5.1 – Portée
L’article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire prévoit ce qui suit :
« (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.
(2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel. »
5.2 – Travaux d’ingénierie relatifs aux ponceaux
Les travaux d’ingénierie relatifs aux ponceaux comprennent :
- la préparation des plans des ponceaux et les spécifications;
- l’élaboration des procédures de construction, de réparation et de modification;
- l’élaboration des procédures d’inspection et d’évaluation;
- l’examen des rapports d’inspection des ponceaux et l’exécution des examens de niveau supérieur;
- l’évaluation des demandes de report de travaux d’entretien;
- la vérification des travaux de construction, de réparation et de modification pour veiller au respect des plans et des spécifications;
- l’exécution des analyses hydrologiques et hydrauliques.
5.3 – Travaux d’ingénierie réalisés par des personnes autres que des ingénieurs
L’ingénieur ferroviaire peut confier certains aspects des travaux d’ingénierie prévus dans la présente ligne directrice à des personnes possédant les compétences techniques, mais qui ne possèdent pas le titre d’ingénieur. Les travaux en question devraient être réalisés sous la supervision immédiate de l’ingénieur ferroviaire. L’ingénieur ferroviaire demeure responsable de tous les aspects des travaux d’ingénierie.
La compagnie de chemin de fer devrait être en mesure de démontrer que son PGSP respecte les exigences de l’article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
Analyse de la section 5.3 – Travaux d’ingénierie réalisés par des personnes autres que des ingénieurs
Au Canada, il est de pratique courante pour les ingénieurs d’affecter une partie des travaux d’ingénierie à des personnes compétentes qui ne possèdent pas le titre d’ingénieur, pourvu que les travaux soient effectués sous leur supervision immédiate et que les ingénieurs en assument la responsabilité. « Supervision immédiate » sous-entend qu’un niveau adéquat de supervision est assuré pour veiller à ce que le travail respecte les mêmes normes de compétence et d’éthique professionnelle que s’il avait été fait par l’ingénieur lui-même. L’ingénieur n’a pas à surveiller tous les aspects du travail effectué.
Ingénieurs Canada et les associations professionnelles d’ingénieurs des provinces et des territoires peuvent fournir des lignes directrices supplémentaires sur les pratiques professionnelles acceptables.
Date de la première publication : janvier 2012
Date de la première révision : octobre 2024