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Description de l'image: Réseau de transport aérien
La carte du Canada montre les 26 aéroports faisant partie du RNA. Chaque aéroport, représenté par un avion noir sur fond de cercle blanc, est présenté géographiquement afin de montrer l’infrastructure aérienne de base. Sept de ces aéroports sont localisés dans les provinces de l’Atlantique, trois au Québec, quatre en Ontario, six dans les provinces des Prairies et trois en Colombie-Britannique.
Activités de convoyage - dispense de l’obligation d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour contrôler la conformité au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires
Numéro de suivi – ASF-2022-06F
Conformément à l’article 16 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (LTVM), après avoir consulté les provinces concernées et étant d’avis que la dispense est dans l’intérêt public et n’est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, je dispense par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales (transporteurs routiers fédéraux) et leurs conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités de convoyage au titre des articles 77 à 78.3 du Règlement sur les heures d
Industrie du convoyage – exemption de l’obligation d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour veiller à la conformité au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires
Numéro de suivi – ASF-2022-06 (Modifié)
Conformément à l'article 16 de la Loi sur le transports routiers (LTR), après avoir consulté les provinces concernées et étant d'avis que l'exemption est dans l'intérêt public et n'est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, j'exempte par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales (transporteurs routiers fédéraux) et leurs conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités de convoyage-remorquage des articles 77 à 78.3 du Règlement sur les heures de se
Partie IV : Rapports
Partie IV : Rapports
25. Renseignement à fournir au Ministère
25.1 Les compagnies doivent déposer auprès du Ministère des listes ferroviaires et, si elles y font des changements, en informer celui-ci dans les trente (30) jours de leur entrée en vigueur.
25.2 Les compagnies doivent communiquer au Ministère les marches à suivre et les instructions de travail, avec leurs modifications, sur les aspects suivants :
Partie III : Exigences relatives au matériel roulant
Partie III : Exigences relatives au matériel roulant
- Maintenance
- Course du piston des cylindres de frein
- Soupapes d'alimentation de locomotive et réglages de pression
22. Maintenance
22.1 Tout l’équipement de frein sera maintenu dans un état sûr et convenable pour le service.
Partie II : Conditions des essais de frein
Partie II : Conditions des essais de frein