cette réponse, qui doit émaner d'un cadre compétent du chemin de fer, doit indiquer les initiales et le numéro des voitures visées ainsi que la date et l'endroit où les mesures correctives ont été appliquées.