Exemptions temporaires / REFC, Règlement concernant la sécurité de la voie et Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaire, 18 decembre 2021

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous informer que l'ensemble des exemptions temporaires de certains articles des règles et règlements concernant les compétences du personnel ferroviaire sont accordées conformément à l'avis d'exemption X 21-21 (ci-joint).

L'objet de ces exemptions temporaires est d'atténuer les risques continus pour la santé associés aux déplacements du personnel ferroviaire et aux rassemblements d'employés en vue de renouveler leurs compétences durant la pandémie du nouveau coronavirus (COVID 19).

Sièges d’auto convertibles Clek Foonf et Fllo – Le coussin du siège en mousse peut présenter un risque d’étouffement

Sécurité automobile
Renseignements : 1 800 333 0371

TP 14566 - Avis public
Ensemble de retenue d'enfant
2021-P02 E
20 décembre 2021

 

Fabricant et importateur :

Clek, Inc.
226, chemin Lesmill
Toronto ON M3B 2T5

Service à la clientèle :

Suspendue: COVID-19: Lignes directrices pour l'arrêté ministériel 21-09.2

Note importante: dès le 20 juin 2022, l’arrêté ministériel 21-09.2 est suspendu

Mise en garde importante : Aucune information contenue dans le présent document d'orientation n'a préséance sur toute exigence ou obligation décrite dans l'arrêté ministériel de Transports Canada. Il vise plutôt à compléter ce dernier et à fournir des recommandations et des directives sur la façon d'interpréter et de respecter les exigences.

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-07.1) Mandat de vaccination pour les employés

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-09) Mandat de vaccination pour les passagers – Phase 2

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les ordres de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19, ou de nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves ;