Guide pour la déclaration des incidents impliquant des marchandises dangereuses

Rapports relatifs à la sûreté

Rapport de perte ou de vol

Dès que possible après avoir découvert une perte ou un vol de marchandises dangereuses citées aux rubriques 1, 2 et 3 lors de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, un rapport doit être fait aux personnes suivantes (article 8.16 du Règlement sur le TMD) :

  • CANUTEC, au 1-888-CAN-UTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666; ou *666 sur un téléphone cellulaire;
  • dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou celles que l'on retrouve à la rubrique 1 ci-dessous, un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
  • dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
  1. Toute quantité de l'une de ces marchandises dangereuses :
    • UN1261, NITROMÉTHANE;
    • UN1357, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d'eau;
    • UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM;
    • UN1486, NITRATE DE POTASSIUM;
    • UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE;
    • UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM;
    • UN1495, CHLORATE DE SODIUM;
    • UN1498, NITRATE DE SODIUM;
    • UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE;
    • UN1511, URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE;
    • UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d'acide nitrique;
    • UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % d'acide nitrique;
    • UN1942, NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière;
    • UN2014, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins);
    • UN2015, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, ou PEROXYDE D'HYDROGÈNE STABILISÉ;
    • UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge;
    • UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE;
    • UN3149, PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique;
    • UN3370, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d'eau.
  2. Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
    • explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3;
    • gaz toxiques inclus dans la classe 2.3;
    • peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température;
    • matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d'emballage I;
    • matières infectieuses incluses dans la classe 6.2;
    • matières radioactives incluses dans la classe 7.
  3. Une quantité totale de 450 kg ou plus de marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
    • explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l'exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6;
    • gaz inflammables inclus dans la classe 2.1;
    • liquides inflammables inclus dans la classe 3;
    • matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1;
    • matières sujettes à l'inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d'emballage I ou II;
    • matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d'emballage I ou II;
    • matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d'emballage I ou II;
    • matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d'emballage I ou II.

Renseignements à inclure dans le rapport de perte ou de vol - tous les modes de transport (article 8.17 du Règlement sur le TMD) :

  • le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • les noms et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
  • des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
  • l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;
  • la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
  • une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.

Rapport d'atteinte illicite

Dès que possible après avoir découvert une atteinte illicite à des marchandises dangereuses lors de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, un rapport doit être fait aux personnes suivantes (article 8.18 du Règlement sur le TMD) :

  • CANUTEC, au 1-888-CAN-UTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666; ou *666 sur un téléphone cellulaire;
  • dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, inclus dans les classes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (excepté 1.4S), 1.5 ou 1.6, ou celles que l'on retrouve au à la rubrique ci-dessous, un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
  • dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

L'une de ces marchandises dangereuses :

  • UN1261, NITROMÉTHANE;
  • UN1357, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d'eau;
  • UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM;
  • UN1486, NITRATE DE POTASSIUM;
  • UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE;
  • UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM;
  • UN1495, CHLORATE DE SODIUM;
  • UN1498, NITRATE DE SODIUM;
  • UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE;
  • UN1511, URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE;
  • UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d'acide nitrique;
  • UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % d'acide nitrique;
  • UN1942, NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière;
  • UN2014, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins);
  • UN2015, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, ou PEROXYDE D'HYDROGÈNE STABILISÉ;
  • UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge;
  • UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE;
  • UN3149, PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique;
  • UN3370, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d'eau.

Renseignements à inclure dans le rapport d'atteinte illicite - tous les modes de transport (article 8.19 du Règlement sur le TMD) :

  • le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • les noms et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
  • une description détaillée de l'atteinte illicite;
  • l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;
  • la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de l'atteinte illicite.