Partie 3 – Division 6
Article par Article
Fourniture d’information sur les aéroports
Article 1
Cette clause ajoute l’article 50.2 à la Loi sur les transports au Canada, qui exige que le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique, ainsi que les personnes physiques dont les activités sont susceptibles d’influer sur la valeur d’un aéroport ou d’une entité qui est propriétaire d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique ou qui exploite l’un ou l’autre, fournissent des renseignements au ministre sur demande.
Le présent article vise à permettre au ministre d’obtenir les renseignements nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la Loi sur les transports au Canada ou toute autre loi fédérale, ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport, notamment des renseignements sur l’évaluation de la valeur d’un aéroport ou d’une autre installation aéronautique, ou de son propriétaire ou exploitant, ainsi que sur la capacité et le développement du réseau national de transport aérien.
Article 2
Le présent article modifie le paragraphe 51(2) de la Loi sur les transports au Canada, en y ajoutant l’alinéa (a.11) qui prévoit que, bien que les renseignements fournis en vertu de l’article 50.2 soient confidentiels, le ministre peut les communiquer à des sociétés d’État et à toute personne physique ou entité ne faisant pas partie de l’administration publique fédérale qui conseille le ministre ou qui est consulté par celui-ci relativement à l’élaboration d’orientations en matière de transport. Cet article vise à compléter les dispositions existantes relatives à la divulgation de renseignements afin de permettre au ministre de divulguer aux sociétés d’État, conseillers et consultants les renseignements obtenus en vertu de l’article précédent, aux fins d’élaboration d’orientations en matière de transport.