0.1 - Définitions
Aux fins de la présente ligne directrice, les termes et les définitions données dans la Loi sur la sécurité ferroviaire et le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire s’appliquent en plus de ceux donnés ci-dessous :
« Ponceau » s’entend de tout ouvrage de drainage souterrain qui forme un passage au travers d’un remblai qui n’est pas un pont ferroviaire. Cette définition comprend aussi les zones de circulation pour piétons et pour le bétail.
« Programme de gestion de la sécurité des ponceaux (PGSP) » signifie une partie d’un système global de gestion de la sécurité de chemin de fer qui facilite la gestion des risques de sécurité connexes aux ponceaux.
« Remplaçant désigné » signifie une personne techniquement compétente assignée à travailler sous la direction d’un mécanicien de chemin de fer.
« Ingénieur » signifie une personne autorisée, en vertu d’une loi d’ingénierie canadienne, provinciale ou territoriale, à s’engager à titre d’ingénieur.
« Pont ferroviaire » s’entend de tout ouvrage muni d’un tablier, quelle qu’en soit la longueur, qui soutient une ou plusieurs voies ferrées et de tout autre ouvrage souterrain qui a une longueur de travée d’au moins 10 pieds et qui est situé à une profondeur telle qu’il est touché par les charges utiles.
« Autorité ferroviaire » signifie la compagnie de chemin de fer responsable de l’entretien de l’emprise de chemin de fer.
« Compagnie de chemin de fer » signification comme définie dans la Loi sur les transports au Canada.
« Emprise de chemin de fer » signifie toute terre sur laquelle est située une ligne de chemin de fer, y compris les voies de garage, les voies d’évitement, les embranchements et autres voies ferrées auxiliaires à la ligne de chemin de fer.
« Inspection de la structure » signifie une inspection documentée effectuée par un ingénieur ferroviaire ou son remplaçant désigné ayant pour but de déceler et de consigner tous changements, défauts ou réparations. Elle comprend le mesurage de défauts particuliers, la vérification de l’état général d’un ponceau et de son entourage afin de permettre à un ingénieur ferroviaire d’évaluer avec précision tous les aspects du ponceau et déterminer si quoi que ce soit représente un danger présent ou éventuel à l’exploitation sécuritaire des chemins de fer.
« Inspection visuelle » signifie une inspection, qui peut être documentée ou pas, effectuée conformément au PGSP de l’autorité ferroviaire.
0.2 – Portée
La présente ligne directrice a été élaborée pour aider une compagnie de chemin de fer à formuler un PGSP qui sera conforme à ce qui suit :
- Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF);
- Ligne directrice – travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 – Loi sur la sécurité ferroviaire);
- Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (SGS);
- Règlement sur la sécurité ferroviaire (RSF).
Elle doit aider une compagnie de chemin de fer pour lui permettre :
- D’établir un PGSP qui identifie et atténue, autant que possible, les dangers aux utilisateurs et autres parties qui pourraient être exposés aux risques associés aux ponceaux et aux activités connexes;
- De mettre en œuvre, de maintenir et d’améliorer continuellement un PGSP;
- De déterminer et de surveiller l’observation de toutes les exigences prévues par la loi et les pratiques internes, les procédés et les instructions reliées à l’exploitation sécuritaire des chemins de fer en rapport aux ponceaux.
0.3 – Application
La présente ligne directrice s’adresse à une compagnie de chemin de fer à laquelle s’applique la Loi sur la sécurité ferroviaire.
0.4 – Responsabilité
L’autorité ferroviaire est responsable de l’état des ponceaux sur lesquels elle ou d’autres compagnies de chemin de fer exploitent des trains sans égard à quelconque accord, division de propriété ou frais d’entretien. L’autorité ferroviaire doitNotes de bas de page1 s’assurer que la voie ferrée est supportée de façon adéquate et doitNotes de bas de page2 pouvoir contrôler et restreindre si nécessaire, le déplacement de trains sur son segment de voie ferrée, y compris la voie ferrée passant sur un ponceau.
Quant aux ponceaux pour lesquels est responsable l’autorité ferroviaire en rapport à l’inspection, à l’évaluation et aux réparations, l’autorité ferroviaire doitNotes de bas de page3 s’assurer du maintien de l’exploitation sécuritaire des chemins de fer.
Si une autorité ferroviaire, à laquelle s’applique la présente partie, attribue la responsabilité pour la voie ferrée et les ponceaux à une autre compagnie de chemin de fer, par bail ou autrement, un avis écrit de l’attribution doit être fourni au Bureau régional de sécurité ferroviaire de TC approprié dans les 30 jours suivant l’attribution. L’avis doit être écrit et doit comprendre ce qui suit :
- Le nom et l’adresse de l’autorité ferroviaire qui attribue la responsabilité;
- Le nom et l’adresse de la compagnie de chemin de fer à qui la responsabilité est attribuée (délégataire);
- Un énoncé établissant la relation exacte entre l’autorité ferroviaire et le délégataire;
- Une identification précise du segment de voie ferrée.