Publication de transports TP 14707 F
- Table des matières
- Section 1 - Le plan d'urgence national sur les lieux de refuge (PUNRL)
- Section 2 - Plan d'urgence sur les lieux de refuge - Région du Pacifique
- Section 3 - Désignation pré-établie des lieux de refuge
- Section 4 - Extraits de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Section 5 - Échange des communications entre le groupe marine de Transports Canada et la garde côtière canadienne
- Section 6 - Procédure d'appel durant les heures normales de travail (de 8 h à 16 h)
- Section 7 - Guide des mesures de sécurité prévues pour les bâitments entrants/sortants ayant une défaillance
- Section 8 - Liste des étapes du processus décisionnel
- Section 9 - Lieux de refuge - Liste des personnes-ressources
- Section 10 - Documents du référence
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But
Le Plan d’urgence sur les lieux de refuge de la Région du Pacifique comprend des mesures régionales complémentaires au Plan d’urgence national sur les lieux de refuge ( PUNLR ). Il établit un cadre régional destiné à permettre de répondre avec efficacité et efficience aux demandes d’assistance des navires en quête d’un lieu de refuge.
Pouvoir d'orienter un navire - Transports Canada
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, partie 1 – Dispositions générales – L’article11 précise que des inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés et autorisés à exercer les attributions que la LMMC 2001 confère au ministre, y compris le pouvoir de faire des inspections relatives à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (Prévention de la pollution — ministère des Transports).
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, partie 9 – Prévention de la pollution – ministère des Transports – L’article 189 confère à un inspecteur de la sécurité maritime le pouvoir d’ordonner à un bâtiment de se rendre à l’endroit qu’il précise.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, partie 11 – Contrôle d’application – ministère des Transports – Le paragraphe 211 (3) confère à un inspecteur de la sécurité maritime le pouvoir d’ordonner au capitaine d’un navire d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.
Responsabilité des décisions
Transports Canada est le principal organisme responsable des décisions relatives aux navires ayant besoin d’assistance et aux lieux de refuge. À ce titre, Transports Canada doit s’assurer que les directives de l’ OMI sont prises en compte et appliquées dans la mesure du plus possible.
Le directeur régional de la Sécurité maritime de Transports Canada, en collaboration avec le directeur des Services maritimes de la Garde côtière canadienne dans la Région du Pacifique, est responsable de la décision d’autoriser ou de refuser l’accès à un lieu de refuge, de la détermination du lieu de refuge ainsi que des instructions et conditions opérationnelles jointes à cette décision et adressées au capitaine ou aux assistants.
Dans les cas où le Centre d’intervention de Transports Canada est activé, notamment quand le niveau de risque global est considéré élevé, les décisions doivent être approuvées par le biais de la structure de gestion des crises de Transports Canada et de l’équipe de gestion des crises.
Une décision faisant intervenir d’autres autorités compétentes (telles qu’une administration portuaire et une autorité municipale locale) doit être approuvée par ces autres autorités.