Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des voitures voyageurs

Partie V - Communication de données d'exploitation au Ministère

  1. Communication de données d'exploitation

32. Communication de données d'exploitation

32.1 Une compagnie de chemin de fer doit communiquer au Ministère une liste de ses lieux désignés pour les inspections de sécurité, ainsi que les indicateurs ferroviaires nécessaires pour se conformer aux exigences des articles 7.1 et 7.2. La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère toute modification qu'elle compte apporter à la liste de ses lieux désignés pour les inspections de sécurité 60 jours avant la mise en application de ces modifications.

32.2 Une compagnie de chemin de fer doit communiquer au Ministère les directives et méthodes de sécurité, ainsi que leurs mises à jour ultérieures, qu'elle compte appliquer à l'égard de son parc de matériel ou lors de l'introduction de nouveaux équipements tels que:

  1. portes latérales automatiques, avec marchepieds rétractables;
  2. portes de vestibules et portes d'extrémité;
  3. matériels spéciaux concernant le transport des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant;
  4. spécifications de résistance et de charge applicables aux voitures remorquées et aux voitures motrices;
  5. matériaux de finition utilisés dans l'aménagement intérieur ou dans l'ameublement d'une voiture voyageurs;
  6. méthode de mesure de la fumée émise par les matériaux inflammables;
  7. méthode de mesure des gaz toxiques émis en cas d'incendie;
  8. catégorie d'inflammabilité des fils et câbles;
  9. niveau minimal de lumière à l'intérieur de chaque voiture;
  10. méthode d'essai des vitrages de sécurité des portes et fenêtres; et
  11. identification et entretien des trousses à oxygène.

32.3 Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère un rapport annuel ou, à la demande de l'inspecteur de la sécurité ferroviaire, des données sur les voitures voyageurs dételées des trains en cours de route suite à la détection de défectuosités par les dispositifs installés à différents endroits le long des voies ferrées.

32.4 Une compagnie de chemin de fer peut exploiter des trains de voyageurs dotés d'appareils ou d'améliorations techniques faisant appel à la technologie avancée, à condition que les méthodes d'essai et d'exploitation aient été déposées auprès du Ministère 30 jours avant leur essai et leur mise en service.