Section 4 - Extraits de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Page précédente | Page suivante

Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes

Nomination des inspecteurs de la sécurité maritime

11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Autorisation

11. (2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

  1. inspection de la coque;
  2. inspection des machines;
  3. inspection de l’équipement;
  4. inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (Prévention de la pollution — ministère des Transports);
  5. inspection de la cargaison.

Ordres donnés aux bâtiments

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

189. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :

  1. ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
    1. ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
  2. ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)(b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;
  3. lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
  4. ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, à l’endroit qu’il précise et, selon le cas :
    1. d’y décharger le polluant,
    2. de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Inspections

Arraisonnement

211. (3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.

Page précédente | Page suivante