Publication de transports TP 14707 F
- Table des matières
- Section 1 - Le plan d'urgence national sur les lieux de refuge (PUNRL)
- Section 2 - Plan d'urgence sur les lieux de refuge - Région du Pacifique
- Section 3 - Désignation pré-établie des lieux de refuge
- Section 4 - Extraits de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Section 5 - Échange des communications entre le groupe marine de Transports Canada et la garde côtière canadienne
- Section 6 - Procédure d'appel durant les heures normales de travail (de 8 h à 16 h)
- Section 7 - Guide des mesures de sécurité prévues pour les bâitments entrants/sortants ayant une défaillance
- Section 8 - Liste des étapes du processus décisionnel
- Section 9 - Lieux de refuge - Liste des personnes-ressources
- Section 10 - Documents du référence
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Objectif
Guider les officiers du Contrôle des navires par l’État du port, à la Division de la conformité et de l’application des règlements ( TME ), ainsi que les inspecteurs de la sécurité maritime en service d’attente au bureau de Vancouver, pour les renseigner sur les mesures de sécurité à prendre à l’égard des navires arrivants/sortants ayant une défaillance/anomalie qui sont en transit dans des eaux canadiennes, en particulier dans le détroit Juan de Fuca, le détroit Haro, le passage Boundary, le détroit de Georgia et les eaux adjacentes.
Généralités
Lorsque le centre des Services de communications et de trafic maritimes ( SCTM ) produit un rapport d’anomalie au sujet d’un bâtiment entrant/sortant, l’officier du Contrôle des navires par l’État du port ( OCNEP ) ou l’inspecteur de la sécurité maritime doit immédiatement donner une directive au capitaine de ce bâtiment par l’entremise des SCTM .
Pour donner la bonne directive au bâtiment entrant/sortant ayant une défaillance, l’ OCNEP ou l’inspecteur de la sécurité maritime doit tenir compte des facteurs suivants :
- la nature de la défectuosité, de l’anomalie, des dommages, de la défaillance ou de la panne du bâtiment, des machines ou de l’équipement de navigation/ radiocommunication;
- le type de bâtiment, sa cargaison et son combustible;
- l’efficacité des communications radio (langue anglaise);
- la position du bâtiment et sa proximité de la terre ou d’autres dangers pour la navigation;
- le tirant d’eau du bâtiment par rapport à la profondeur d’eau;
- les conditions du temps, la visibilité, la marée, les courants, les vents et l’état de la mer;
- l’heure, c’est-à-dire de jour ou de nuit;
- la densité du trafic;
- la manoeuvrabilité du bâtiment.
En plus d’utiliser ce guide, l’ OCNEP ou l’inspecteur de la sécurité maritime peut, dans des circonstances spéciales, imposer à sa discrétion d’autres mesures de sécurité appropriées au bâtiment ayant une défaillance. En cas de doute, il peut consulter immédiatement le gestionnaire compétent.
Dans tous les cas, l’ OCNEP ou l’inspecteur de la sécurité maritime doit donner l’avis suivant au capitaine du bâtiment entrant/sortant ayant une défaillance, par l’entremise des SCTM : « Le capitaine est entièrement responsable de la sécurité du bâtiment et ce bâtiment peut procéder uniquement si le capitaine est d’avis qu’il peut le faire en sécurité. »
Pouvoir : Les inspecteurs de la Sécurité maritime de Transports Canada sont autorisés par le ministre des Transports à effectuer des inspections relatives à la protection du milieu marin aux fins de la partie 9 (Prévention de la pollution – ministère des Transports) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« Le capitaine est entièrement responsable de la sécurité du bâtiment et ce bâtiment peut procéder uniquement si le capitaine est d’avis qu’il peut le faire en sécurité. »
Bâtiments entrants ayant une défaillance
Défaillances/anomalies | Mesures de sécurité |
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1. Avarie – intégrité de la coque |
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2. Panne de propulsion ou de gouverne |
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3. Bâtiment à deux hélices – une hélice défectueuse |
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4. Navire de croisière – un des deux systèmes de propulsion Anzio ne fonctionne plus |
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5. Une seule pompe de l’appareil à gouverner fonctionne ou une génératrice essentielle du bâtiment ne fonctionne plus |
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6. Une seule ancre peut être utilisée |
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7. Aucun radar ne peut être utilisé |
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8. Défaillance de l’aide au pointage radar automatique ( APRA ) |
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9. Défaillance du compas gyroscopique |
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10. VHF / INMARSAT / AIS / enregistreur de données de voyage / loch / écho-sondeur / aides à la navigation |
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11. Cartes marines manquantes à bord |
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12. Difficulté de bien s’exprimer en anglais |
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Navires sortants ayant une défaillance
Défaillances/anomalies | Mesures de sécurité |
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1. Panne de propulsion |
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2. Pannes de propulsion à répétition |
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3. Défaillance du compas gyroscopique / du radar / d’aides à la navigation |
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Remarques :
La convention SOLAS – chapitre V Sécurité de la navigation, règle 16 Entretien du matériel, paragraphe 16.2 – précise ce qui suit : « Sous réserve des prescriptions des règles I/7 (b) (ii), I/8 et I/9, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement le matériel prescrit par le présent chapitre, les défauts de fonctionnement de ce matériel ne doivent pas être considérés comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n’est guère facile de procéder à la réparation, à condition que le capitaine prenne les dispositions appropriées pour tenir compte du fait que le matériel est hors de fonctionnement ou que les renseignements requis ne peuvent être obtenus, lors de la planification et de l’exécution d’un voyage sûr à destination d’un port où des réparations peuvent être effectuées. »
En résumé, selon la convention SOLAS , l’ OCNEP ou l’ ISM ne doit ni détenir ni retarder d’une manière déraisonnable un bâtiment dont le matériel de navigation de bord présente certains défauts de fonctionnement. Toutefois, elle n’empêche pas l’ OCNEP ou l’inspecteur de la sécurité maritime d’imposer des mesures de sécurité appropriées à ce bâtiment qui désire quitter un port, par exemple, le service d’un (de) remorqueur(s) ayant la taille et la puissance nécessaires pour l’escorter efficacement, et/ou l’obligation de naviguer de jour. La navigation de jour peut être imposée pour une partie ou la totalité des eaux canadiennes franchies.