PROJET DE LOI C-33 – EXAMEN D’ARTICLE PAR ARTICLE

Modifications à la Loi sur la sécurité ferroviaire

PROJET DE LOI C-33                                                                                        ARTICLE PAR ARTICLE

Modifications à la Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 3

Cet article modifie les objectifs de la LSF afin de faire reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sûreté, qu’elles gèrent les risques en matière de sûreté.

Actuellement, les objectifs de la LSF ne font référence qu’à la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité, qu’elles gèrent les risques en matière de sécurité. La clause proposée permettrait de combler cette lacune.

Cet article modifie également les alinéas 3a), 3c) et 3d) pour supprimer le mot « sûreté ».

La nouvelle définition de la sécurité qui inclut la sûreté, proposée à l’article 5(2) [ajouté au paragraphe 4(1)], rend le mot « sûreté » redondant aux alinéas 3a), c) et d).

Article 4

Cet article modifie l’article 3.1 et l’alinéa 3.1a) pour supprimer le mot « sûreté ».

La nouvelle définition de la sécurité qui inclut la sûreté, proposée au paragraphe 5(2) [ajouté au paragraphe 4(1)], rend le mot « sûreté » redondant à l’article 3.1 et à l’alinéa 3.1a).

Cet article ajoute également le mot « ferroviaire » afin de clarifier les questions dont la responsabilité incombe à la LSF.

Article 5

Article 5(1)

Cet article modifie la définition de « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » pour tenir compte des ordres transmis en vertu des articles 32 et 32.01 ayant trait à la sûreté et à l’obligation ou à l’autorisation faisant l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 39.1(2).

La modification de la définition de « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » vise à s’assurer que tout instrument relatif à la sécurité qui est désigné comme un « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » demeure confidentiel conformément à l’article 39.2 de la LSF.

Article 5(2)

Ce paragraphe ajoute une définition de la « sécurité » qui inclut la sûreté, sauf dans le cas d’un système de gestion de la sécurité ou de tout ce qui est lié à un tel système. Divers pouvoirs conférés par la LSF s’appliquent uniquement à la sécurité. L’ajout d’une définition de la sécurité qui inclut la sûreté garantirait qu’un large éventail de pouvoirs, d’autorités réglementaires et d’outils d’application existants, qui peuvent être appliqués en matière de sécurité, soient accessibles pour répondre aux nouvelles préoccupations en matière de sûreté. Des modifications corrélatives seront apportées pour supprimer le mot « sûreté » lorsqu’il devient redondant [article 3.1, alinéas 3 a), b) et d) et 3.1 a), et alinéa 6.1(1) a), ainsi que le titre précédant l’article 31].

Ce paragraphe ajoute une définition du « système de gestion de la sûreté » (SGSu).

Outre l’ajout d’une définition du système de gestion de la sûreté (SGSu), cette proposition législative ajoute également un pouvoir réglementaire associé au SGSu et des pouvoirs ministériels de prendre des arrêtés concernant les lacunes du SGSu d’une compagnie.

Article 6

Cet article modifie l’alinéa 6.1(1)a) afin de supprimer le mot « sûreté ».

La nouvelle définition de la sécurité qui inclut la sûreté, proposée au paragraphe 5(2) [ajouté au paragraphe 4(1)], rend le mot « sûreté » redondant à l’alinéa 6.1(1)a).

Article 7

Cet article modifie le paragraphe 19(5) pour octroyer au ministre le pouvoir de consulter toute partie intéressée pour former sa décision.

À l’heure actuelle, le paragraphe 19(5) prévoit uniquement que le ministre peut retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

Pour donner suite à une recommandation du rapport d’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, on propose de modifier la Loi pour rendre le processus d’établissement de règles plus transparent.

Article 8

L’article 8 ajoute les paragraphes 22(4.1), 22(8) et 22(9) afin d’accorder au ministre une plus grande latitude pour évaluer les demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 22(4) et les exemptions accordées en réponse à ces demandes.

Article 8(1)

Cet article ajoute le paragraphe 22(4.1) pour préciser les exigences liées à une demande d’exemption présentée par une compagnie. Ce paragraphe prévoit qu’une compagnie doit fournir les renseignements ou les documents précisés par le ministre, à l’appui d’une demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 22(4).

Article 8(2)

Le paragraphe 22(8) prévoit que le délai accordé pour évaluer une demande d’exemption, présentée au titre du paragraphe 22(4), est suspendu jusqu’à ce que les documents ou les renseignements demandés selon le nouveau paragraphe 22(4.1) aient été reçus.

Le paragraphe 22(9) octroie au ministre le pouvoir de renouveler, d’annuler ou de modifier une exemption accordée au titre du paragraphe 22(2).

Article 9

Cet article ajoute les paragraphes 22.1(2.1), 22.1(4.1) et 22.1(6) afin d’accorder au ministre une plus grande latitude pour évaluer les avis d’exemption déposés par une compagnie au titre du paragraphe 22.1(1) et gérer les exemptions en question.

Les modifications qui sont présentées dans cet article reproduisent les modifications apportées à l’article 22, comme elles sont expliquées à l’article 8, mais elles concernent un autre type d’exemption.

Les avis d’exemption déposés au titre du paragraphe 22.1(1) concernent des exemptions de courte durée qui ne doivent pas tarder ou des exemptions demandées pour faire des essais.

Article 9(1)

Le paragraphe 22.1(2.1) est ajouté pour préciser les exigences liées à une exemption provisoire demandée par une compagnie. Ce paragraphe prévoit qu’une compagnie doit fournir les renseignements ou les documents précisés par le ministre, à l’appui d’un avis d’exemption déposé au titre du paragraphe 22.1(1).

Article 9(2)

Le paragraphe 22.1(4.1) prévoit que le délai accordé pour évaluer un avis d’exemption, déposé au titre du paragraphe 22.1(1), est suspendu jusqu’à ce que les documents ou les renseignements demandés selon le nouveau paragraphe 22.1(2.1) aient été reçus.

Article 9(3)

Le paragraphe 22.1(6) octroie au ministre le pouvoir de renouveler, d’annuler ou de modifier une exemption accordée au titre de l’article 22.1.

Article 10

Cette clause ajoute l’article 26.3 afin d’interdire l’intervention illicite dans les travaux ferroviaires, le matériel ferroviaire ou l’exploitation ferroviaire, ou l’endommagement ou la destruction de travaux ferroviaires ou de matériel ferroviaire d’une manière qui menace la sécurité de l’exploitation ferroviaire.

Cette clause ajoute également l’article 26.4 pour interdire les comportements qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité d’une gare, du matériel ferroviaire ou des personnes qui se trouvent dans la gare ou à bord du matériel ferroviaire, ou les comportements turbulents envers les employés d’une compagnie de chemin de fer.

Au cours des dernières années, on a constaté une tendance inquiétante à l’augmentation du nombre d’incidents de sûreté liés à l’infrastructure ferroviaire du Canada. Des interventions illicites visant les biens, les systèmes, les infrastructures et l’exploitation ferroviaires, ainsi que des comportements turbulents et dangereux de personnes qui voyagent à bord du matériel ferroviaire ou qui se trouvent dans une gare, peuvent avoir des répercussions importantes sur la sécurité publique, l’environnement et l’économie. Ces interdictions visent à dissuader ces interventions illicites et/ou ces comportements dangereux.

Article 11

Cet article modifie le titre précédant l’article 31 afin de supprimer le mot « sûreté ».

La nouvelle définition de la sécurité qui inclut la sûreté, proposée au paragraphe 5(2) [ajouté au paragraphe 4(1)], rend le mot « sûreté » redondant dans le titre précédant l’article 31.

Article 12

Article 12(1)

Ce paragraphe donne au ministre le pouvoir d’ordonner à une compagnie de prendre des mesures correctives lorsque la mesure prise par la compagnie pour se conformer à une exigence imposée par un règlement sur la sûreté est insuffisante.

À l’heure actuelle, les instruments de conformité sont insuffisants pour répondre aux situations où une compagnie prend des mesures pour se conformer à une exigence réglementaire. Cette modification pourrait combler cette lacune en permettant au ministre d’informer la compagnie de la situation et d’ordonner des mesures correctives.

Elle nécessiterait des modifications corrélatives ayant pour but d’ajouter un renvoi au paragraphe 32(2.1) dans les dispositions suivantes : paragraphe 32(4) [Contenu de l’avis] et article 32.3 (Effet des procédures sur l’ordre).

Article 12(2)

Ce paragraphe confère au ministre le pouvoir d’ordonner à une compagnie de prendre des mesures correctives lorsque le système de gestion de la sûreté établi par la compagnie, ou sa mise en place, risque de compromettre la sûreté ferroviaire.

À l’heure actuelle, la LSF confère au ministre le pouvoir d’ordonner des mesures correctives en ce qui concerne les lacunes des systèmes de gestion de la sécurité ou de leur mise en place. Cette modification permettrait de s’assurer que le ministre dispose du pouvoir équivalent à l’égard de la correction de toute lacune relative aux systèmes de gestion de la sûreté.

Article 12(3)

Ce paragraphe est une modification corrélative qui a pour but d’ajouter un renvoi au paragraphe 32(2.1) Lacunes – règlement en vertu du paragraphe 18(2.1), en vertu du paragraphe 32(4) Contenu de l’avis.

Le paragraphe 32(4) stipule la date à laquelle l’ordre donné dans un avis en vertu du paragraphe 32(2.1) prend effet et le contenu de l’avis.

Article 13

Cet article est une modification corrélative, visant à ajouter un renvoi au paragraphe 32(2.1) Lacunes – règlement en vertu du paragraphe 18(2.1), en vertu de l’article 32.3 Effet des procédures sur l’ordre.

Il permettra de s’assurer que ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(2.1).

Article 14

Cet article confère également au ministre le pouvoir d’accorder ou de refuser d’accorder une habilitation de sécurité en matière de transport à toute personne, ou de suspendre ou d’annuler une habilitation de sécurité.

Il garantit également que les exemptions décrites dans le paragraphe 47.2(2) ne s’appliquent pas aux droits à payer en relation avec les habilitations de sécurité en matière de transport.

Contrairement au transport aérien ou maritime, il n’existe à l’heure actuelle aucun régime d’habilitation de sécurité en matière de transport (HST) pour le transport ferroviaire. Transports Canada entame son travail politique afin de développer un cadre de HST pour le transport ferroviaire, en particulier pour faire face au risque de menace interne. Ce pouvoir serait nécessaire si le gouvernement décidait d’étendre le programme de HST à l’industrie ferroviaire.

Article 15

Cet article conférerait au gouverneur en conseil le pouvoir, par règlement, d’établir des mesures pour assurer la sûreté en vertu de dispositions pour violation pouvant faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire (SAP).

À l’heure actuelle, le gouverneur en conseil a le pouvoir d’établir par règlement les dispositions de la loi ou des règlements, des règles, des normes, des décrets ou des directives d’urgence, qui peuvent faire l’objet de SAP, mais pas de mesures pour assurer la sûreté. Cette modification permettrait de combler une lacune du pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil en ce qui concerne les SAP.

Article 16

Cet article interdit à toute personne de refuser de se conformer aux exigences que peut valablement formuler un agent de l’autorité ou, par ailleurs, d’entraver son action.

Actuellement, une telle interdiction existe au paragraphe 30(2) de la LSF en ce qui concerne l’entrave à l’action d’un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Cet article reprend l’interdiction pour s’assurer qu’elle s’étend aux agents de l’autorité.

Article 17

L’article 17 met à la disposition du ministre un nouvel outil afin qu’il puisse veiller à la conformité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne : il s’agit de la transaction en vue de l’observation.

Les nouveaux paragraphes et alinéas prévoient les pouvoirs, les capacités, les limites et les pénalités, ainsi que les résultats possibles de cet outil.  

L’article 40.131 est ajouté pour établir le régime de transactions en vue de l’observation. La transaction en vue de l’observation est une option offerte avant la signification d’un procès‑verbal. Ainsi, la personne évite de se faire imposer une sanction administrative pécuniaire en acceptant les conditions fixées afin d’assurer la conformité.

Le paragraphe 40.131(1) précise à quel moment une transaction en vue de l’observation peut être conclue ainsi que le contenu d’une telle transaction. 

Le paragraphe 40.131(2) octroie au ministre le pouvoir de proroger le délai pour permettre à une personne de se conformer.

Le paragraphe 40.131(3) prévoit qu’une personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.

Le paragraphe 40.131(4) prévoit qu’une personne peut, dans les 48 heures suivant la conclusion d’une transaction, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés.

Le paragraphe 40.131(5) explique les résultats d’une situation où la personne a exécuté la transaction. Le ministre fait signifier un avis à la personne, et sur signification de l’avis, aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation et toute sûreté est remise.

Le paragraphe 40.131(6) explique les conséquences lorsqu’une personne n’a pas exécuté la transaction. Le ministre fait signifier un avis de défaut à la personne qui l’informe qu’elle est tenue de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction ou qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Le paragraphe 40.131(7) énonce le contenu obligatoire d’un avis de défaut.

Le paragraphe 40.131(8) empêche la personne d’utiliser toute somme exposée dans le cadre de la transaction, à titre de compensation, sur signification de l’avis de défaut.

Le paragraphe 40.131(9) énonce à quel moment la sûreté remise par la personne au titre du paragraphe 40.131(1) lui est remise.

Article 18

L’article 18 met à la disposition du ministre un nouvel outil qu’il peut utiliser après qu’un procès-verbal a été signifié pour veiller à la conformité : il s’agit de la transaction en vue de l’observation.

Les nouveaux articles et paragraphes prévoient les pouvoirs, les capacités, les limites et les pénalités, ainsi que les résultats possibles de cet outil.  

L’article 40.151 est ajouté pour établir le régime de transactions en vue de l’observation. La transaction en vue de l’observation est une option offerte après la signification d’un procès‑verbal.

Le paragraphe 40.152(1) précise à quel moment une transaction en vue de l’observation peut être conclue et énonce les conditions possibles d’une telle transaction.

Le paragraphe 40.152(2) prévoit que la conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Le paragraphe 40.152(3) permet d’adopter l’avis d’exécution, lequel est signifié au contrevenant afin de déclarer que la transaction exécutée met fin à la procédure et que la sûreté est remise au contrevenant.

Le paragraphe 40.152(4) permet d’adopter l’avis de défaut d’exécution, lequel est signifié lorsque le contrevenant n’a pas exécuté la transaction. L’avis informe le contrevenant qu’au lieu d’être tenu de payer le montant prévu dans le procès-verbal, il doit payer le double du montant ou qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Le paragraphe 40.152(5) énonce les effets d’un avis de défaut. Le contrevenant auquel l’avis de défaut a été signifié perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction, et selon les termes de cet avis, soit il paye la somme qui y est prévue, soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Le paragraphe 40.152(6) prévoit l’effet du paiement de la somme requise dans l’avis de défaut.

Le paragraphe 40.153(1) octroie au ministre le pouvoir de refuser de transiger à la suite d’une demande et énonce les conséquences d’un tel refus. Ce paragraphe précise que si le ministre refuse de transiger, l’intéressé peut se prévaloir de la possibilité de déposer auprès du Tribunal une requête en révision de la violation.

Le paragraphe 40.153(2) prévoit l’effet du paiement de la somme requise conformément au paragraphe 40.153(1) susmentionné.

Article 19

L’article 19 permet d’effectuer les modifications et les ajouts qui s’imposent pour adopter le régime de transactions en vue de l’observation. Ces modifications permettent d’énoncer les limites et les pouvoirs associés aux révisions et aux décisions du Tribunal relativement aux transactions en vue de l’observation.

Article 19(1)

Le paragraphe 40.16(1.1) est ajouté pour permettre à une personne de demander la révision d’un avis de défaut qui a été signifié dans le cadre du nouveau régime de transactions en vue de l’observation.

Article 19(2)

Le paragraphe 40.16(2) de la version anglaise est modifié pour supprimer les termes « filed under subsection (1) ». Cette modification est apportée à la version anglaise pour tenir compte de la nouvelle possibilité de déposer une requête en révision au titre des articles sur la transaction, lesquels ont été ajoutés grâce à l’article 18. 

Article 19(3)

Le paragraphe 40.16(4) est modifié afin de prévoir qu’il incombe au ministre d’établir la responsabilité de l’intéressé lorsque la révision d’un avis de défaut signifié dans le cadre d’une transaction en vue de l’observation est entamée.

Article 19(4)

Le paragraphe 40.16(6) est ajouté pour empêcher l’intéressé, en ce qui a trait à la requête déposée au titre du paragraphe (1.1), d’invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Article 20

L’article 20 modifie l’article 40.18 en ajoutant les alinéas c) et d) pour énoncer deux résultats possibles d’une révision par le Tribunal.

L’alinéa 40.18c) permet au Tribunal de décider que l’intéressé a exécuté la transaction.

L’alinéa 40.18d) permet au Tribunal de décider que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction.

Article 21

L’article 21 modifie les paragraphes 40.19(3) et (4) pour prévoir l’appel au Tribunal de toute décision rendue en ce qui a trait à une transaction en vue de l’observation.

Le paragraphe 40.19(3) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à l’article 40.18. Le paragraphe est maintenant séparé en deux alinéas, a) et b), pour prévoir les dispositions sur les appels dans le cadre du régime de transactions en vue de l’observation. 

L’alinéa 40.19(3)a) est ajouté pour décrire le résultat d’un appel au Tribunal de toute décision rendue en ce qui a trait à un procès-verbal.

L’alinéa 40.19(3)b) est ajouté pour décrire le résultat d’un appel au Tribunal de toute décision rendue en ce qui a trait à un avis de défaut signifié relativement à une transaction.

Le paragraphe 40.19(4) est modifié pour supprimer la référence aux règlements pris au titre de l’alinéa 40.1b) puisqu’il ne s’appliquera pas à toutes les décisions du comité du Tribunal.

Article 22

L’article 22 modifie les alinéas 40.2a) et b) en ajoutant des références aux nouveaux paragraphes et alinéas.

L’article 40.2 octroie au ministre le pouvoir d’obtenir du Tribunal un certificat qui indique la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier omet de payer la somme dans le délai requis.

L’alinéa 40.2a) est modifié afin d’octroyer au ministre le pouvoir d’obtenir un certificat si l’intéressé omet de payer la pénalité prévue dans l’avis de défaut signifié dans le cadre de l’un des deux nouveaux régimes de conformité.  

L’alinéa 40.2b) est modifié pour inclure une référence à l’alinéa 40.18d). Ainsi, le ministre peut obtenir un certificat lorsque la révision par le Tribunal confirme la décision prise par le ministre dans un avis de défaut signifié relativement à une transaction et que l’intéressé n’a pas payé la somme fixée dans l’avis de défaut.

Article 23

Cet article confère au gouverneur en conseil le pouvoir exprès de prendre des règlements concernant les systèmes de gestion de la sûreté.

Un système de gestion de la sûreté requiert une approche systémique de la sûreté pour permettre au gouvernement d’exiger de l’industrie ferroviaire une gestion proactive de ses risques en matière de sûreté. À l’heure actuelle, la loi ne prévoit que des pouvoirs explicites concernant les systèmes de gestion de la sécurité (SGS), mais pas les systèmes de gestion de la sûreté (SGSu). Cette modification permettrait de combler cette lacune.

Article 24

Cet article modifie l’alinéa 47.2(1)b) afin d’étendre le pouvoir du ministre de fixer, par règlement, le montant des droits à percevoir en ce qui concerne le dépôt de documents ou les demandes d’habilitations de sécurité en matière de transport, en plus des autres instruments déjà prévus dans cet alinéa, et la délivrance de tels documents.

Cette modification permettrait une certaine souplesse dans l’application des droits établis par de futurs règlements sur la perception des droits, y compris des règlements sur la perception des droits relatifs aux habilitations de sécurité en matière de transport.

Article 25

L’article 25 modifie l’article 51 pour préciser qu’un examen de la Loi doit avoir lieu tous les cinq ans.

Pour donner suite à une recommandation de l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, le paragraphe 51(1) exige maintenant que la Loi fasse l’objet d’un examen régulier, et non d’un examen ponctuel, comme le laisse entendre le libellé actuel.

Modification à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Article 26

Paragraphe 26(1)

Ce paragraphe abroge la définition de « manutention » de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Un pouvoir réglementaire est ajouté au paragraphe 42(1) pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements définissants, pour l’application des dispositions de la Loi qui concernent les marchandises dangereuses, les termes « importation », « présentation au transport », « manutention » et « transport » et, pour l’application des dispositions de la Loi relatives aux contenants, les termes « requalification », « vente », « mise en vente », « livraison », « distribution », « importation » et « utilisation ».

Paragraphe 26(2)

La définition de « norme de sécurité » à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est modifiée afin de remplacer le terme « mise à l’essai » par « requalification ».

Le terme « mise à l’essai » est remplacé dans l’ensemble de la Loi par « requalifier » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Paragraphe 26(3)

La définition de « prescribed » (version anglaise seulement) à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est modifiée par la suppression de « of the Governor in Council ».

Paragraphe 26(4)

L’alinéa b) de la définition du terme « règle de sécurité » énoncée à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est modifié afin de remplacer le terme « mise à l’essai » par « requalification ».

Le terme « mise à l’essai » est remplacé dans l’ensemble de la Loi par « requalifier » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Paragraphe 26(5)

La définition du terme « agent d’application de la loi » est ajouté à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Cette modification est apportée pour tenir compte de l’ajout, à l’article 47, d’un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP).

Article 27

Cet article ajoute un nouvel article après l’article 3 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de permettre au ministre d’autoriser toute personne à exercer un pouvoir en son nom. Ces personnes pourraient comprendre un cadre supérieur ou un agent de l’application de la loi.

Article 28

Cet article modifie l’alinéa 5a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses pour exiger que la personne détienne, sous réserve des règlements, un numéro d’immatriculation et ajoute l’alinéa 5a.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui reproduit l’actuel alinéa 5a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 29

Cet article remplace le terme « mise à l’essai » par « requalification » à l’article 5.1 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Le terme « mise à l’essai » est remplacé dans l’ensemble de la Loi par « requalifier » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Article 30

Cet article modifie l’article 5.1 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses pour ajouter une exigence selon laquelle une personne qui se livre à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses doit détenir, sous réserve des règlements, un certificat d’enregistrement.

Article 31

Cet article remplace le terme « mise à l’essai » par « requalification » à l’article 6 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Le terme « mise à l’essai » est remplacé dans l’ensemble de la Loi par « requalifier » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Article 32

Cet article ajoute un nouvel article après l’article 6.1 à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, afin d’établir les procédures relatives à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. Il précise que le ministre peut recueillir tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel qu’un demandeur fournit. Il comprend également une clause de droits acquis qui permet aux personnes d’utiliser leur numéro d’immatriculation existant.

Article 33

Cet article ajoute un nouvel article avant l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, afin d’établir les procédures relatives à la délivrance, la modification et la suspension d’un certificat d’enregistrement. Il accorde également au ministre la capacité de recueillir tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel.

La capacité du ministre à divulguer ou à publier toute information ne comprendra pas les renseignements personnels, sauf si la personne concernée y consent. Il comprend également une clause de droits acquis qui permet aux personnes d’utiliser leur certificat d’immatriculation existant.

Article 34

Cet article modifie l’alinéa 7.1a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, afin de prévoir qu’une directive peut comprendre les modalités que le ministre juge appropriées.

Cet article modifie également l’alinéa 7.1b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, afin d’autoriser toute personne qui dispose d’un plan d’intervention d’urgence approuvé à mettre en œuvre le plan afin de réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses.

Article 35

Cet article ajoute l’article 7.11 à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, afin d’exiger que toute personne qui met en œuvre un plan d’intervention d’urgence en avise le ministre et toute autre personne désignée par règlement. 

Article 36

Cet article remplace les termes « mis à l’essai » et « mise à l’essai » par « requalifié » et « requalification » au paragraphe 9(3) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Les termes « mis à l’essai » et « mise à l’essai » sont remplacés dans l’ensemble de la Loi par « requalifié » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Article 37

Cet article modifie le paragraphe 14(2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses pour ajouter le terme « agent d’application de la loi » à cet article de la Loi.

Cet article prévoit qu’un agent d’application de la loi dispose des mêmes pouvoirs qu’un inspecteur en ce qui concerne l’article 14(2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 38

Cet article remplace le terme « mis à l’essai » par « requalifié » à l’alinéa 15(1)b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Le terme « mise à l’essai » est remplacé dans l’ensemble de la Loi par « requalifier » ou « requalification » afin de mieux refléter les activités menées.

Article 39

Cet article modifie le paragraphe 17(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de préciser qu’un inspecteur peut ordonner à une personne de retirer toute marchandise dangereuse ou ordonner à une personne de retenir toute marchandise dangereuse, le contenant utilisé pour la manutention ou le transport d’une marchandise dangereuse ou un contenant normalisé.

Ce paragraphe a été reformulé pour en améliorer la clarté.

Article 40

Cet article modifie le paragraphe 18(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de remplacer l’expression « en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement » par « sous réserve des règlements ».

Cet article précise et simplifie le règlement relatif au devoir de signaler et élimine les signalements non nécessaires en rendant le devoir de signaler conditionnel à des circonstances factuelles précises, plutôt qu’à seuils fixes fondés sur des quantités ou des concentrations de marchandises dangereuses.

Article 41

Paragraphe 41(1)

Ce paragraphe modifie l’alinéa 24(1)a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses pour ajouter les renseignements obtenus par un agent d’application de la loi.

Ce paragraphe reflète l’ajout des agents d’application de la loi à la Loi.

Paragraphe 41(2)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 24(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 24(4)a.1) à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Cette modification ajoute une exception à l’interdiction générale de communiquer sciemment des renseignements protégés en sa possession (ou en autoriser la communication) ou en permettre la consultation. Cette exception prévoit que les renseignements obtenus au titre de l’alinéa (1)b), c’est-à-dire les renseignements consignés dans un registre des communications échangées entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, peuvent être divulgués aux fins de l’administration de la Loi.

Paragraphe 41(3)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 24(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 24(4)d) à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Cette modification ajoute une exception à l’interdiction de communiquer sciemment des renseignements protégés en sa possession, d’en autoriser la communication ou d’en permettre la consultation. Cette exception s’applique aux agents d’application de la loi aux fins de la formation d’agents d’application de la loi lorsqu’il s’agit de renseignements obtenus à partir d’un registre des communications, mentionné à l’alinéa (1)b). Cette modification reflète l’ajout des agents d’application de la loi à la Loi.

Article 42

Paragraphe 42(1)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 27(1)d.1).

Ce nouveau paragraphe confère au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de définir les termes « manutention », « importation », « présentation au transport » et « transport », lorsqu’il est question de marchandises dangereuses, et les termes « livraison », « distribution », « importation », « mise en vente », « vente » et « utilisation », lorsqu’il est question de contenants.

Paragraphe 42(2)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant les alinéas 27(1)j.3)et j.4).

L’alinéa 27(1)j.3) confère au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de prendre des règlements concernant la délivrance, la modification, la suspension, la révocation et les modalités d’un certificat d’enregistrement.

L’alinéa 27(1)j.4) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire toute personne, catégorie de personnes ou marchandise dangereuse de l’obligation de détenir un certificat d’enregistrement aux fins de la conception, de la fabrication, de la réparation, de la requalification ou de l’équipement d’un contenant.

Paragraphe 42(3)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 27(1)j.21).

 L’alinéa 27(1)j.21) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour dispenser une personne, une catégorie de personnes ou des marchandises dangereuses de l’obligation de détenir un numéro d’enregistrement aux fins de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses.

Paragraphe 42(4)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant les alinéas 27(1)k.11), k.12) et k.13).

L’alinéa 27(1)k.11) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les modalités de forme et de présentation des rapports de mise en œuvre et les circonstances dans lesquelles ces rapports sont exigés.

L’alinéa 27(1)k.12) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour soustraire toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de produire un rapport à la suite de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence.

L’alinéa 27(1)k.13) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le contenu et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence.

Paragraphe 42(5)

Ce paragraphe modifie les alinéas 27(1)q) et r) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

L’alinéa 27(1)q) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour soustraire toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de signaler un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.

L’alinéa 27(1)r) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les modalités de présentation des rapports relatifs au rejet ou au rejet appréhendé de marchandises dangereuses et les circonstances dans lesquelles ils sont requis.

Paragraphe 42(6)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 27(1)w). 

L’alinéa 27(1)w) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Article 43

Paragraphe 43(1)

Ce paragraphe abroge les alinéas 27.1(1)b) à d) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Cette modification est nécessaire pour tenir compte du fait que, dans le cadre de la Loi sur l’abrogation des lois (2022), l’article 5.2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui n’était pas en vigueur, a été abrogé.

Paragraphe 43(2)

Ce paragraphe modifie l’alinéa 27.1(1)j) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

L’alinéa 27.1(1)j) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles ces rapports sont exigés.

Paragraphe 43(3)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 27.1(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses en ajoutant l’alinéa 27.1(1)l). 

L’alinéa 27.1)1) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Article 44

Cet article modifie l’alinéa 29(1)b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de supprimer la référence aux habilitations de sécurité en matière de transport.

Cette modification est nécessaire pour tenir compte du fait que, dans le cadre de la Loi sur l’abrogation des lois (2022), l’article 5.2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui n’était pas en vigueur, a été abrogé.

Article 45

Paragraphe 45(1)

Ce paragraphe modifie les paragraphes 31(2) et (2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin d’accorder au ministre le pouvoir de délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi s’il estime que l’activité est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence comportant une menace pour la sûreté ou la sécurité.

Ce paragraphe confère également au ministre le pouvoir de délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi pour des raisons de sûreté ou de sécurité.

Cette modification précisera que les pouvoirs prévus aux paragraphes 31(2) et (2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses peuvent être utilisés pour des raisons liées à la sûreté.

Paragraphe 45(2)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 31(6) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de préciser que le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, au besoin, « selon le cas » ou s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Article 46

Cet article modifie les paragraphes 32(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de conférer au ministre le pouvoir d’ordonner à une personne qui se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou à la fourniture ou à l’importation de contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique ou la sûreté.

Cet article prévoit également que le ministre ne peut donner d’ordres que s’il est convaincu que ceux-ci sont nécessaires pour remédier à une situation d’urgence qui présente un danger pour la sécurité publique et qui ne peut être résolue par une autre disposition de la présente loi.

Cette modification précisera que les pouvoirs prévus à l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses peuvent être utilisés pour des raisons liées à la sûreté.

Article 47

Cet article ajoute un nouvel article après l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Cet article ajoute un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) à Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • L’article 32.1 modifie la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses pour ajouter la définition du terme « tribunal ».
  • L’article 32.11 confère au ministre le pouvoir de prendre des règlements désignant les dispositions de la Loi ou de ses règlements dont la contravention constitue une infraction. Il établit le montant maximal de la sanction pécuniaire applicable à chaque contravention pour les personnes physiques et les entreprises. Il confère également le pouvoir d’établir un plafond pour le montant total d’une sanction pécuniaire pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.
  • Le paragraphe 32.12(1) confère au ministre le pouvoir de désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d’agents d’application de la loi. Le paragraphe 32.12(2) prévoit que les agents d’application de la loi reçoivent un certificat de désignation attestant leur qualité.
  • L’article 32.13 confère des pouvoirs aux agents d’application de la loi, notamment le pouvoir d’entrer, le pouvoir d’exiger la présence de personnes et le pouvoir d’exiger la production de documents.
  • Les articles 32.14 à 32.18 établissent la forme et le contenu des avis d’infraction. Ces articles traitent également de questions connexes, notamment les infractions répétées, la nature des infractions, la délivrance des avis d’infraction et la signification des documents, ainsi que le paiement et les options après la réception d’un avis d’infraction.
  • Les articles 32.19 et 32.20 prévoient que le ministre peut conclure une transaction avec une personne ayant reçu un avis d’infraction, qui peut être assortie de conditions et prévoir une réduction du montant de la sanction imposée à la suite de l’infraction.
  • Les articles 32.21 à 32.26 prévoient un mécanisme de révision d’un procès-verbal.
  • Les articles 32.27 et 32.28 établissent les procédures relatives à l’affichage public des avis d’infraction, ainsi que les procédures d’appel concernant ces affichages.

Contrairement aux lois relatives à d’autres modes de transport qui relèvent de la compétence du ministre des Transports, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ne prévoit pas de SAP comme moyen d’application de la loi. L’objectif d’un régime de SAP est de favoriser la conformité, et non de punir. Les SAP sont donc conçues de façon à accroître la conformité.

Les SAP ne sont pas des sanctions pénales et ne requièrent pas le même fardeau de preuve que les poursuites criminelles. Cet article instaure un régime de SAP selon lequel les avis d’infraction seront délivrés par des agents d’application de la loi désignés par le ministre et selon lequel ces avis pourront faire l’objet d’une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.

Article 48

Paragraphe 48(1)

Ce paragraphe modifie l’alinéa 33(1)a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. 

Ce paragraphe précise que l’entrave à l’application d’une loi n’est pas punissable par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation.

Paragraphe 48(2)

Ce paragraphe modifie les alinéas 33(2)a) et b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin d’augmenter le montant des amendes pénales imposées à une personne ou un organisme qui contrevient à une disposition de la Loi.

L’augmentation du montant des amendes liées à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation modernise le montant des amendes pénales de manière à l’harmoniser avec celui des autres lois.

Article 49

Paragraphe 49(1)

Ce paragraphe abroge le paragraphe 34(3) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de supprimer la limite monétaire associée à toute obligation financière liée à une ordonnance du tribunal.

Paragraphe 49(2)

Cet article modifie l’alinéa 34(4)a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin d’augmenter le montant des amendes imposées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation en cas de manquement à une ordonnance du tribunal.

Modification à la Loi sur la sûreté du transport maritime

Article 50

50(1)

Cet article modifie les définitions de contrôle et de zone réglementée au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, en y ajoutant l’arrêté d’urgence et la directive d’urgence.

Les modifications apportées à la définition de contrôle sont nécessaires pour inclure tout ce qui est autorisé ou requis en vertu d’un arrêté d’urgence ou d’une directive d’urgence.

Les modifications apportées à la définition de zone réglementée sont nécessaires pour inclure une zone réglementée établie en vertu d’un arrêté d’urgence ou d’une directive d’urgence.

50(2)

Cet article modifie la définition d’installation maritime à l’alinéa d) du paragraphe 2(1) en remplaçant la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes par la Loi sur les océans.

La modification de la définition d’installation maritime est nécessaire pour faire référence aux définitions établies en vertu de la Loi sur les océans.

Article 51

Cet article modifie l’alinéa 4(1)c) en remplaçant la référence aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes par une référence à l’article 20 de la Loi sur les océans.

Cette modification est nécessaire pour établir une référence à la législation adéquate.


Article 52

Cet article introduit l’article 4.1, qui énonce l’objet de la Loi sur la sûreté du transport maritime, à savoir promouvoir la sûreté du transport maritime – y compris la sûreté des personnes, des marchandises, des navires et des installations maritimes – notamment en améliorant la résilience du système de transport maritime, en prenant des mesures, y compris l’élaboration d’un régime de réglementation, qui permettent de faire face aux menaces et de réduire les risques directs et indirects pour la sûreté du transport maritime et la santé des personnes participant au système de transport maritime et qui empêchent l’entrave illégale au transport maritime; harmoniser les pratiques maritimes et mettre en œuvre les obligations internationales du Canada; et promouvoir la coopération avec les entités et organisations fédérales, provinciales, étrangères et internationales en ce qui concerne la sûreté du transport maritime.

Cet article permet au lecteur de comprendre l’objectif de la Loi sur la sûreté du transport maritime.

Cet article introduit le paragraphe 4.2(1), qui permet au ministre des Transports de conclure des accords ou des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’administration ou l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou pour l’exécution des tâches ou fonctions du ministre en vertu de la présente loi qui sont précisées dans l’accord ou l’entente, à l’exception du pouvoir de prendre un règlement, un arrêté, y compris un arrêté d’urgence, une mesure de sûreté, une règle de sûreté ou une directive d’urgence ou du pouvoir d’accorder une exemption en vertu de l’article 12.

L’article donne au ministre des Transports la possibilité de déléguer l’administration et l’application de la Loi à une organisation ou à une personne, avec certaines limites.

Cet article introduit le paragraphe 4.2(2), qui permet au ministre des Transports de fournir à chaque personne ou organisation autorisée un certificat d’autorisation précisant les pouvoirs que cette personne ou organisation peut exercer, les fonctions qu’elle peut remplir, ainsi que toute restriction ou condition relative à l’exercice de ces pouvoirs ou à l’exécution de ces fonctions.

Les certificats fournis par le ministre servent à préciser les pouvoirs, les devoirs et les fonctions que chaque personne ou organisation autorisée peut exercer.

Cet article introduit le paragraphe 4.2(3), qui stipule que le titulaire d’un certificat d’autorisation n’est pas personnellement responsable de ce qu’il fait ou omet de faire de bonne foi en vertu de la Loi.

Cette modification est nécessaire pour définir l’immunité qui s’applique aux titulaires de certificats.

Article 53

53(1)

En créant l’alinéa 5(1)a.1), cet article introduit un nouveau pouvoir pour le Gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la sûreté du transport maritime, y compris l’établissement de zones d’exclusion pour les navires.

Cet article est nécessaire pour donner au Gouverneur en conseil la capacité de prendre des règlements concernant l’établissement de zones d’exclusion pour les navires, ce qui n’existe pas actuellement dans la Loi.

53(2)

Cet article remplace l’actuel paragraphe (2) par le nouveau texte qui permet au Gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les menaces ou les risques directs ou indirects pour la sûreté du transport maritime, y compris la sûreté des personnes, des marchandises, des navires et des installations maritimes et la santé des personnes participant au système de transport maritime. Ce pouvoir n’existe pas actuellement dans la Loi.

Cet article introduit également le paragraphe 5(3), qui permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les droits et les redevances à payer pour gérer et faire appliquer la présente Loi. Il permettra au Gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les droits et les redevances à payer pour gérer et faire appliquer la présente Loi, ce qui n’existe pas actuellement dans la Loi.

En outre, l’article introduit le paragraphe 5(4), qui stipule ce qui suit :

  1. toute personne qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes 5(1) ou (2) est coupable d’une infraction et est :
    1. passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    1. ou, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  1. toute personne morale qui contrevient aux règlements pris en vertu de ces paragraphes est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $ et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

L’actuel paragraphe 5(2) fait de la violation d’un règlement pris en vertu de l’actuel paragraphe 5(1) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, avec des amendes pouvant atteindre 5 000 $ pour une personne physique, 100 000 $ pour une personne morale et une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois pour une personne physique, ou l’une de ces peines. Les amendes et les peines d’emprisonnement sont augmentées pour ces infractions, qui peuvent ensuite être poursuivies par voie de mise en accusation, avec des amendes et des peines d’emprisonnement encore plus élevées.

Le paragraphe s’appliquera également aux règlements pris en vertu des pouvoirs de réglementation nouvellement créés à l’alinéa 5(1)a.1) et au paragraphe 5(2).

Enfin, cet article introduit le paragraphe 5(5) qui crée de nouvelles infractions pour les navires qui contreviennent aux règlements pris en vertu des paragraphes 5(1) ou (2), rendant tout navire qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes 5(1) ou (2) coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cette mesure est nécessaire pour étendre la capacité du ministre des Transports à faire respecter une infraction à un règlement sur un navire.

Article 54

Cet article introduit l’article 5.1, qui permet au Gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la divulgation des renseignements recueillis pour l’application de la Loi par le ministre aux ministères ou organismes du gouvernement fédéral ou aux membres ou agents de ces ministères. Les renseignements peuvent également être divulgués à des organismes ou des ministères du gouvernement d’une province ou à des organismes d’une municipalité ou à des membres, des agents ou des mandataires de ces ministères ou organismes.

Les modifications permettront de réglementer la manière dont les renseignements recueillis dans le cadre de la Loi sont transmis aux organismes et aux ministères des gouvernements fédéral ou provinciaux.

Article 55

Cet article introduit le paragraphe 6.1(1), qui permet au ministre des Transports de prendre un arrêté d’urgence contenant tout article pouvant figurer dans un règlement pris en vertu de la présente Loi, s’il estime qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face à une menace ou pour réduire un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes participant au système de transport maritime. Il permettra au ministre de prendre des mesures immédiates pour faire face à une menace imminente ou à un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes participant au système de transport maritime.

Cet article stipule qu’un arrêté d’urgence cesse de produire ses effets au plus tôt :

    • le jour où il est abrogé;
    • le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de l’article 5 et ayant le même effet que l’arrêté d’urgence;
    • un an après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’urgence, ou après toute période plus courte précisée dans l’arrêté d’urgence, à moins que la période de validité ne soit prolongée par le ministre ou le Gouverneur en conseil;
    • le jour précisé dans l’arrêté du ministre ou du Gouverneur en conseil, si le ministre ou le Gouverneur en conseil prolonge la période de validité de l’arrêté d’urgence.

Cette modification est nécessaire pour préciser quand un arrêté d’urgence cesse de produire ses effets.

Cet article précise également que le ministre peut prolonger la période d’effet d’un arrêté d’urgence pour une durée maximale d’un an après la fin de sa date d’entrée en vigueur et précise que le Gouverneur en conseil peut prolonger la période d’effet d’un arrêté d’urgence pour une durée maximale de deux ans après la fin de sa date d’entrée en vigueur. Cela est nécessaire pour permettre aux arrêtés d’urgence d’être prolongées si nécessaire à court terme.

Cet article stipule que toute personne et tout navire soumis à un arrêté d’urgence doit s’y conformer.

Cet article précise également que les arrêtés d’urgence ne sont pas soumis à la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il exige que l’arrêté d’urgence soit publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant sa prise et déposé devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise, et qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit envoyée au greffier de la Chambre si celle-ci ne siège pas.

Cet article introduit des infractions pour les personnes qui ne se conforment pas à un arrêté d’urgence. Il stipule que toute personne physique qui ne se conforme pas à un arrêté d’urgence est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces deux peines; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces deux peines.

L’article stipule également que toute personne morale qui ne respecte pas un arrêté d’urgence est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $. Cette modification est nécessaire pour déterminer qu’une personne qui ne se conforme pas à un arrêté d’urgence est coupable d’une infraction et pour fixer les amendes et conditions d’emprisonnement adéquates.

En outre, l’article introduit des infractions pour les navires qui ne se conforment pas à un arrêté d’urgence. Tout navire qui ne se conforme pas à un arrêté d’urgence est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cet article stipule qu’une personne ou un navire ne doit pas être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un arrêté d’urgence si l’arrêté d’urgence n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada au moment de l’infraction présumée, à moins qu’il soit prouvé qu’au moment de l’infraction présumée, la personne ou le navire avait été informé(e) de l’arrêté d’urgence ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de l’arrêté d’urgence à la connaissance de la personne ou du navire.

Cet article est nécessaire pour clarifier ce qui pourrait arriver si un arrêté d’urgence est enfreint, alors qu’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada et que la ou les personnes susceptibles d’être touchées par cet arrêté ne sont pas correctement informées.

Cet article précise que s’il existe une preuve qu’un arrêté d’urgence a été donné au capitaine ou à toute personne à bord qui est, ou semble être, aux commandes ou en charge du navire, autre que le pilote, alors, il s’agit de la preuve qu’il a été donné au navire. Il est nécessaire de préciser ce qui constitue la preuve qu’un navire a été informé de l’arrêté d’urgence.

Article 56

56(1)

Cet article augmente les montants des amendes liées à l’absence de mise en œuvre d’une mesure de sûreté lorsque l’on est passible d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation. Plus précisément, l’inexécution par l’exploitant d’une mesure de sûreté obligatoire et toute entrave volontaire à son exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    1. dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    1. dans le cas d’une personne morale, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes physiques et les personnes morales qui n’appliquent pas les mesures de sûreté, afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des législations maritimes similaires et de les inciter davantage à s’y conformer.

56(2)

Cette disposition modifie la Loi afin d’augmenter les amendes associées à l’absence de mise en œuvre d’une mesure de sûreté lorsqu’il y a déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Plus précisément, l’inexécution par l’exploitant des mesures de sûreté obligatoires et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    1. dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    1. dans le cas d’une personne morale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cette disposition est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes physiques et les personnes morales afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et d’inciter davantage à se conformer aux mesures de sûreté obligatoires.

Disposition 57

57(1)

Cette disposition modifie la Loi afin d’augmenter les amendes associées à l’absence de mise en œuvre d’une règle de sûreté lorsqu’il y a déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. L’inexécution par tout exploitant des règles et conditions de sûreté approuvées par le ministre en lien avec l’exploitant et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    • dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
    • dans le cas d’une personne morale, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $. Cette disposition est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes physiques et les personnes morales qui ne respectent pas une règle de sûreté.

Cette disposition est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes physiques et les personnes morales afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer aux règles de sûreté.

57(2)

Cette disposition augmente les montants des amendes liées à l’absence de mise en œuvre d’une règle de sûreté lorsqu’elle est passible d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L’inexécution par tout exploitant des règles et conditions de sûreté approuvées par le ministre en lien avec l’exploitant et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

    • dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
    • dans le cas d’une personne morale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cette disposition est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes physiques et les personnes morales afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et de les inciter comme il se doit à se conformer aux règles de sûreté formulées.

Disposition 58

Cette disposition modifie l’article 12 et permet au ministre de soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application d’un arrêté d’urgence, sous réserve des conditions nécessaires, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté maritime ne risque pas d’en être compromise.

Cette disposition est nécessaire pour donner au ministre la souplesse dont il a besoin pour soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application d’un arrêté d’urgence et lui permettre de cibler de manière appropriée la menace ou le risque.

Disposition 59

Cette disposition modifie la Loi afin d’augmenter les amendes liées à la divulgation d’une mesure de sûreté, d’une règle de sûreté ou d’une règle de sûreté proposée. Plus précisément, toute personne qui divulgue la teneur d’une mesure de sûreté, d’une règle de sûreté ou d’une règle de sûreté proposée, sauf si la divulgation est autorisée par le ministre, ordonnée par un tribunal ou un autre organisme en vertu de l’article 14 de la loi, légalement exigée ou nécessaire à leur efficacité, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cette disposition est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans une législation maritime similaire et de fournir un moyen de dissuasion adéquat concernant la divulgation de la teneur d’une mesure de sûreté, d’une règle de sûreté ou d’une règle de sûreté proposée.

Disposition 60

Cette disposition ajoute l’intitulé « directives » dans la loi avant l’article 16.

Disposition 61

61(1)

Cette disposition permet au ministre de donner des instructions à un bâtiment lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment présente un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes impliquées dans le système de transport maritime, en sus des pouvoirs existants énoncés dans ce paragraphe. Le bâtiment peut recevoir l’ordre de se rendre à un endroit précis, de rester à l’extérieur d’une zone précise, de sortir du Canada ou de rester à l’extérieur du Canada.

Cette disposition permet également au ministre de donner l’ordre aux bâtiments déjà visés par ce paragraphe de rester en dehors de toute zone précisée par le ministre.

Cette disposition est nécessaire pour étendre le pouvoir du ministre de donner des instructions à un bâtiment qui présente un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes impliquées dans le système de transport maritime. Il est également nécessaire de permettre au ministre de donner des instructions aux bâtiments pour qu’ils restent en dehors de toute zone précisée par le ministre.

61(2)

Cette disposition stipule que tout bâtiment soumis à une directive, et son exploitant, doivent s’y conformer et qu’une directive émise en vertu de cet article n’est pas un texte réglementaire tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Disposition 62

Cette disposition augmente les amendes pour les exploitants soumis à des directives et prévoit que l’exploitant d’un bâtiment soumis à une directive et qui ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et est responsable :

    • dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces deux peines; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces deux peines;
    • dans le cas d’une personne physique, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Elle introduit également une contravention pour un bâtiment soumis à des directives, mais qui ne s’y conforme pas. Elle stipule qu’un navire soumis à une directive et qui ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 $.

Cela est nécessaire pour déterminer qu’un navire qui ne se conforme pas à une directive est coupable d’une infraction et pour fixer l’amende adéquate.

Cette disposition stipule également qu’un exploitant ou un bâtiment ne doit pas être reconnu coupable d’avoir enfreint une directive, à moins qu’il soit prouvé qu’au moment de l’infraction présumée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la directive à l’attention de l’exploitant ou du navire.

Cela est nécessaire pour préciser que la connaissance de la teneur de la directive est une condition préalable à la contravention relative à la directive.

Cette disposition établit ce qui constitue une preuve suffisante des mesures raisonnables prises pour informer un exploitant ou un bâtiment d’une directive. Elle stipule qu’un certificat semblant être signé par le ministre, indiquant qu’un avis contenant la directive a été remis à l’exploitant du bâtiment, constitue une preuve que des mesures raisonnables ont été prises pour porter sa teneur à l’attention de l’exploitant. Elle stipule également qu’un certificat apparemment signé par le ministre, attestant qu’un avis contenant la directive a été remis au capitaine ou à toute personne à bord qui est, ou semble être, aux commandes ou à la charge du bâtiment, autre que le pilote, constitue une preuve que des mesures raisonnables ont été prises pour en porter la teneur à l’attention du bâtiment.

Cette disposition stipule également que si un bâtiment a reçu l’ordre de se rendre à un port ou à une installation maritime en vertu de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable de ce port ou de cette installation maritime de permettre à ce bâtiment de se rendre au port ou à l’installation maritime, de s’y amarrer, d’y jeter l’ancre ou d’y rester.

Cette disposition stipule que chaque administration portuaire et chaque personne soumise à une directive émise en vertu du paragraphe 17.1(1) doit s’y conformer et qu’une directive émise en vertu du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Cette disposition stipule qu’une administration portuaire ou une personne responsable d’un port ou d’une installation maritime qui contrevient au paragraphe 17.1(2) est coupable d’une infraction et passible d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
    • dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cette disposition est nécessaire pour déterminer qu’une administration portuaire ou une personne responsable d’un port ou d’une installation maritime qui ne se conforme pas à une directive est coupable d’une infraction et pour fixer l’amende et la peine d’emprisonnement adéquates. Elle stipule également qu’une administration portuaire ou une personne responsable d’un port ou d’une installation maritime ne doit pas être reconnue coupable d’avoir contrevenu à une directive donnée en vertu du paragraphe 17.1(2), à moins qu’il soit prouvé qu’au moment de l’infraction présumée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la directive à l’attention de l’exploitant ou du navire.

Cette disposition est nécessaire pour préciser que la connaissance de la teneur de la directive est une condition préalable à la contravention relative à la directive.

Cette disposition stipule qu’un certificat semblant être signé par le ministre, indiquant qu’un avis contenant la directive a été remis à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’un port ou d’une installation maritime, constitue une preuve que des mesures raisonnables ont été prises pour porter sa teneur à l’attention de l’administration portuaire ou de la personne.

Cela est nécessaire pour préciser ce qui constitue une preuve suffisante des mesures raisonnables prises pour informer une administration portuaire ou une personne d’une directive.

Cette disposition introduit les définitions d’administration portuaire et de port. Dans les articles 17.1 et 17.2, administration portuaire a la même signification que dans le paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada, et port a la même signification que dans l’article 5 de cette loi afin de fournir au lecteur une clarté sur les définitions d’administration portuaire et de port.

Cette disposition introduit également des pouvoirs permettant au ministre de diffuser des directives d’urgence.

Cette disposition stipule que si le ministre est d’avis qu’il existe une menace immédiate à la sûreté du transport maritime, notamment à l’égard d’une personne, d’une marchandise, d’un bâtiment ou d’une installation maritime, ou à la santé des personnes impliquées dans le système de transport maritime, il peut ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour répondre à la menace. Cela pourrait comprendre ce qui suit :

    • l’évacuation de bâtiments et d’installations maritimes, ou de parties de ceux-ci;
    • la suspension de l’accès aux bâtiments et aux installations maritimes, ou à des parties de ceux-ci;
    • l’obligation pour les bâtiments de se rendre sur d’autres sites d’amarrage ou d’ancrage;
    • la circulation des personnes sur les bâtiments ou dans les installations maritimes;
    • la réalisation d’un contrôle autorisé;
    • la mise en place de zones à accès limité ou de zones d’exclusion pour les bâtiments;
    • la suspension des opérations maritimes, y compris les opérations liées au fret, aux provisions de bord et au soutage.

Cette disposition est nécessaire pour donner au ministre le pouvoir de prendre rapidement des mesures pour faire face aux menaces immédiates à la sûreté du transport maritime.

Cette disposition stipule qu’une directive d’urgence entre en vigueur immédiatement lorsqu’elle est prise, mais cesse d’être en vigueur 72 heures après, à moins que le ministre ne l’abroge avant l’expiration des 72 heures.

Cette disposition est nécessaire pour fixer la durée des directives d’urgence.

Cette disposition précise qu’une directive d’urgence peut prévoir qu’elle s’applique à la place ou en sus de tout règlement pris en vertu de la présente loi, de tout arrêté d’urgence, de toute mesure de sûreté ou de toute règle de sûreté. Elle précise également qu’en cas de conflit entre une directive d’urgence et un règlement sur la sûreté du transport maritime, un arrêté d’urgence, une mesure de sûreté ou une règle de sûreté pris en vertu de la présente loi, la directive d’urgence prévaudra dans la mesure du conflit.

Cela est nécessaire pour clarifier l’interaction entre une directive d’urgence et les règlements, les arrêtés d’urgence, les mesures de sûreté et les règles de sûreté pris aux termes de cette Loi.


Cet article stipule que toute personne ou tout bâtiment soumis à une directive d’urgence doit s’y conformer et introduit des dispositions de contravention pour une personne qui ne se conforme pas aux directives d’urgence.

Il précise également qu’une directive d’urgence n’est pas un texte réglementaire comme défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Toute personne soumise à une directive d’urgence et qui ne s’y conforme pas commet une infraction et est passible de poursuites :

    • sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux à la fois; ou
    • sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou des deux à la fois.

Toute personne morale soumise à une directive d’urgence et qui ne s’y conforme pas commet une infraction et est passible de poursuites :

    • sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 $; ou
    • sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Tout bâtiment qui contrevient au paragraphe 17.4(5) est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cet article est nécessaire pour établir les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes, les personnes morales et les bâtiments qui enfreignent les directives d’urgence afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et de les inciter davantage à se conformer.

Cet article stipule qu’une personne ou un bâtiment ne doit pas être reconnu avoir contrevenu au paragraphe 17.4(5) à moins qu’il ne soit prouvé qu’au moment de la contravention présumée, la personne ou le bâtiment avait été avisé de la directive d’urgence ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour porter sa substance à la connaissance des personnes ou des bâtiments susceptibles d’être touchés par celle-ci.

Cet article est nécessaire pour préciser que la connaissance de la teneur de la directive d’urgence est une condition préalable à la contravention relative à la directive d’urgence.

Cet article établit également ce qui constitue une preuve suffisante des mesures raisonnables prises pour informer une personne ou un bâtiment d’une directive d’urgence. Il stipule qu’un certificat semblant être signé par le ministre, indiquant qu’un avis contenant la directive d’urgence a été remis aux personnes susceptibles d’être touchées par celle-ci, constitue une preuve que des mesures raisonnables ont été prises pour porter sa teneur à l’attention de ces personnes. Il stipule également qu’un certificat apparemment signé par le ministre, attestant qu’un avis contenant la directive d’urgence a été remis au capitaine ou à toute personne à bord qui est, ou semble être, aux commandes ou à la charge du bâtiment, autre que le pilote, constitue une preuve que des mesures raisonnables ont été prises pour en porter la teneur à l’attention du bâtiment.

Cet article est nécessaire pour stipuler ce qui constitue une preuve suffisante des mesures raisonnables prises pour aviser un bâtiment d’une directive d’urgence.

Article 63

Cet article modifie la disposition existante de suspension ou d’annulation de la désignation d’un agent de contrôle en ajoutant que le ministre peut suspendre ou annuler la désignation d’une personne comme agent de contrôle s’il est d’avis que cette personne a contrevenu à un arrêté d’urgence ou à une directive d’urgence.

Il modifie également la disposition existante de suspension de la désignation d’un agent de contrôle en remplaçant menace immédiate par menace, en remplaçant « constitue, ou est susceptible de constituer » par « peut constituer » et en ajoutant le ministre peut suspendre la désignation d’une personne comme agent de contrôle s’il est d’avis que l’exercice par cette personne des fonctions d’agent de contrôle peut constituer une menace ou un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime.

Cet article est nécessaire pour stipuler que le ministre peut prendre des mesures s’il est d’avis qu’un agent de contrôle a enfreint un arrêté d’urgence ou une directive d’urgence ou qu’il constitue une menace ou un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime.

Article 64

Cet article modifie la disposition existante en stipulant que, dans le cas d’une décision prise aux termes du paragraphe 19.‍2(3), si le comité d’appel a, sur un appel aux termes de l’article 19.‍6, rejeté l’appel ou si le ministre a, après avoir réexaminé la question aux termes de l’alinéa 19.‍5(4)‍(a) ou 19.‍6(3)‍(a), confirmé la suspension, la personne concernée par la décision peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer si l’exercice par la personne des fonctions d’agent de contrôle continue ou est susceptible de continuer à constituer une menace ou un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime.

Cet article remplace « constituent » par « posent », remplace « menace immédiate » par « menace », et ajoute que le ministre peut réexaminer si l’exercice par la personne des fonctions d’agent de contrôle continue à poser, ou est susceptible de continuer à poser, un risque direct ou indirect pour la sûreté du transport maritime.

Article 65

65(1)

Cet article modifie la disposition existante en augmentant la sanction pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs à un agent de contrôle. Il stipule que toute personne qui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de contrôle, ou qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à un agent de contrôle, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou des deux à la fois.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement pour les personnes afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans les lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer à ces exigences.

 65(2)

Cet article modifie la disposition existante en augmentant la pénalité pour ne pas se soumettre à un contrôle autorisé à bord d’un bâtiment ou dans une zone réglementée lorsqu’un agent de contrôle l’exige, ou pour ne pas quitter le bâtiment ou la zone réglementée ou ne pas retirer des marchandises comme l’a ordonné un agent de contrôle, ou pour contourner volontairement un contrôle autorisé de quelque manière que ce soit.

Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) ou qui contourne délibérément le contrôle autorisé de quelque manière que ce soit est coupable d’une infraction et passible :

    • sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux à la fois; ou
    • sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou des deux à la fois.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement imposées aux personnes qui contreviennent au paragraphe 20(2) afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer à ces exigences.

Article 66

Cet article modifie la disposition existante en augmentant la pénalité pour l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime qui n’affiche pas d’avis dans les deux langues officielles lorsqu’un contrôle autorisé est requis ou autorisé à bord du bâtiment ou dans une installation maritime.

Toute personne qui contrevient à la présente disposition est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 100 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes imposées aux personnes qui contreviennent aux paragraphes 21(1) et (2) afin de mieux s’aligner sur les lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer à ces exigences.

Article 67

67(1)

Cet article modifie le paragraphe 23(1) en permettant à un inspecteur de sûreté de monter à bord d’un bâtiment et de l’inspecter, ou de pénétrer dans une installation maritime et de l’inspecter, à tout moment raisonnable, sous réserve du paragraphe (3), si l’inspecteur est désigné pour inspecter le bâtiment ou l’installation afin d’assurer le respect de la Loi, d’une réglementation, d’un arrêté d’urgence, d’une mesure de sûreté, d’une règle de sûreté ou d’une directive d’urgence.

Il s’agit de stipuler que l’inspecteur de sûreté peut désormais monter à bord et inspecter tout bâtiment ou pénétrer et inspecter toute installation maritime dans le but de s’assurer du respect d’un arrêté d’urgence ou d’une directive d’urgence.

67(2)

Cet article modifie l’alinéa 23(2)b) en précisant que l’inspecteur de sûreté peut, lors de l’inspection, faire ce qui suit :

    • exiger de toute personne qu’elle produise, à des fins d’inspection et de copie, tout document dont l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu’il contient des renseignements pertinents pour l’application de la présente Loi ou de la présente réglementation, de l’arrêté d’urgence, de la mesure de sûreté, de la règle de sûreté ou de la directive d’urgence.

Cet article est nécessaire pour stipuler que l’inspecteur de sûreté peut désormais exiger de toute personne qu’elle produise des documents qui, selon l’inspecteur, contiennent des renseignements pertinents pour l’administration d’un arrêté d’urgence ou d’une directive d’urgence. Auparavant, les arrêtés d’urgence et les directives d’urgence n’étaient pas inclus dans cette disposition.

Article 68

68(1)

Cet article modifie la disposition existante en augmentant les peines pour les infractions aux articles relatifs aux inspections de sûreté lorsqu’elles sont passibles d’une condamnation par voie de mise en accusation.

Toute personne qui contrevient à l’article 25 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

    • dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux à la fois; ou
    • dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 000 $.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement imposées aux personnes qui contreviennent au paragraphe 25 afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer à ces exigences.

68(2)

Cet article modifie la disposition existante en augmentant les peines pour les infractions aux articles relatifs aux inspections de sûreté lorsqu’elles sont responsables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Toute personne qui contrevient à l’article 25 est coupable d’une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines; ou
    • dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Cet article est nécessaire pour augmenter les amendes et les peines d’emprisonnement imposées aux personnes et aux personnes morales qui contreviennent au paragraphe 25 afin de mieux s’aligner sur les sanctions prévues dans des lois maritimes similaires et d’inciter à se conformer à ces exigences.

Article 69

Cet article stipule que si une infraction est commise ou poursuivie pendant plus d’un jour, la personne ou le bâtiment qui l’a commise est susceptible d’être condamné pour une infraction distincte pour chaque jour où l’infraction est commise ou poursuivie.

Cet article est nécessaire pour modifier la disposition précédemment existante sur la version anglaise de la Loi en remplaçant quand par lorsque, et en ajoutant le mot bâtiment.

Article 70

Cet article établit que les paragraphes 28(1) et (4) ne s’appliquent pas aux infractions prévues au paragraphe 20(4) et aux alinéas 25(3)(a) à (c) et (e).

Cet article introduit également une disposition qui permet la responsabilité d’un bâtiment si l’infraction a été commise par l’exploitant du bâtiment ou par toute personne à bord, autre qu’un inspecteur de sûreté, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou condamnée.

Cet article est nécessaire pour établir à quel moment un bâtiment peut être déclaré coupable de l’infraction.

Article 71

Cet article modifie la disposition précédente en stipulant qu’une personne ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente Loi autre que l’infraction prévue au paragraphe 20(4) ou à l’alinéa 25(3)(a), (b), (c) ou (e), si elle établit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour en empêcher la perpétration.

Cet article introduit également une nouvelle disposition concernant la défense des bâtiments en stipulant qu’un bâtiment ne doit pas être déclaré coupable d’une infraction à la présente Loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit qu’elle a exercé une diligence raisonnable pour empêcher sa commission.

Article 72

Cet article modifie la disposition existante en stipulant que si une amende imposée à une personne ou à un bâtiment reconnu coupable d’une infraction n’est pas payée au moment requis, la condamnation peut être enregistrée à la cour supérieure de la province dans laquelle le procès a eu lieu.

Lorsqu’elle est enregistrée, la condamnation a le même effet que si elle était un jugement de ce tribunal obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment condamné pour une dette correspondant au montant de l’amende.

Cet article est nécessaire pour remplacer quand par lorsque, pour remplacer Sa Majesté par Sa Majesté, et pour ajouter bâtiment à la disposition.

Article 73

73(1)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant que si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a commis une violation, il peut conclure avec la personne ou le bâtiment une assurance de conformité qui définit la violation et prévoit que la personne ou le bâtiment se conformera à la disposition à laquelle la violation se rapporte dans le délai et sous réserve des conditions précisés dans l’assurance.

73(2)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant que si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a commis une violation, il peut conclure avec cette personne ou ce navire une assurance de conformité qui énonce la pénalité, fixée par le règlement ou dans la fourchette qu’il fixe, que la personne ou le navire aurait été tenu de payer pour la violation si l’assurance n’avait pas été conclue.

73(3)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant que si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a commis une violation, il peut produire et faire signifier à la personne ou au navire un avis de violation qui nomme la personne ou le navire, détermine la violation et énonce la pénalité, fixée par le règlement ou dans la fourchette qu’il fixe, que la personne ou le navire est susceptible de payer pour la violation.

73(4)

Cet article modifie la disposition de la version anglaise de la Loi qui existait auparavant en stipulant que le ministre peut prolonger la période précisée au sous-alinéa (1)a)(i) s’il est convaincu que la personne ou le navire est incapable de se conformer à l’assurance de conformité pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Article 74

Cet article modifie la disposition de la version anglaise de la Loi qui existait auparavant en stipulant qu’une personne ou un navire qui donne une assurance de conformité en vertu de l’alinéa 33(1)a) est, à moins qu’une révision ne soit demandée en vertu du paragraphe (2), réputé avoir commis la violation à l’égard de laquelle l’assurance a été conclue.

Cet article modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant qu’une personne ou un navire qui conclut une assurance de conformité peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de l’assurance, à moins qu’un avis de défaut ne soit signifié dans ce délai en vertu du paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (le Tribunal) une demande de révision des faits relatifs à la violation, auquel cas l’assurance est réputée être un avis de violation et une révision des faits relatifs à la violation et du montant de la pénalité est réputée avoir été demandée en vertu du paragraphe 39(1).

Il modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant que si le ministre est convaincu qu’une assurance de conformité en vertu de l’alinéa 33(1)a) a été respectée, il fait signifier un avis à cet effet à la personne ou le navire et, dès la signification de l’avis, aucune autre procédure ne peut être engagée contre la personne ou le navire en ce qui concerne la violation pour laquelle l’assurance a été conclue; toute garantie déposée en vertu du sous-alinéa 33(1)a)(ii) doit être restituée à la personne ou le navire.

Article 75

75(1)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en stipulant que si le ministre est d’avis qu’une personne ou un navire qui a conclu une assurance de conformité ne s’y est pas conformé, il peut faire signifier à la personne ou au navire un avis de défaut selon lequel, à moins qu’un membre ne décide en vertu de l’article 37 ou qu’un comité d’appel ne décide en vertu de l’article 40 que l’assurance a été respectée, la personne ou le navire est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue dans l’assurance.

Cette disposition est nécessaire pour permettre au ministre de faire en sorte qu’une mise en demeure soit signifiée à un navire qui a souscrit une assurance de conformité et ne l’a pas respectée, à moins qu’un membre ne détermine, en vertu de l’article 37, ou qu’un comité d’appel ne décide, en vertu de l’article 40, que l’assurance a été respectée. Dans l’avis de défaut, le navire pourrait être tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue dans l’assurance, ou la garantie déposée en vertu du sous-alinéa 33(1)a)(ii) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

75(2)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant qu’un navire ou une personne, à la suite de la signification d’un avis de défaut, n’a aucun droit de compensation ou d’indemnisation à l’égard de tout montant dépensé par la personne ou le navire en vertu de l’assurance de conformité.

Article 76

76(1)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi afin de préciser que le navire, ou une personne, à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 36(1) peut, au plus tard à la date précisée dans l’avis ou dans tout délai supplémentaire que le Tribunal accorde sur demande, déposer une demande écrite de révision.

Cet article modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que, à la réception d’une demande déposée en vertu du paragraphe(1), le Tribunal fixe le lieu et la date de la révision et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire qui a déposé la demande.

Il modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que le conseiller du Tribunal chargé de procéder à la révision doit donner au ministre et à la personne ou au navire qui a déposé la demande l’occasion, conformément à l’équité procédurale et à la justice naturelle, de présenter des preuves et de faire des observations.

Cet article modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant qu’il incombe au ministre d’établir que la personne ou le navire ne s’est pas conformé à l’assurance de conformité mentionnée dans l’avis. La personne ou le navire n’est pas tenu, et ne doit pas être contraint, de fournir une preuve ou un témoignage dans ce dossier.

76(2)

Cet article modifie la disposition existante en précisant que, malgré l’article 45, une personne ou un navire n’a pas de moyen de défense du fait qu’il a exercé toute la diligence raisonnable pour se conformer à l’assurance de conformité.

 76(3)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou déterminer que la personne ou le navire a respecté l’assurance de conformité.

Article 77

Cet article modifie la disposition de la version anglaise de la Loi qui existait auparavant en précisant que toute garantie déposée en vertu d’une assurance de conformité doit être restituée à la personne ou au navire si ce dernier paie le double du montant de la pénalité prévue dans l’assurance de conformité conformément à un avis donné en vertu du paragraphe 36(1).

Article 78

78(1)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en ajoutant une disposition précisant qu’une personne ou un navire à qui est signifié un avis de violation en vertu de l’alinéa 33(1)b) doit payer le montant de la pénalité ou déposer auprès du Tribunal une demande écrite de révision des faits relatifs à la violation ou du montant de la pénalité.

78(2)

Cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que, si une révision des faits de la violation n’est pas demandée, la personne ou le navire est réputé avoir commis la violation à l’égard de laquelle l’avis a été signifié.

Cet article modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en ajoutant navire.

Il est nécessaire de préciser qu’à la réception d’une demande déposée auprès du Tribunal, celui-ci fixe le lieu et la date de la révision et en informe par écrit le ministre et la personne ou le navire qui a déposé la demande.

Il modifie également la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que le conseiller du Tribunal chargé de procéder à la révision doit donner au ministre et à la personne ou le navire qui a déposé la demande l’occasion, conformément à l’équité procédurale et à la justice naturelle, de présenter des preuves et de faire des observations.

De plus, cet article modifie la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant qu’il incombe au ministre d’établir que la personne ou le navire a commis la violation mentionnée dans l’avis. La personne ou le navire n’est pas tenu, et ne doit pas être contraint, de fournir une preuve ou un témoignage dans ce dossier.

Article 79

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant que le ministre ou la personne ou le navire qui a demandé la révision de la décision peut interjeter appel d’une décision prise en vertu du paragraphe 37(6) ou 39(6) auprès du Tribunal dans les 30 jours suivant la décision.

Article 80

Cet article remplace l’actuel article 45 et précise qu’une personne ne doit pas être jugée responsable d’une violation si elle établit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour en empêcher la commission.

Il introduit également une nouvelle disposition qui prévoit une défense pour les navires si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation établit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour en empêcher la commission.

Article 81

81(1)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant qu’une personne est responsable d’une violation commise par son employé, son agent ou son mandataire, que l’employé, l’agent ou le mandataire ait été ou non nommé ou poursuivi en vertu des articles 33 à 43.

81(2)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version française de la Loi en remplaçant reconnu par tenu, précisant ainsi que l’exploitant d’un navire est responsable d’une violation commise à l’égard du navire par une autre personne, que cette dernière ait été ou non nommée ou poursuivie en vertu des articles 33 à 43, à moins que, au moment de la violation, le navire ait été en possession d’une autre personne sans le consentement de l’exploitant du navire.

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version française de la Loi en remplaçant reconnu par tenu, précisant ainsi que l’exploitant d’une installation maritime est responsable d’une violation commise avec son consentement par une autre personne en rapport avec l’installation, que cette dernière ait été ou non nommée ou poursuivie en vertu des articles 33 à 43.


81(3)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en précisant qu’un dirigeant, un administrateur, un agent ou un mandataire d’une personne morale qui commet une violation en vertu de la présente Loi est partie à la violation et en est responsable s’il a ordonné, autorisé, consenti, acquiescé ou participé à la commission de la violation, que la personne morale ait été ou non nommée ou poursuivie en vertu des articles 33 à 43.

Article 82

Cet article introduit une nouvelle disposition qui établit ce qui constitue une preuve de violation commise par un navire. Il précise qu’il suffit, pour prouver qu’un navire a commis une violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui constitue la violation a été commis par l’exploitant d’un navire ou par toute personne à bord, autre qu’un inspecteur de sécurité, que cette personne à bord ait été ou non nommée ou poursuivie en vertu des articles 33 à 43.

Cet article est nécessaire pour établir ce qui constitue une preuve suffisante qu’un navire a commis une infraction.

Il introduit également une nouvelle disposition qui précise quand l’exploitant d’un navire est partie à une infraction commise par le navire. Il stipule que si un navire commet une violation en vertu de la présente loi et que l’exploitant d’un navire a ordonné, autorisé, consenti, acquiescé ou participé à la commission de la violation, l’exploitant est une partie à la violation et en est responsable, que le navire ait été ou non poursuivi en vertu des articles 33 à 43.

Article 83

83(1)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en ajoutant navire. Il stipule que, à moins que le ministre ne soit d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, cinq ans après les événements, le ministre doit supprimer toute mention de violation ou de défaut.

Cet article est nécessaire pour préciser qu’un navire est soumis à la même suppression des constats d’infraction ou de défaut qu’une personne.

83(2)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en ajoutant doit et navire et en précisant que lorsque le ministre est d’avis que la suppression d’une mention n’est pas dans l’intérêt public, il doit en donner avis à la personne ou au navire.

83(3)

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version anglaise de la Loi en ajoutant navire. Il stipule que la personne ou le navire peut, dans les trente jours qui suivent une décision prise en vertu du paragraphe(5), interjeter appel de cette décision auprès du Tribunal.

Cet article est nécessaire pour préciser qu’un navire a également le droit de faire appel d’une décision prise par le Tribunal.

Il modifie également une partie de la disposition existante de la version française de la Loi en ajoutant navire. Il stipule que si la personne ou le navire ne se présente pas à l’audience de révision, il ou elle n’a pas le droit de faire appel de la décision, sauf s’il ou elle explique qu’il y avait une raison suffisante pour justifier son absence.

Article 84

Cet article modifie une partie de la disposition existante de la version française de la Loi en ajoutant navire. Il stipule que le ministre doit tenir un registre public des mentions d’infractions ou de manquements qui figurent dans tout registre qu’il peut tenir à l’égard de personnes ou de navires en vertu de la présente Loi.

Article 85

Cet article modifie le pouvoir réglementaire existant qui permet au Gouverneur en conseil de prendre des règlements désignant les violations qui peuvent être poursuivies par la présentation d’avis de violation et fixant une sanction ou une gamme de sanctions à l’égard de chaque violation; par ailleurs, le montant passe de 25 000 $ à 250 000 $.

Il introduit également deux nouveaux pouvoirs de réglementation, l’un permettant au Gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire relativement à une infraction présumée commise par ce dernier, et l’autre permettant de prendre des règlements concernant la présentation de documents aux navires.

Article 86

Cet article stipule que dans les articles 39 à 42, autre loi désigne la Loi sur la sûreté du transport maritime, afin de permettre des dispositions transitoires entre la Loi qui est modifiée et la Loi qui est proposée.

Article 87

87(1)

Cet article stipule que l’infraction à un arrêté d’urgence créé par ces modifications est considérée comme une violation aux fins des articles 33 à 51 et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51.

87(2)

Cet article stipule que la gamme des sanctions pour la violation d’un arrêté d’urgence s’étend de 260 $ à 250 000 $.

87(3)

Cet article précise que la violation d’un arrêté d’urgence constitue une violation distincte pour chaque jour où l’arrêté est maintenu.

87(4)

Cet article précise l’abrogation de cette disposition lorsqu’un règlement désignant la violation d’un arrêté d’urgence entre en vigueur.

Cet article est nécessaire pour désigner l’infraction à un arrêté d’urgence comme une violation dès l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 88

88(1)

Cet article stipule que l’infraction à une directive à l’intention d’un navire, créée par ces modifications, est considérée comme une violation aux fins des articles 33 à 51 et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51.

88(2)

 Cet article stipule que la gamme des sanctions pour la violation d’une directive à l’intention d’un navire s’étend de 2 625 $ à 250 000 $.

88(3)

Cet article précise que la violation d’une directive à l’intention d’un navire constitue une violation distincte pour chaque jour où la directive est maintenue.

88(4)

Cet article précise l’abrogation de cette disposition lorsqu’un règlement désignant la violation d’une directive à l’intention d’un navire entre en vigueur.

Cet article est nécessaire pour désigner l’infraction à une directive à l’intention d’un navire comme une violation dès l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 89

89(1)

Cet article stipule que l’infraction à une directive visant à accepter un navire, créée par ces modifications, est considérée comme une violation aux fins des articles 33 à 51 et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51.

89(2)

Cet article stipule que la gamme des sanctions pour la violation d’une directive visant à accepter un navire s’étend de 1 300 $ à 250 000 $.

89(3)

Cet article précise que la violation d’une directive visant à accepter un navire constitue une violation distincte pour chaque jour où la directive est maintenue.

89(3)

Cet article précise l’abrogation de cette disposition lorsqu’un règlement désignant la violation d’une directive visant à accepter un navire entre en vigueur.

Cet article est nécessaire pour désigner l’infraction à une directive visant à accepter un navire comme une violation dès l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 90

90(1)

Cet article stipule que l’infraction à une directive d’urgence créée par ces modifications est considérée comme une violation aux fins des articles 33 à 51 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51.

90(2)

Cet article stipule que la gamme des sanctions pour la violation d’une directive d’urgence s’étend de 1 300 $ à 250 000 $.

90(3)

Cet article précise que la violation d’une directive d’urgence constitue une violation distincte pour chaque jour où la directive est maintenue.

90(4)

Cet article précise l’abrogation de cette disposition lorsqu’un règlement désignant la violation d’une directive d’urgence entre en vigueur.

Cet article est nécessaire pour désigner l’infraction à une directive d’urgence comme une violation dès l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 91

91(1)

Cet article stipule que dans cet article, le sens de l’expression autre loi désigne la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

L’actuelle Loi sur la sûreté du transport maritime en cours de modification contient des dispositions qui ne sont pas en vigueur. Cet article est nécessaire pour définir le sens de l’expression « autre loi » afin de permettre la coordination de l’entrée en vigueur entre les modifications proposées à la Loi sur la sûreté du transport maritime et les dispositions non en vigueur créées en vertu de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

91(2)

Cet article stipule que si le paragraphe 53(2) de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 70 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(3)

L’article stipule que si l’article 70 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant le paragraphe 53(2) de la présente Loi, ce paragraphe 53(2) est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé; et à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente Loi, les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par trois dispositions décrivant les règlements relatifs à la sûreté du transport maritime.

91(4)

Cet article stipule que si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que le paragraphe 53(2) de la présente Loi, alors l’article 70 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 70 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant le règlement sur la sûreté du transport maritime.

91(5)

Cet article stipule que si l’article 54 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 71 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(6)

L’article stipule que si l’article 71 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant l’article 54 de la présente Loi, cet article 54 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé; et à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, l’article 5.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime est remplacé par une disposition indiquant que le Gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la divulgation de renseignements.

91(7)

Cet article stipule que si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 54 de la présente Loi, alors l’article 71 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 71 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant le règlement sur la divulgation des renseignements.

91(8)

Cet article stipule que si l’article 62 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 72 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(9)

Cet article stipule que si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 62 de la présente Loi, alors l’article 72 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 72 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant les infractions relatives aux directives.

91(10)

Cet article est nécessaire pour stipuler que si l’article 68 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 73 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 73 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(11)

L’article stipule que si l’article 73 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68 de la présente Loi, le passage du paragraphe 25(4) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par « toute personne qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible », et le paragraphe 25(5) de la Loi sur la sûreté du transport maritime est abrogé.

91(12)

Cet article stipule que si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 68 de la présente Loi, alors l’article 73 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 73 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant les infractions relatives à l’infraction.

91(13)

Cet article stipule que si l’article 21 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 74 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(14)

L’article stipule que si l’article 74 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant l’article 69 de la présente Loi, cet article 69 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(15)

Cet article stipule que si l’article 74 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 69 de la présente Loi, alors l’article 74 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.
Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 74 non en vigueur de la
Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant l’infraction continue.

91(16)

Cet article stipule que si l’article 70 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 75 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 75 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(17)

L’article stipule que si l’article 75 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant l’article 70 de la présente Loi, alors cet article 70 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé, et à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente Loi, les paragraphes 28(5) et (6) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par une disposition relative à la preuve de l’infraction pour un navire.

91(18)

Cet article est également nécessaire pour stipuler que si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 70 de la présente Loi, alors l’article 75 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 75 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée relative à la preuve de l’infraction pour les navires.

91(19)

Cet article stipule que si l’article 71 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 76 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(20)

Cet article stipule que si l’article 76 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 71 de la présente Loi, alors l’article 76 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 76 non en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant la défense basée sur la diligence raisonnable.

91(21)

Cet article est nécessaire pour stipuler que si l’article 72 de la présente Loi entre en vigueur avant l’article 77 de l’autre loi (disposition non en vigueur), alors cet article 77 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

91(22)

Cet article stipule également que si l’article 77 de l’autre loi (disposition non en vigueur) entre en vigueur avant l’article 72 de la présente Loi, alors cet article 72 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé, et le paragraphe 31(1) de la version française de la Loi est remplacé par une disposition relative au recouvrement des amendes.

91(23)

Cet article stipule que si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur le même jour que l’article 72 de la présente Loi, alors l’article 77 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.


Cet article prévoit la coordination de l’entrée en vigueur entre l’article 77 non en vigueur de la
Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada et la disposition proposée concernant la défense basée sur la diligence raisonnable.

Modifications à la Loi sur les transports au Canada

                                                                                                   

PROJET DE LOI C-33                                                                                                       ARTICLE PAR ARTICLE
 

Modifications à la Loi sur les transports au Canada

Article 92

Cet article préciserait qu’un système électronique, y compris un système automatisé, peut être utilisé par le ministre, ou une personne désignée, pour prendre une décision en vertu de la Loi sur les transports au Canada (LTC) ou de toute autre loi dont le ministre assure l’application ou l’exécution.

Le gouvernement du Canada cherche de plus en plus à utiliser la technologie et les systèmes automatisés pour prendre ou aider à prendre des décisions administratives visant à améliorer la prestation des services en matière de réglementation.

L’intégration de cette modification à la LTC permettrait de disposer de pouvoirs uniformes à l’ensemble des modes de transport quant à l’utilisation de systèmes automatisés dans la prise de décision.

Article 93

Cet article préciserait que, à des fins liées à la vérification de la conformité, une personne est considérée comme ayant pénétré dans un lieu lorsqu’elle y accède à distance par un moyen de télécommunication.

Il prévoit des limites pour qu’une personne qui accède à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public le fasse à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue dans l’autorisation d’accès.

En apportant cette modification à la LTC, on obtiendrait un pouvoir uniforme à l’ensemble des modes de transport quant à l’utilisation des télécommunications pour les activités de contrôle.

Article 94  

Paragraphe 94(1) 

Ce paragraphe exigera des parties à une transaction portant sur une entreprise de transport située dans un port (au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada) de donner un avis au ministre des Transports et au commissaire de la concurrence avant la conclusion de la transaction. Cette exigence s’appliquera aux transactions dont les revenus et les actifs, tels qu’ils sont décrits au paragraphe 53.1.2(1.1), dépassent 10 000 000 $. 

 

La nouvelle exigence consistant à donner un avis ne s’applique pas aux parties à une transaction proposée qui sont du Royaume-Uni ou de l’Union européenne.  

 

Lorsqu’une partie à une transaction est tenue d’aviser le ministre des Transports, l’avis doit contenir les renseignements exigés au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, ainsi que tout renseignement relatif à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigé par les lignes directrices. Ces lignes directrices sont établies et publiées par le ministre. Après réception d’un avis, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires.  

 

Paragraphe 94(2) 

Ce paragraphe modifiera la Loi sur les transports au Canada pour indiquer que toute ligne directrice doit être élaborée en concertation avec le Bureau de la concurrence et doit comporter des facteurs qui peuvent être utilisés pour déterminer si une transaction proposée soulève des questions relatives à l’intérêt public en matière de transports nationaux. Ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires 

 

Paragraphe 94(3) 

Ce paragraphe modifiera la Loi sur les transports au Canada pour indiquer que, si le ministre estime qu’une transaction proposée ne soulève aucune question d’intérêt public (en matière de transports nationaux), il dispose de 42 jours pour en aviser la personne qui lui a donné l’avis. Si tel est le cas, il n’est pas interdit à la personne de conclure la transaction sans l’agrément du gouverneur en conseil. 

 

Article 95  

Paragraphe 95(1) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi sur les transports au Canada pour interdire de conclure toute transaction proposée devant faire l’objet d’un avis au titre des paragraphes 53.1(1) ou 53.1(1.1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.  

 

Pour une transaction ayant fait l’objet d’un avis au titre du paragraphe 53.1(1), le commissaire de la concurrence doit faire un rapport détaillé au ministre des Transports de tout problème de concurrence dans un délai de 150 jours, bien que le ministre puisse choisir de prolonger ce délai. Pour les transactions ayant fait l’objet d’un avis au titre du paragraphe 53.1(1.1), la décision du commissaire de la concurrence de faire un rapport détaillé de tout problème de concurrence dans un délai de 150 jours, ou dans un délai plus long prescrit par le ministre, est volontaire.  

 

Paragraphe 95(2) 

Ce paragraphe modifiera la Loi sur les transports au Canada pour exiger que, à la suite d’un avis de transaction proposée au titre du paragraphe 53.1(1.1), le ministre fasse part de toute question soulevée en matière d’intérêt public aux parties à une transaction proposée et qu’il leur demande de répondre à ces questions. De leur côté, les parties feront part au ministre de tout effort qu’elles sont prêtes à faire pour répondre aux questions en matière d’intérêt public. 

 

Si le commissaire de la concurrence fournit un rapport, il est tenu de faire part de toute question soulevée en matière de concurrence aux parties à une transaction proposée et de leur demander de répondre à ces questions. De leur côté, les parties feront part au commissaire de la concurrence de tout effort qu’elles sont prêtes à faire pour répondre aux questions en matière de concurrence. 

 

Article 96 

Cet article modifiera la Loi sur les transports au Canada pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les renseignements exigés au paragraphe 53.1(1.1).    

 

Article 97  

Cet article modifiera la Loi sur les transports au Canada pour créer une infraction visant toute personne qui ne se conforme pas à la nouvelle obligation de donner un avis, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 53.1(1.1).  

 

Article 98 

Cet article modifiera la Loi sur les transports au Canada pour préciser que les transactions visées au paragraphe 53.1(1) et au nouveau paragraphe 53.1(1.1) doivent être exclues de la définition du mot entente contenue dans la Loi sur les transports au Canada.  

 

Article 99  

Cet article modifiera la Loi sur les transports au Canada pour préciser que les terminaux des administrations portuaires sont de compétence fédérale, en déclarant que les terminaux situés dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada, sont des ouvrages à l’avantage général du Canada. 

Modifications à la Loi maritime du Canada

Projet de Loi C-33                                                                                                                ARTICLE PAR ARTICLE
 

Modifications à la Loi maritime du Canada

Article 100 

 

Cet article modifiera l’objet de la Loi maritime du Canada pour inclure les peuples autochtones afin de reconnaître leurs identités distinctes et de les distinguer des autres utilisateurs et collectivités.  

 

Cet article modifiera l’objet de la Loi maritime du Canada afin de désigner la gestion de l’infrastructure maritime et des services, par la participation des administrations portuaires, de manière à assurer la sécurité et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.  

 

De plus, cet article définira la gestion du trafic comme un élément essentiel de la Loi maritime du Canada en vue d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. 

 

Article 101 

Paragraphe 101(1)  

 

Le ministre établit la composition du conseil d’administration dans les lettres patentes de chaque administration portuaire, en précisant le nombre d’administrateurs à nommer en conformité avec l’article 14 de la Loi maritime du Canada, qui sera modifiée par ce paragraphe pour comprendre entre sept et treize administrateurs.  

 

Paragraphe 101(2) 

 

Le paragraphe 101(2) modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que les municipalités mentionnées dans les lettres patentes peuvent nommer un ou deux administrateurs au conseil d’administration.  

 

Ce paragraphe permettra à la province dans laquelle est situé un port de nommer jusqu'à deux personnes au conseil d'administration, sauf pour les ports situés à Thunder Bay et à Prince Rupert, où une nomination sera faite par la province dans laquelle est situé le port et la deuxième nomination sera faite conjointement par les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, comme c'est déjà le cas pour Vancouver.

Paragraphe 101(3)  

Le paragraphe 101(3) modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que les principes généraux et les lignes directrices régissant les comités consultatifs constitués en application de l’article 33.1, notamment quant à leur composition et leur administration, seront énoncés dans les lettres patentes.  

 

Paragraphe 101(4) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada afin d’indiquer que les lettres patentes devront comprendre le calendrier suivant lequel une administration portuaire élabore ses plans d’utilisation des sols (à intervalles d’au plus cinq ans). Cette modification prévoira l'établissement d'un calendrier dans les lettres patentes pour le moment où chaque administration portuaire doit élaborer son plan d'utilisation des sols, à un intervalle d'au plus cinq ans.

 

Paragraphe 101(5)  

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que les lettres patentes devront fixer le calendrier suivant lequel les administrations portuaires soumettent leurs plans d’emprunt, à intervalles d’au plus trois ans. Ce paragraphe supprimera la référence à un code régissant le pouvoir d’emprunt des administrations portuaires.  

 

Article 102 

Paragraphe 102(1) 

 

Le paragraphe 102(1) modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que les municipalités mentionnées dans les lettres patentes peuvent nommer un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci. Ce paragraphe modifiera le pouvoir de nomination des municipalités pour qu’il tienne compte des modifications apportées au sous-alinéa 8(2)f)(ii) dans le paragraphe 101(2). 

 

Paragraphe 102(2) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada afin d’établir que les administrateurs seront nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans, et supprimera la restriction selon laquelle le mandat d’un administrateur ne peut être renouvelé que deux fois.   

 

Article 103 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que les administrateurs nommés par la province ou la municipalité seront tenu de faire l’objet d’une évaluation de sécurité du gouvernement du Canada et qu’ils conservent la certification de sécurité obtenue à la suite de cette évaluation.  

Article 104 

Paragraphe 104(1) 

 

Le paragraphe 104(1) modifiera la Loi maritime du Canada pour réviser la liste des personnes exclues pour exercer le rôle d’administrateur au sein du conseil d’administration d’une administration portuaire afin de permettre aux dirigeants et aux employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes de siéger au conseil d’administration, à moins que leur emploi ne les place en conflit d’intérêts avec les activités de l’administration portuaire. 

 

Paragraphe 104(2) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour réviser la liste des personnes exclues pour exercer le rôle d’administrateur au sein du conseil d’administration d’une administration portuaire afin de permettre aux dirigeants et aux employés des sociétés d’État fédérales de pouvoir être nommés à un poste d’administrateur au sein d’un conseil d’administration.  

 

Article 105 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour autoriser le ministre à désigner les présidents des administrations portuaires parmi les administrateurs, en consultation avec le conseil, pour un mandat maximal renouvelable de deux ans. 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour permettre au vice-président, ou à un administrateur désigné par résolution du conseil (en l’absence d’un vice-président), d’agir à titre de président intérimaire pour une période maximale de 90 jours sans l’agrément du ministre.  

 

Article 106 

 

L’article 106 modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter qu’un administrateur d’une administration portuaire nommé par la province ou la municipalité cesser d’exercer ses fonctions lorsqu’il n’a plus de certification de sécurité valide. Cet article est lié à la modification de l’article 103 visant à exiger que le gouvernement du Canada procède à une évaluation de sécurité des personnes nommées par les provinces et les municipalités.  

 

Article 107 

Paragraphe 107(1) 

 

Le paragraphe 107(1) modifiera la Loi maritime du Canada pour inclure, en vertu des pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil en matière de gouvernance, par exemple, des règlements portant particulièrement sur les exigences administratives relatives aux comités consultatifs d’une administration portuaire, l’évaluation des pratiques de gouvernance et les renseignements à fournir au ministre dans le cadre du rapport sur cette évaluation, ainsi que les renseignements à inclure dans le plan d’activités de l’administration portuaire visé à l’article 114. 

 

Paragraphe 107(1.1) 

 

Le paragraphe 107(1.1) modifiera la Loi maritime du Canada pour donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les impacts des activités portuaires sur l’environnement, notamment les changements climatiques, et l’impact des changements climatiques sur l’exploitation d’un port. 

 

Les règlements peuvent porter sur ce qui suit : l’établissement de cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation d’un port; le contenu d’un plan quinquennal sur les changements climatiques; le contenu d’un plan quinquennal concernant les mesures d’adaptation aux changements climatiques; le contenu des rapports annuels portant sur ces plans quinquennaux; la participation du public à l’élaboration de chaque plan quinquennal; et les obligations d’une administration portuaire en lien avec les mesures d’adaptation aux changements climatiques qui doivent être prises. 

 

Paragraphe 107(2)  

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour confirmer que les nouveaux pouvoirs de réglementation en vertu des paragraphes 107(1) et 107(1.1) ne peuvent s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.  

 

Paragraphe 107(3) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour préciser que les nouveaux pouvoirs de réglementation en vertu des paragraphes 107(1) et 107(1.1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. 

 

Article 108 

Paragraphe 108(1) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter à la liste des activités autorisées aux administrations portuaires les activités en lien avec des immeubles et des biens réels non adjacents aux eaux navigables, dans la mesure prévue par les lettres patentes. 

 

Paragraphe 108(2) 

 

Ce paragraphe abrogera le paragraphe 28(5.1) de la Loi maritime du Canada pour qu’il tienne compte de la modification apportée à l’alinéa 8(2)a) dans le paragraphe 101(5).  

Article 109 

 

L’article 109 modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que les administrateurs des administrations portuaires soumettent leur plan d’emprunt au ministre des Transports, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de cet article et conformément au calendrier fixé dans les lettres patentes par la suite.  

 

Article 110 

 

L’article 110 modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter une nouvelle disposition exigeant que chaque administration portuaire, en conformité avec ses lettres patentes, constitue trois comités consultatifs, soit un comité consultatif de la collectivité, un comité consultatif autochtone et un comité consultatif des municipalités.  

 

L’article 110 modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter une nouvelle disposition exigeant que chaque administration portuaire consulte régulièrement ces comités consultatifs sur les enjeux relatifs aux activités portuaires. 

 

L’article 110 ajoutera une nouvelle disposition exigeant que chaque administration portuaire effectue une évaluation de ses pratiques de gouvernance en conformité avec les règlements énoncés à l’article 107 et qu’elle présente un rapport au ministre au moins tous les trois ans. 

 

Article 111 

 

L’article 111 modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que chaque administration portuaire, au moins 30 jours avant la réunion annuelle, publie un avis sur son site Web et fasse publier un avis dans un journal à grand tirage distribué dans les municipalités où le port est situé. Cet avis devra indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion et préciser que les états financiers de l’administration portuaire sont à la disposition du public sur son site Web et à son siège social. 

Article 112 

Paragraphe 112(1) 

 

Le paragraphe 112(1) modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que chaque administration portuaire, au moins 30 jours avant la réunion annuelle, publie ses états financiers annuels vérifiés et ceux de ses filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent sur son site Web et qu’elle les mette à la disposition du public à son siège social pendant les heures normales d’ouverture. La modification instaurera une exigence pour les administrations portuaires de publier leurs états financiers sur leur site Web.  

  

Paragraphe 112(2) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que les états financiers des administrations portuaires soient conformes aux normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes comptables et en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette modification permettra d’uniformiser les états financiers des administrations portuaires.  

 

Article 113 

 

L’article 113 modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter des dispositions exigeant que chaque administration portuaire prépare, pour elle-même et pour chacune de ses filiales à cent pour cent, des rapports financiers trimestriels pour chacun des trois premiers trimestres de l’exercice, conformément aux normes internationales d’information financière, et qu’elle les publie sur son site Web.  

 

Le rapport financier trimestriel devra contenir ce qui suit : un état financier pour le trimestre en question et pour la période allant du début de l’exercice à la fin de chaque trimestre; les données financières comparatives de l’exercice précédent; un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes. 

 

Article 114 

 

L’article 114 modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger qu’une administration portuaire présente un plan quinquennal de ses activités et de celles de chacune de ses filiales. Le plan devra être présenté dans les trois mois suivant la fin de l’exercice et contiendra les renseignements réglementaires, y compris les changements importants par rapport au plan antérieur. Chacun des états financiers et des plans d’activités soumis par une administration portuaire, pour elle-même et pour ses filiales, doit clairement présenter séparément les renseignements sur les activités visées aux alinéas 28(2)a) et 28(2)b).  

Article 115 

 

L’article 115 modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer qu’une administration portuaire doit publier un avis du résumé du rapport d’examen spécial sur son site Web et dans un journal à grand tirage distribué dans les municipalités où elle est située, dans les meilleurs délais après le jour de la réception de ce résumé.   

 

L’article 115 modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que le résumé du rapport doit être publié sur le site Web de l’administration portuaire et mis à la disposition du public à son siège social pendant les heures normales d’ouverture. 

  

Article 116 

 

L’article 116 modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter une nouvelle exigence selon laquelle chaque administration portuaire doit préparer un plan quinquennal sur les changements climatiques, pour elle-même et pour chacune de ses filiales à cent pour cent, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de cet article ou la date de délivrance des lettres patentes, selon la dernière de ces dates, et par la suite dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé. 

 

Chaque plan sur les changements climatiques doit présenter les éléments suivants : la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec les activités portuaires; une description des mesures à prendre pour atteindre cette cible; les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur; tout renseignement réglementaire.  

 

L’article 116 modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que chaque administration portuaire prépare, pour elle-même et chacune de ses filiales à cent pour cent, un plan quinquennal sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques. Ce plan doit être préparé dans les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de cet article ou la date de délivrance des lettres patentes, selon la dernière de ces dates, et par la suite dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé.  

 

Chaque plan sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques doit présenter les éléments suivants : une description des impacts, actuels et anticipés, des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par une administration portuaire, ainsi qu’une description des mesures d’adaptation à prendre pour y faire face; une description des occasions d’ordre commercial, actuelles et anticipées, engendrées par les impacts des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par l’administration portuaire; les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur; tout renseignement réglementaire.  

 

L’article 116 modifiera la Loi maritime du Canada pour établir que chaque plan quinquennal doit être élaboré conformément aux normes internationales reconnues. Chaque administration portuaire doit publier chaque plan quinquennal sur son site Web au plus tard trois mois après la fin de l’exercice au cours duquel le plan a été préparé.  

 

L’article 116 modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que chaque administration portuaire fasse rapport annuellement sur ses plans quinquennaux et publie le rapport sur son site Web dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice. Le rapport annuel doit présenter les éléments suivants : un inventaire, dressé conformément aux normes internationales, des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités portuaires; une mise à jour quant à la mise en œuvre de chaque plan quinquennal; tout renseignement réglementaire.  

Article 117 

 

L’article 117 modifiera la Loi maritime du Canada pour permettre à une administration portuaire située au Québec peut, pour la durée d’un bail, renoncer au bénéfice de l’accession des constructions ou ouvrages faits sur les immeubles fédéraux qu’elle gère.  

 

L’article 117 modifiera la Loi maritime du Canada pour préciser qu’une administration portuaire peut exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 3.1 et 3.01 de cet article au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.  

 

Article 118 

Paragraphe 118(1) 

 

Le paragraphe 118(1) modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger que chaque administration portuaire élabore, dans les 12 mois suivant la délivrance de ses lettres patentes, puis en conformité avec le calendrier figurant dans ses lettres patentes, un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.  

 

Paragraphe 118(2) 

 

Ce paragraphe apportera un petit changement à la version anglaise de cette disposition pour tenir compte de l’obligation qu’auront les administrations portuaires d’élaborer un plan d’utilisation des sols plus d’une fois. 

 

Paragraphe 118(3) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour exiger qu’une administration portuaire, au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur d’un plan d’utilisation des sols, publie un avis sur son site Web et fasse publier un avis dans un journal à grand tirage distribué dans les municipalités où le port est situé, et qu’elle publie sur son site Web le projet de plan et les documents connexes nécessaires à sa compréhension complète. 

 

Le paragraphe 118(3) modifiera la Loi maritime du Canada pour préciser les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis d’un projet de plan d’utilisation des sols, notamment où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan d’utilisation des sols et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète. De plus, l’avis invitera les parties intéressées à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration portuaire dans les 60 jours et à assister à une réunion publique mentionnée dans l’avis.  

 

Le paragraphe 118(3) modifiera la Loi maritime du Canada pour indiquer que l’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées et après avoir apporté les adaptations qu’elle estime indiquées à la lumière de ces observations. 

 

Ce paragraphe indiquera que l’administration portuaire doit publier sur son site Web un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols précisant où il est possible de se procurer un exemplaire du plan, et faire publier cet avis dans un journal à grand tirage distribué dans les municipalités où le port est situé, qu’elle doit également publier un résumé des observations qui lui ont été présentées sur son site Web, en plus de publier le plan sur son site Web.  

 

Article 119 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour que les droits à payer fixés par une administration portuaire soient assujettis aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 62, y compris les nouveaux pouvoirs de réglementation prévus à l’article 120.  

 

Article 120 

Paragraphe 120(1) 

 

Ce paragraphe modifiera la Loi maritime du Canada pour ajouter deux pouvoirs de réglementation.  

 

Il conférera au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant la gestion du trafic maritime, y compris le mouillage et l’amarrage, ainsi que les droits à payer et l’échange de renseignements et de données entre des utilisateurs et des administrations portuaires en lien avec cette gestion.  

 

Il conférera également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant des activités menées par des navires ou à bord de ceux-ci lorsqu’ils mouillent ou sont amarrés dans un port. 

 

Paragraphe 120(2) 

 

Ce paragraphe conférera au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les renseignements et documents qui doivent être fournis au ministre par l’administration portuaire, la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable d’une installation portuaire ou les utilisateurs.  

 

Article 121 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour préciser que le ministre peut fixer les droits à payer par arrêté. 

  

Article 122 

 

Cet article modifiera la Loi maritime du Canada pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté ministériel s’il estime qu’il existe un risque de danger imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence qui constitue une menace importante à la sécurité des personnes, des marchandises, des navires, des installations portuaires ou de la chaîne d’approvisionnement. Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une administration portuaire ou à la personne responsable d’une installation portuaire de prendre toute mesure, notamment des mesures correctives ou de mettre fin à toute activité qu’il estime nécessaire afin de prévenir ce danger. L’arrêté prévoit également que l’administration portuaire ou la personne responsable d’une installation portuaire est tenue de se conformer à l’arrêté dès qu’elle est informée de sa teneur.  

 

Cet article soustraira l’arrêté ministériel à l’application des articles 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18 et 19 de la Loi sur les textes réglementaires 

 

Enfin, cet article exigera que le ministre publie tout arrêté sur le site Web de Transports Canada, sauf si le ministre est d’avis que l’arrêté contient des renseignements confidentiels ou protégés ou dont la publication comporterait un risque pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la concurrence.  

Modifications à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Projet de Loi C-33                                                                                                                          ARTICLE PAR ARTICLE
 

Modifications à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Article 123

Cet article modifie le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada afin d’ajouter la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Cette modification donnera au Tribunal d’appel des transports du Canada le pouvoir, en vertu de la loi qui le régit, d’examiner les sanctions administratives pécuniaires prévues dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 124

Cet article est une disposition de coordination pour l’article 123, car le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada a été modifié par l’article 123.

Le paragraphe 2(3) est également modifié par le projet de loi C-26, la Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, qui n’est pas encore en vigueur.

Entrée en vigueur

Article 125

Cet article prévoit que les articles 28, 30, 32, 33 et 40 et les paragraphes 26(1), 42(2), 42(3), 42(5) et 43(2) entrent en vigueur à la date établie par le gouverneur en conseil.

L’entrée en vigueur de ces dispositions à une date ultérieure permettra de s’assurer qu’elles ne seront introduites qu’après l’élaboration des règlements connexes.