Publication de transports TP 14707 F
- Table des matières
- Section 1 - Le plan d'urgence national sur les lieux de refuge (PUNRL)
- Section 2 - Plan d'urgence sur les lieux de refuge - Région du Pacifique
- Section 3 - Désignation pré-établie des lieux de refuge
- Section 4 - Extraits de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Section 5 - Échange des communications entre le groupe marine de Transports Canada et la garde côtière canadienne
- Section 6 - Procédure d'appel durant les heures normales de travail (de 8 h à 16 h)
- Section 7 - Guide des mesures de sécurité prévues pour les bâitments entrants/sortants ayant une défaillance
- Section 8 - Liste des étapes du processus décisionnel
- Section 9 - Lieux de refuge - Liste des personnes-ressources
- Section 10 - Documents du référence
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Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes
Nomination des inspecteurs de la sécurité maritime
11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Autorisation
11. (2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
- inspection de la coque;
- inspection des machines;
- inspection de l’équipement;
- inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (Prévention de la pollution — ministère des Transports);
- inspection de la cargaison.
Ordres donnés aux bâtiments
Pouvoirs en cas de rejet de polluants
189. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :
- ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
- ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
- ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)(b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;
- lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
- ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, à l’endroit qu’il précise et, selon le cas :
- d’y décharger le polluant,
- de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Inspections
Arraisonnement
211. (3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.