Développement politiques récents

 
Description de l'image: Réseau de transport aérien

La carte du Canada montre les 26 aéroports faisant partie du RNA. Chaque aéroport, représenté par un avion noir sur fond de cercle blanc, est présenté géographiquement afin de montrer l’infrastructure aérienne de base. Sept de ces aéroports sont localisés dans les provinces de l’Atlantique, trois au Québec, quatre en Ontario, six dans les provinces des Prairies et trois en Colombie-Britannique.

Activités de convoyage - dispense de l’obligation d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour contrôler la conformité au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires

Numéro de suivi – ASF-2022-06F

Conformément à l’article 16 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (LTVM), après avoir consulté les provinces concernées et étant d’avis que la dispense est dans l’intérêt public et n’est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, je dispense par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales (transporteurs routiers fédéraux) et leurs conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités de convoyage au titre des articles 77 à 78.3 du Règlement sur les heures d

Industrie du convoyage – exemption de l’obligation d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour veiller à la conformité au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires

Numéro de suivi – ASF-2022-06 (Modifié)

Conformément à l'article 16 de la Loi sur le transports routiers (LTR), après avoir consulté les provinces concernées et étant d'avis que l'exemption est dans l'intérêt public et n'est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, j'exempte par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales (transporteurs routiers fédéraux) et leurs conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités de convoyage-remorquage des articles 77 à 78.3 du Règlement sur les heures de se

Partie IV : Rapports

Partie IV : Rapports

  1. Renseignement à fournir au Ministère

25. Renseignement à fournir au Ministère

25.1 Les compagnies doivent déposer auprès du Ministère des listes ferroviaires et, si elles y font des changements, en informer celui-ci dans les trente (30) jours de leur entrée en vigueur.

25.2 Les compagnies doivent communiquer au Ministère les marches à suivre et les instructions de travail, avec leurs modifications, sur les aspects suivants :