Guide sur les passages à niveau

Partie B – Normes de conception

Le passage à niveau public ou privé peut être considéré comme un type d'intersection puisqu'il comprend les trois éléments de base de celle-ci : l'intersection-même, le véhicule et les automobilistes/piétons. Les automobilistes et les piétons doivent, comme aux intersections de routes, céder le passage au trafic venant en sens inverse, c'est-à-dire le train, lorsqu'ils arrivent à un passage à niveau. Contrairement aux intersections de routes régulières, le trafic en sens inverse, c'est-à-dire le train (le chef de train), peut rarement céder le passage aux automobilistes et aux piétons. En effet, il n'est pas en mesure de modifier sa trajectoire et sa vitesse sur de courtes distances comme pourraient le faire les automobilistes et les piétons puisqu'il se déplace sur une seule voie fixe et a besoin davantage de temps pour modifier sa vitesse de croisière. C'est pour toutes ces raisons que les automobilistes et les piétons doivent assumer en grande partie la responsabilité d'éviter les collisions avec des trains aux passages à niveau.

En vertu de l'article 26.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), « les usagers de la route doivent, à tout franchissement routier, céder le passage au train dont l'approche a été adéquatement signalée ». Un système d'avertissement est donc essentiel aux passages à niveau. Comme le système d'avertissement, la conception, les lignes de visibilité, les abords routiers et la surface de croisement contribuent à offrir aux usagers de la route un avertissement adéquat. La sécurité aux passages à niveau est donc une responsabilité partagée et c'est pourquoi le partage de renseignements relatifs aux paramètres des passages à niveau est crucial. En effet, les exigences du Règlement sur les passages à niveau (RPN) ne peuvent être respectées si chaque paramètre est analysé individuellement et si on ne tient pas compte de leur interconnectivité. Les articles suivants offrent des lignes directrices pour la conception de toutes les composantes d'un passage à niveau.

Selon l'article 11 de la LSF, les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l'évaluation, l'entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d'ingénierie bien établis. Les travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel. La Ligne directrice – travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 – Loi sur la sécurité ferroviaire), qui est publiée sur le site Web de Transports Canada, contient de plus amples renseignements sur l'application de l'article 11 de la LSF.

Article 5 - Surface de croisement

5.1 Surface de croisement (nouveaux passages à niveau)

S'applique aux nouveaux passages à niveau construits le 28 novembre 2014 ou après, et aux passages à niveau existants si des modifications leur sont apportées. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

La surface de croisement des passages à niveau, des trottoirs, des pistes et des sentiers doit être lisse et continue, conformément à la Figure 5-1 et au Tableau 5-1.

5.1.1 Une surface lisse et continue rend le franchissement sûr et facile pour tous les piétons, y compris ceux qui ont une déficience visuelle ou ceux à mobilité réduite, et les cyclistes. En effet, une surface lisse et de niveau permet de réduire les risques de chutes et de trébuchements pour les piétons, les cyclistes et les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou tout autre appareil fonctionnel.

5.1.2 L'écart sur le plan vertical entre le rail et les surfaces adjacentes doit être, comme le rétrécissement de l'ornière, réduit au minimum. En effet, les écarts sur le plan vertical peuvent être aussi cruciaux que ceux sur le plan horizontal, car les roues pivotantes des fauteuils roulants ou des autres appareils fonctionnels pourraient pivoter et se loger dans l'ornière.

La présence d'usagers de la route vulnérables (URV) aux passages à niveau, en particulier les personnes utilisant des appareils fonctionnels, est un facteur important pour évaluer le risque à un passage à niveau. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Consulter Appendice M du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'aménagement pour les URV.

5.1.3 Les composantes de la surface de croisement du passage à niveau, y compris toutes les composantes matérielles de l'ornière, l'écartement ou le côté extérieur du rail, ne doivent pas conduire l'électricité afin de ne pas nuire à la commande des trains ou au bon fonctionnement des signaux de passage à niveauNote de bas de page 6.

Figure 5-1 Dimensions de la surface de croisement du passage à niveau

Tableau 5-1 Surface de croisement d'un passage à niveau – coupe transversale

a) Ornière

Largeur

Minimale

65 mm

Maximale pour :

Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l'autorité responsable du service de voirie pour l'usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel (seule la partie de la surface de croisement utilisée par les personnes utilisant un appareil fonctionnel)

 

75 mm

Tous les autres passages à niveau

120 mm

Profondeur

Minimale

50 mm

Maximale pour :

Les trottoirs, les pistes et les sentiers publics désignés par l'autorité responsable du service de voirie pour l'usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel (seule la partie de la surface de croisement utilisée par les personnes utilisant un appareil fonctionnel)

 

75 mm

Tous les autres passages à niveau

Pas de limite

b) Espace côté extérieur

Un espace est prévu du côté extérieur du rail dans les régions rurales à l'exception des trottoirs, des pistes ou des sentiers publics identifiés par l'autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel.

Largeur maximale

120 mm

Profondeur maximale

Pas de limite

c) Hauteur du dessus des rails par rapport à la surface de croisement

Le sommet de la surface de croisement doit être le plus près possible du dessus des rails, mais à l'intérieur de la limite d'usure :

Limites d'usure :

Les trottoirs, pistes ou sentiers publics identifiés par l'autorité responsable du service de voirie comme étant empruntés par des personnes utilisant un appareil fonctionnel (seule la partie de la surface de croisement utilisée par les personnes utilisant un appareil fonctionnel)

 

Distance maximale du dessus du rail au-dessus la surface de croisement

13 mm

Distance maximale du dessus du rail sous la surface de croisement

7 mm

Tous les autres passages à niveau publics : Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement 

25 mm

Passages à niveau privés : Distance maximale du dessus des rails au-dessus ou sous la surface de croisement 

50 mm

5.2 Surface de croisement (passages à niveau existants)

Cet article concerne les passages à niveau existants qui ont été construits avant le 28 novembre 2014. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

La surface de croisement doit avoir une largeur équivalant à la chaussée et aux accotements de la route, plus 0,5 m de chaque côté, mesurée à angles droits à partir de l'axe longitudinal de la route, tel qu'illustré à la Figure 5-2 a) ou b), selon le cas.

5.2.1 Une surface lisse et continue rend le franchissement sûr et facile pour tous les piétons, y compris ceux qui ont une déficience visuelle ou ceux à mobilité réduite, et les cyclistes. En effet, une surface lisse et continue permet de réduire les risques de chutes et de trébuchements pour les piétons, les cyclistes et les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou tout autre appareil fonctionnel.

5.2.2 Une ornière mesurant de 65 à 120 mm de largeur et de 50 à 75 mm de profondeur doit être aménagée entre le côté intérieur du rail de roulement et la surface de la route.

5.2.3 L'écart sur le plan vertical entre le rail et les surfaces adjacentes doit être, comme le rétrécissement de l'ornière, réduit au minimum. En effet, les écarts sur le plan vertical peuvent être aussi cruciaux que ceux sur le plan horizontal, car les roues pivotantes des fauteuils roulants ou des autres appareils fonctionnels pourraient pivoter et se loger dans l'ornière.

Figure 5-2 Surface de croisement

a)

b)

Article 6 - Géométrie routière

6.1 Passages à niveau et abords routiers

Cet article concerne tous les nouveaux passages à niveau et les passages à niveau existants si des modifications sont apportées à leur emplacement, à leur déclivité ou à leur angle d'intersection pour améliorer la sécurité générale du passage à niveau (articles 32 et 88 du RPN). (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

6.1.1 L'alignement horizontal et vertical de l'abord routier et du passage à niveau doivent être lisses et continus dans les limites de la distance de visibilité d'arrêt.

6.1.2 L'écart permis entre la déclivité de l'abord routier et la pente transversale de la voie ferrée, ou entre la déclivité de la voie ferrée et la pente transversale de l'abord routier, doit être conforme au Tableau 6-1 Différence de déclivité.

6.1.3 La déclivité maximale des abords routiers ne doit pas dépasser les rapports suivants :

  • 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/20 (5 p. cent) sur les 10 m suivants, aux passages à niveau publics réservés aux véhicules;
  • 1/50 (2 p. cent) à une distance de 8 m du rail le plus proche et 1/10 (10 p. cent) sur les 10 m suivants aux passages à niveau privés réservés aux véhicules;
  • 1/50 (2 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d'un trottoir, d'une piste ou d'un sentier;
  • 1/100 (1 p. cent) à une distance de 5 m du rail le plus proche d'un trottoir, d'une piste ou d'un sentier désigné par l'autorité responsable du service de voirie pour l'usage des personnes utilisant un appareil fonctionnel.

6.1.4 La largeur de la chaussée et des accotements du passage à niveau à la hauteur de la surface de croisement ne doit pas être inférieure à la largeur de la chaussée et des accotements des abords routiers. C'est pour éviter de créer un effet de sablier.

6.1.5 L'angle d'un passage à niveau, mesuré entre la tangente de l'axe longitudinal de l'abord routier le long de la surface de croisement et la tangente de l'axe longitudinal de la voie ferrée doit, où la vitesse de référence de la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), être :

  • D'au moins 70 degrés et d'au plus 110 degrés pour les passages à niveau sans système d'avertissement Figure 6-1 a));
  • D'au moins 30 degrés et d'au plus 150 degrés pour les passages à niveau avec système d'avertissement (Figure 6-1 b))

6.1.6 Lorsque les intersections d'un passage à niveau ne forment pas un angle de 90°, les problèmes causés par les discontinuités verticales entre la voie ferrée et la surface de croisement sont exacerbés. Pour les cyclistes, cela veut dire qu'ils courent un plus grand risque de perdre la maîtrise de leur vélo lorsqu'ils franchissent le passage à niveau à un angle d'intersection faussé. C'est pourquoi il faudrait porter une attention particulière aux angles d'intersection faussés afin de minimiser les discontinuités verticales.

La présence d'usagers de la route vulnérables (URV) aux passages à niveau, en particulier les personnes utilisant des appareils fonctionnels, est un facteur important pour évaluer le risque à un passage à niveau. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Consulter l'Appendice M du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'aménagement pour les URV.

Figure 6-1 Angle d'intersection maximal des passages à niveau

Tableau 6-1 Différence de déclivité

Classification

Différence de déclivité (%)

R L U

2

R C U

1

R C D

1

R A U

0

R A D

0

R F D

-

U L U

3

U C U

2

U C D

2

U A U

0

*Légende

Urbaine (U) Rurale (R) Locale (L) Collectrice (C) Artère (A) Route express (E) Autoroute (F) Divisée (D) À chaussée unique (U)

Source : Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l'Association des transports du Canada, septembre 1999

6.2 Géométrie de la route pour les passages à niveau existants

Les passages à niveau qui existaient avant le 28 novembre 2014 sont protégés par une clause de droits acquis contre l'impératif de certaines exigences relatives à la géométrie de la route contenues dans le RPN. Les passages à niveau existants doivent toutefois se conformer à l'article 6.1 des NPN d'ici le 28 novembre 2022 ou le 28 novembre 2024, selon leurs caractéristiques physiques et opérationnelles particulières. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.) Malgré l'approche progressive qui a été retenue pour la conformité avec les exigences relatives à la géométrie de la route, si l'emplacement, la déclivité ou l'angle d'intersection d'un passage à niveau est modifié à n'importe quel moment, le passage à niveau doit respecter le paragraphe 88(1) du RPN. Selon le paragraphe 88(1) du RPN, il n'est pas nécessaire que l'emplacement, la déclivité et l'angle d'intersection soient entièrement conformes aux articles 6 et 11 des NPN, mais les changements à ces aspects du passage à niveau doivent être apportés de façon à améliorer la sécurité générale du passage à niveau.

Article 7 - Lignes de visibilité

Aux termes du RPN, les autorités responsables du service de voirie, les autorités privées et les compagnies de chemin de fer doivent faire l'entretien des lignes de visibilité aux passages à niveau d'ici le 28 novembre 2022 ou le 28 novembre 2024 (article 23 du RPN), selon les caractéristiques physiques et opérationnelles particulières des passages à niveau. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.) Le règlement énonce les normes relatives aux lignes de visibilité et à leur entretien. Ainsi, les lignes de visibilité doivent être maintenues en interdisant la construction de structures ou l'installation d'objets qui obstruent la visibilité. De plus, les individus qui font pousser des arbres et des arbustes devront enlever ces derniers s'ils obstruent les lignes de visibilité, et les compagnies de chemin de fer devront s'assurer qu'aucun matériel ferroviaire laissé sans surveillance n'obstrue ces lignes. Les nouveaux passages à niveau ou les passages à niveau existants qui font l'objet d'une modification ou d'un changement opérationnel doivent toutefois respecter immédiatement ces exigences. Il est à noter que les articles 24 à 28 du RPN sont en vigueur depuis le tout début, soit le 28 novembre 2014 (articles 19 à 28 du RPN).

Remarque : Les lignes de visibilité ne sont pas obligatoires à un passage à niveau muni d'un système d'avertissement automatique avec barrières (article 22 du RPN).

Remarque à l'intention des municipalités : Depuis le 28 novembre 2014, une attention particulière doit être portée au terrain contigu à la voie ferrée selon l'article 24 du RPN. Ainsi, avant qu'il ne puisse demander un permis pour la construction d'un nouveau bâtiment permanent à l'intérieur des lignes de visibilité d'un passage à niveau, le demandeur devrait être informé que le RPN oblige les propriétaires à maintenir des lignes de visibilité nettes en tout temps à l'intérieur du triangle des lignes de visibilité illustré aux Figure 7-1 a) et b) du RPN ou du présent document. Aux passages à niveau munis d'un système d'avertissement automatique (avec ou sans barrières), même si le triangle des lignes de visibilité est réduit, les usagers doivent néanmoins pouvoir voir les dispositifs lumineux avant du système d'avertissement ainsi que le panneau « Passage à niveau » dans les limites de la distance de visibilité d'arrêt (SSD) (articles 68 et 82 du RPN).

Remarque : Au titre du RPN, il n'est pas obligatoire de respecter les exigences relatives aux lignes de visibilité avant le 28 novembre 2022 ou le 28 novembre 2024, selon les caractéristiques physiques et opérationnelles particulières du passage à niveau, sauf si un nouveau passage à niveau est construit ou si les aspects ci-dessous d'un passage à niveau sont modifiés, auquel cas ces exigences devront être respectées au moment du changement (article 28 du RPN). (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

Voici une liste des modifications ou des changements opérationnels qui entraîneront l'obligation de respecter les exigences relatives aux lignes de visibilité :

  • Une voie ferrée est ajoutée dans les limites des lignes de visibilité;
  • Un changement à la catégorie de voie visée à la colonne 1 du tableau figurant à l'article 7.1.2 des NPN (reproduit ci-dessous) compte tenu de la vitesse maximale permise prévue à la colonne 2 ou 3 du même tableau, s'il y a lieu;
  • Une modification du véhicule type;
  • Une augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier engendre une modification de l'exigence décrite à la colonne B du tableau 10-2 des NPN pour laquelle l'abord routier correspond, en tenant compte des caractéristiques des routes rurales du tableau 10-3 des NPN ou des caractéristiques des routes urbaines du tableau 10-4 des NPN, s'il y a lieu (les tableaux 10-2, 10-3 et 10-4 sont inclus plus loin à titre de référence).

Remarque aux compagnies de chemin de fer : Les ordres temporaires de réduction de vitesse ne signifient pas qu'une compagnie peut choisir de se conformer ou non aux exigences relatives aux lignes de visibilité. Les lignes de visibilité doivent être déterminées selon la vitesse de référence sur la voie ferrée, laquelle peut être différente d'une direction à l'autre (articles 20 et 21 du RPN).

7.1 Généralités

7.1.1 Les lignes de visibilité sont mesurées à partir d'un point se trouvant à 1,05 m au-dessus de la surface de la route jusqu'à un point se trouvant à 1,2 m au-dessus du rail le plus bas.

La Figure 7-1 indique « 5 m » afin de pouvoir accommoder différentes longueurs d'avant-train.

7.1.2 Aux fins de l'alinéa 28b) du RPN, se référer à la catégorie de voie du tableau ci-dessous.

Tableau 7-1 Catégorie de voie

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégorie de voie

La vitesse maximale applicable pour les trains de marchandises est de :

La vitesse maximale applicable pour les trains de voyageurs est de :

Source : Partie II – Règlement sur la sécurité de la voie

Voie de catégorie 1

17 km/h (10 mi/h)

25 km/h (15 mi/h)

Voie de catégorie 2

41 km/h (25 mi/h)

49 km/h (30 mi/h)

Voie de catégorie 3

65 km/h (40 mi/h)

97 km/h (60 mi/h)

Voie de catégorie 4

97 km/h (60 mi/h)

129 km/h (80 mi/h)

Voie de catégorie 5

129 km/h (80 mi/h)

153 km/h (95 mi/h)

Figure 7-1 Lignes de visibilité minimales – Passages à niveau

a) Lignes de visibilité minimales pour les conducteurs arrêtés à un passage à niveau (s'appliquent à tous les quadrants).

b) Lignes de visibilité minimales pour les conducteurs qui approchent des passages à niveau (s'appliquent à tous les quadrants).

7.2 Détermination des lignes de visibilité

À la Figure 7-1 :

  1. SSD correspond à la distance de visibilité d'arrêt calculée conformément à l'équation suivante :

    S S D = 0 . 278 × 2 . 5 × V + d

    Où :

    d = distance de freinage (m) tirée du Guide canadien de conception géométrique des routes

    V = vitesse de référence du passage à niveau (km/h)

  2. D S S D est égale à la distance minimale, le long de la voie, à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé à la SSD, doit voir le matériel ferroviaire qui approche à un passage à niveau, à l'exception des passages à niveau munis d'un panneau « Stop » ou d'un système d'avertissement.

    D S S D représente la distance nécessaire à un véhicule type qui roule à la vitesse de référence pour franchir complètement, à partir de la SSD, le point de dégagement situé de l'autre côté du passage à niveau.

    D S S D = 0 . 278 V T × T S S D ( m )

    D S S D = 1 . 47 V T × T S S D ( f t . )

    Où :

    V T = vitesse de référence sur la voie ferrée en km/h ou mi/h;

    V = vitesse de référence au passage à niveau (km/h);

    cd = distance de dégagement du passage à niveau (m)

    L = longueur du véhicule type du passage à niveau (m)

  3. Darrêté est égale à la distance minimale, le long de la voie, à partir de laquelle un usager du passage à niveau, situé au point d'arrêt, doit voir le matériel ferroviaire approcher du passage à niveau.
  4. Darrêté est égale à la plus grande distance parcourue par le matériel ferroviaire se déplaçant à la vitesse de référence pendant :
    1. temps de passage du véhicule type du passage à niveau, calculé conformément à l'article 10.3.2; ou
    2. le temps de passage des piétons, des cyclistes et des personnes utilisant un appareil fonctionnel, calculé conformément à l'article 10.3.3.

      Darrêté doit être calculée à l'aide de l'équation suivante:

      Darrêté = 0,278 VT x Tarrêté (m)

      Darrêté = 1,47 VT x Tarrêté (pi)

      Où :

      VT = vitesse de référence de la voie ferrée en km/h ou mi/h;

      Tarrêté = temps de passage calculé conformément à l'article 10.3.

Le guide servant à déterminer les lignes de visibilité minimales aux passages à niveau se trouve sur ce site Web de Transports Canada : Guide servant à déterminer les lignes de visibilité minimales aux passages à niveau.

Voici quelques exemples d'obstructions aux lignes de visibilité :

  • Arbres;
  • Cultures;
  • Bancs de neige;
  • Broussailles;
  • Bâtiments érigés après le 28 novembre 2014;
  • Matériel/véhicule stationné sans surveillance;
  • Tout objet qui empêche un usager de décider s'il est sécuritaire ou non de franchir le passage à niveau;
  • Matériel entreposé.

Si les lignes de visibilité sont insuffisantes à un passage à niveau qui n'est pas doté d'un système d'avertissement, une réfection n'est pas réalisable d'un point de vue matériel ou économique. Voici quelques exemples de modifications pouvant être effectuées à un passage à niveau pour le rendre sécuritaire :

  • Améliorer la géométrie de la route;
  • Installer des panneaux d'avertissement adéquats (y compris ajouter des systèmes d'avertissement automatiques et des barrières);
  • Réduire la vitesse de référence de la route/voie ferrée affichée avant le passage à niveau;
  • Installer, à tout le moins, un panneau d'indication;
  • Afficher une vitesse réglementaire (à condition qu'on puisse la faire respecter);
  • Fermer le passage à niveau;
  • Reconfigurer/relocaliser le passage à niveau;
  • Déniveler le passage à niveau (après avoir pris en considération sa relocalisation).

Article 8 - Panneaux

Remarque : Si les intervenants décident d'installer des panneaux non obligatoires dont on fait référence dans le RPN et les NPN, ils devront le faire conformément à ces documents (articles 48 et 73 du RPN).

8.1 Panneau « Passage à niveau » et panneau « Nombre de voies ferrées »

Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.

Remarque : En ce qui concerne les passages à niveau privés, ces exigences ne s'appliquent que si des panneaux sont installés.

8.1.1 Panneau « Passage à niveau »

Un panneau de signalisation d'un passage (panneau « Passage à niveau ») conforme à la Figure 8-1 a) doit être installé (articles 38, 48, 58 et 73 du RPN) et doit :

  • Être recouvert en entier sur l'avant d'un matériau rétroréfléchissant;
  • Être doté, sur le devant de chaque croisillon, d'une bordure de 50 mm à l'encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule rétroréfléchissante;

8.1.2 Panneau « Nombre de voies ferrées »

Un panneau indicateur du nombre de voies ferrées (panneau « Nombre de voies ferrées ») conforme à la Figure 8-1 b) doit être installé (articles 38, 48, 58 et 73 du RPN) et doit :

  • Être recouvert en entier sur l'avant d'un matériau rétroréfléchissant;
  • Être doté d'un chiffre et d'un symbole dessinés à l'encre rouge transparente par sérigraphie sur la pellicule;
  • Être installé sur le poteau supportant chaque panneau « Passage à niveau », tel qu'illustré à la Figure 8-1 c);
  • Pour un passage à niveau construit avant le 28 novembre 2014, le panneau « Nombre de voies ferrées » peut être rouge ou noir. Cependant, si une modification est effectuée au panneau, il doit respecter les normes décrites à l'article 8.1.2 (b) (articles 58, 73 et 86 du RPN et article 4.1 des NPN).

Remarque : L'affichage d'un panneau « Passage à niveau » et « Nombre de voies ferrées » n'est pas obligatoire pour les passages à niveau privés, mais si le propriétaire décide d'en installer un, ledit panneau doit être conforme aux normes décrites aux articles 8.1.1 et 8.1.2 (articles 48 et 73 du RPN).

Figure 8-1 Panneau « Passage à niveau » et panneau « Nombre de voies ferrées »

Source : Normes sur les passages à niveau, 1er janvier 2019.

8.1.3 Exigences supplémentaires pour les passages à niveau qui ne sont pas dotés d'un système d'avertissement

Passages à niveau existants et passages à niveau modifiés ou installés à compter du 28 novembre 2022 ou du 28 novembre 2024 (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

8.1.3.1 Une bande rétroréfléchissante de 100 mm de largeur doit être apposée au dos de chaque croisillon du panneau « Passage à niveau », sur toute la longueur du croisillon.

8.1.3.2 Une bande rétroréfléchissante de 50 mm doit être apposée à l'avant et à l'arrière du poteau, à partir d'une hauteur d'au plus 300 mm au-dessus du sommet de la route adjacente jusqu'à 70 mm au-dessus du centre du panneau « Passage à niveau », tel qu'illustré à la Figure 8-2.

Figure 8-2 Bandes rétroréfléchissantes à l'arrière du panneau « Passage à niveau » et sur le poteau supportant ce panneau (passages à niveau publics sans système d'avertissement)

Source : Normes sur les passages à niveau, 1er janvier 2019.

8.1.3.3 Le panneau « Passage à niveau » doit être situé :

  • À une distance comprise entre 0,3 et 2 m de la face de la bordure de la route ou du bord extérieur de l'accotement de l'abord routier ou, s'il n'y a ni bordure ni accotement, à une distance comprise entre 2,0 et 4,5 m du bord de la chaussée;
  • Au moins 3 m du rail le plus près, tel qu'illustré aux Figure 8-3

8.1.3.4 Aux passages à niveau publics, et s'il y a lieu aux passages à niveau privés, les trottoirs, les pistes ou les sentiers doivent avoir des panneaux « Passage à niveau » distincts si leur axe longitudinal se trouve à plus de 3,6 m (12 pi) du poteau supportant le panneau de signalisation situé à côté d'un abord routier, tel qu'illustré à la Figure 8-3 (articles 38, 58 et 73 du RPN et article 4.1.1(f) des NPN).

Nouveaux passages à niveau et passages à niveau modifiés à compter du 28 novembre 2014 (voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN).

Figure 8-3 Emplacement des panneaux « Passage à niveau » et « Nombre de voies ferrées » (pour les passages à niveau publics sans système d'avertissement)

a)

b)

Source : Normes sur les passages à niveau, 1er janvier 2019

8.1.4 Critères de conception des poteaux pour panneaux

8.1.4.1 Pour les nouveaux poteaux supportant un panneau « Passage à niveau » et pour les poteaux supportant un panneau « Nombre de voies ferrées » auxquels des modifications sont apportées, le poteau doit :

  • Être, à moins que le panneau « Passage à niveau » soit installé sur le mât d'un système d'avertissement, construit de manière que, si un véhicule de 820 kg le frappe à une vitesse égale ou supérieure à 32 km/h, la décélération de ce dernier ne sera pas supérieure à 4,57 m/s (articles 38, 48 et 86 du RPN et article 8.1 des NPN).

Le but des exigences de l'article 8.1.7 a) est de s'assurer que le poteau se brise de manière sécuritaire s'il est heurté d'un côté comme de l'autre par un véhicule automobile afin d'éviter les blessures qu'une telle collision pourrait causer. Les poteaux frangibles sont des systèmes de poteaux statiques conçus pour se briser à un endroit précis et d'une manière prévue lorsqu'ils sont heurtés par un véhicule. On termine la construction de ces poteaux en en perçant des trous dans l'axe horizontal à des endroits prédéterminés pour la taille du poteau. Le poteau doit pouvoir supporter le poids du panneau.

Le Tableau 8-1 offre un guide pour déterminer la taille des poteaux de bois devant être utilisés, de même que la taille requise des trous de rupture devant être percés à la base de ces poteaux, soit à 75 mm et 435 mm au-dessus de la surface finie, tel qu'illustré à la Figure 8-4.

Figure 8-4 Diagramme de l'emplacement et de la profondeur des trous de rupture sur le poteau de signalisation en bois

8.1.5 Produits de préservation du bois

Les produits de préservation du bois utilisés devraient être conformes à la norme CAN/CSA O80 séries, catégorie d'utilisation UC 4.1.

Tous les poteaux en bois doivent être estampés lorsqu'ils ont été traités d'une marque d'homologation autorisée par Bureau Canadien de la Préservation du Bois. L'estampe doit être visible une fois l'installation du poteau terminée et être située à au moins 1,8 m du pied du poteau.

Les extrémités sciées et les trous percés doivent être enduits de deux couches de produit de préservation au naphténate de cuivre (2 %). Il faut immédiatement essuyer tout produit de préservation du bois qui se retrouve sur les composantes en métal.

Tableau 8-1 Exigences relatives au poteau de signalisation en bois

EXIGENCES RELATIVES AU POTEAU

Profondeur d'encastrement

Taille et diamètre du trou du poteau dégauchi

Remarque 2

Taille du tire-fond galvanisé

Dimensions max. du panneau

Zone max. du panneau

Source : Normes provinciales de l'Ontario, dessin 985.110

E

w

b

Diamètre du trou

B

cm

H

cm

A

M2

pouce

920

89

89

S.O.

120

90

0,41

3/8 X 3

1000

89

140

38

120

120

0,90

3/8 X 3

1000

140

140

51

120

180

1,08

3/8 X 4

1200

140

184

76

120

180

1,80

3/8 X 4

8.1.6 Poteaux à bride métallique en U

Les poteaux à bride métallique en U ne devraient supporter que des panneaux « Passage à niveau » sur les routes affichant une vitesse égale ou inférieure à 70 km/h et dotées d'une bordure de type à barrière.

Les poteaux à bride métallique en U peuvent être faits d'acier plié à froid et d'acier plié à chaud, mais ils doivent être galvanisés à chaud conformément à la norme ASTM A123. Selon le type d'acier utilisé, la tolérance d'épaisseur ne devrait pas dépasser ± 0,38 mm, et devrait être conforme à l'exigence précisée aux Figures 8-5 et 8-6.

La norme ASTM A780 prévoit les spécifications à respecter pour réparer les zones de tout composant galvanisé à chaud qui ont été endommagées ou coupées.

Figure 8-5 Détails du poteau d'acier plié à froid

Figure 8-6 Détail du poteau d'acier plié à chaud

8.1.7 Quincaillerie pour le panneau

Conformément à la norme ASTM A153, toute la quincaillerie du panneau devrait être galvanisée à chaud.

Le poteau devrait être aplombé avec une tolérance de ± 20 mm. Il devrait être mis de niveau sur un système à poteaux multiples tout en respectant une tolérance de ± 10 mm.

8.1.8 Matériau rétroréfléchissant

Cet article concerne tous les nouveaux passages à niveau, les passages à niveau existants où un changement justifié est apporté ainsi que les passages à niveau existants à compter du 28 novembre 2022 ou du 28 novembre 2024. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

8.1.8.1 Le matériau rétroréfléchissant dont font référence les articles 8.1.1 à 8.1.4 doit respecter les spécifications précisées dans les sections 4.2.4 et 6.1.4 de la norme ASTM D4956, réflecteurs de type IV (citée dans la Partie A) feuille blanche, lorsque mis à l'essai conformément aux méthodes d'essai pour les réflecteurs de type IV décrites dans les sections 7 et 9 de cette norme (articles 38, 48 et 62 du RPN et article 8.1.9 des NPN).

8.1.8.2 Le coefficient de rétroréflexion de la pellicule rétroréfléchissante dont fait référence le point 8.1.8 doit être supérieur à 50 p. cent de la valeur indiquée pour le matériau de type IV de l'article 6.1.4 de la norme ASTM D4956 (citée dans la partie A) (articles 38, 48 et 62 du RPN et article 8.1.9 des NPN).

8.2 Panneau « Signal avancé d'un passage à niveau » et panonceau « Vitesse recommandée »

8.2.1 Le panneau annonçant un passage à niveau (panneau « Signal avancé d'un passage à niveau ») et le panonceau indiquant la vitesse recommandée (panonceau « Vitesse recommandée ») doivent être tels qu'illustrés aux articles A3.4.2 et A3.2.5 du Manuel canadien de la signalisation routière, et être conformes aux spécifications de l'article A1.6 de ce manuel, le cas échéant.

Un panneau « Signal avancé d'un passage à niveau » comportant un panonceau « Vitesse recommandée » doit être installé dans les cas suivants :

  • Le panneau « Passage à niveau installé » n'est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d'arrêt; ou si
  • La vitesse des véhicules automobiles sur l'abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier (articles 42, 50, 66 et 80 du RPN et article 8.2 des NPN).

8.3 Panneau « Signal avancé d'arrêt »

Remarque : Un panneau « Signal avancé d'arrêt » doit être installé si le panneau « Stop » installé n'est pas clairement visible dans les limites de la SSD (articles 41, 49, 65 et 79 du RPN).

8.3.1 Les panneaux « Signal avancé d'arrêt » doivent être tels qu'illustrés à l'article A3.6.1 du Manuel canadien de la signalisation routière et doivent être conformes aux spécifications de l'article A1.6 du manuel.

8.4 Panneau « Stop »

Le contrôle de la circulation par des panneaux « Stop » engendre des retards pour les conducteurs et augmente la consommation de carburant, les émissions et la fréquence des collisions; c'est pourquoi ils devraient être utilisés à bon escient. En effet, les panneaux « Stop » ne servent pas à contrôler la vitesse des véhicules, mais plutôt les conflits sur l'emprise du chemin de fer.

Les panneaux « Stop » ne devraient être installés qu'aux endroits où des études d'ingénierie ont déterminé qu'ils étaient nécessaires. Ces études devraient prendre en considération divers facteurs comme la vitesse, la densité de la circulation, les lignes de visibilité et l'historique des collisions. Ainsi, les panneaux « Stop » sont obligatoires aux passages à niveau qui ne sont pas dotés d'un système d'avertissement si la vitesse de référence de franchissement est inférieure à 15 km/h.

8.4.1 Les Panneaux « Stop » doivent être tels qu'illustrés aux spécifications de l'article A2.2.1 du Manuel canadien de la signalisation routière et être conformes aux spécifications de l'article A1.6 du manuel. Si les lois ou règlements locaux l'exigent, le mot « Arrêt » peut remplacer le mot « Stop » sur le panneau, ou y être ajouté.

8.4.2 Lorsqu'un Panneau « Stop » est fixé au même poteau qu'un panneau « Passage à niveau », il doit être installé conformément à la Figure 8-7 et doit être entretenu par la compagnie de chemin de fer (sous-alinéa 3(1) a) (ii) du RPN).

8.4.3 Lorsqu'un panneau « Stop » est fixé à un poteau distinct, il doit être installé devant le panneau « Passage à niveau », sans toutefois le cacher.

Figure 8-7 Panneau « Stop »

8.5 Panneau « Avis d'urgence » (PAU)

À compter du 28 novembre 2022 ou du 28 novembre 2024, selon les caractéristiques physiques et opérationnelles particulières du passage à niveau, les compagnies de chemin de fer devront installer des panneaux « Avis d'urgence » (PAU) à tous les passages à niveau publics. Cependant, la pratique exemplaire veut qu'on installe des PAU à tous les passages à niveau, y compris les passages à niveau privés. (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

En effet, les panneaux fournissent aux usagers les renseignements nécessaires pour signaler aux compagnies de chemin de fer une urgence aux abords d'un passage à niveau ou toute présence d'un système d'avertissement/dispositif de signalisation défectueux.

8.5.1 À compter du 28 novembre 2022 ou du 28 novembre 2024, un PAU indiquant l'information requise et ayant formellement identifié l'emplacement du passage à niveau et le numéro de téléphone en cas d'urgence de la compagnie de chemin de fer doit être installé à tous les passages à niveau publics (articles 39 et 63 et paragraphes 53(2) et 53(3) du RPN). (Voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN.)

  • Parallèles à la route; ou
  • De chaque côté du passage à niveau de manière à faire face aux véhicules qui approchent du passage à niveau.

Il est à noter que les pratiques exemplaires veulent qu'on installe le PAU dans la même direction que les autres panneaux de signalisation. (Perpendiculaire à la ligne médiane de l'abord routier)

8.5.2 Les PAU doivent être clairement lisibles.

8.5.2.1 Le PAU doit, à tout le moins, afficher les particularités ou les renseignements suivants : 

  • Le numéro de téléphone d'urgence de la compagnie de chemin de fer servant aux appels concernant des situations dangereuses ou des défectuosités du ou des systèmes d'avertissement/dispositifs de signalisation aux abords d'un passage à niveau;
  • Le numéro d'identification (Crossing I.D.) devrait préférablement inclure le point milliaire et le nom de la subdivision (Sub).

Le panneau devrait, à tout le moins, inclure ce qui suit :

Le mot « URGENCE » (p. ex., « SIGNALER TOUTE URGENCE AU 1-800-555-5555 »).

8.5.3 Afin d'être bien visible, le PAU doit :

  • Mesurer au moins 30,5 cm (12 po) de largeur sur 22,86 cm (9 po) de hauteur;

    Remarque : Des augmentations proportionnelles au-dessus des dimensions minimales du panneau sont permises, pour optimiser la visibilité du PAU et/ou pour accommoder un message bilingue.

  • Être rétroréfléchissant afin d'être bien visible de jour comme de nuit;
  • Avoir un texte lisible, c'est-à-dire des lettres et des chiffres mesurant au moins 2,54 cm de hauteur (1 po);
  • Avoir un texte en caractères blancs sur fond bleu et une bordure blanche;
  • Être un panneau de signalisation fabriqué selon les exigences relatives aux réflecteurs de type XI, feuille blanche, conformément à l'article 8.1.8 des Normes sur les passages à niveau (NPN). Les décalcomanies ne sont pas permises à moins qu'elles soient fabriquées avec des matériaux conformes aux exigences de l'article 8.1.8 des NPN et soient apposées sur une plaque d'appui comprenant un endos rigide montée de sorte à être lue à l'horizontale.

8.5.4 Si le PAU est installé sur le même poteau que les autres panneaux de signalisation, le PAU devrait être placé sous le panneau « Passage à niveau », ou sous le panneau « Nombre de voies ferrées » ou le panneau d'arrêt, le cas échéant. Le PAU devrait se situer sur le côté droit de chaque abord routier, trottoir, piste ou sentier du passage à niveau.

Pour les abords routiers à plusieurs voies, on devrait considérer l'installation de plusieurs PAU.

Si le PAU n'est pas installé sur le même poteau que les autres panneaux de signalisation, l'emplacement de celui-ci devrait être installé à une distance entre 0.3 m et 2.0 m de la bordure ou de l'accotement ou lorsqu'il n'y a pas de bordure ou d'accotement, le panneau devrait être installé à une distance entre 2.0 m à 4.5 m du bord de la chaussée tout en s'assurant que le panneau n'obstrue pas les autres dispositifs de contrôle de la circulation ou les composants du système d'avertissement.

Bien qu'il soit possible d'installer le PAU en parallèle avec la route afin d'être bien visible aux usagers, il est à noter que les pratiques exemplaires veulent qu'on installe le PAU dans la même direction que les autres panneaux du poteau de signalisation (perpendiculaire à la ligne médiane de l'abord routier) afin d'être bien visible par tous les usagers du passage à niveau. Il est entendu que certaines situations pourraient justifier de légères modifications pour optimiser la visibilité des panneaux.

8.5.5 Bon nombre de provinces et de territoires canadiens exigent que des panneaux, comme ceux-ci, arborent des messages rédigés dans les deux langues officielles. Bien que le RPN et les NPN ne précisent pas la langue (anglais ou français), l'utilisation de panneaux bilingues peut être nécessaire selon le territoire.

Pour des raisons pratiques, la Figure 8-8 ci-dessous illustre des exemples d'un PAU en anglais, d'un PAU en français et d'un PAU bilingue (français/anglais).

Figure 8-8 Exemples de panneau « Avis d'urgence »

8.6 Panneau « Faible garde au sol au passage à niveau »

Le panneau « Faible garde au sol au passage à niveau » indique un alignement vertical avec la route à la hauteur d'un passage à niveau où le dessous des véhicules (tout particulièrement les véhicules à long empattement) pourrait entrer en contact avec la surface de la route et/ou des rails.

Remarque : Le Manuel canadien de la signalisation routière contient les instructions d'installation. Il faut éviter d'obstruer le matériau rétroréfléchissant des autres panneaux ou du système d'avertissement.

Le panneau « Faible garde au sol au passage à niveau » est illustré à la Figure 8-9.

Figure 8-9 Panneau « Faible garde au sol au passage à niveau » (WA 52)

WA-52

750 mm X 750 mm

8.7 Panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train

Le panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train muni d'un panonceau d'avertissement « ATTENTION 2 TRAINS » vise à avertir/alerter les piétons de la présence possible d'un deuxième train au passage à niveau.

  • Ce panneau doit être installé lorsque deux voies ou plus permettent le déplacement de train sur deux voies en même temps et où l'approche d'un deuxième train pourrait survenir immédiatement après le départ d'un premier train, comme c'est le cas dans les gares de trains ou à une jonction de voies et/ou là où il y a de multiples tracés de la voie (deux voies ou plus).
  • Le panneau d'avertissement est un losange (minimum 450 mm x 450 mm) muni d'un panonceau d'avertissement (minimum 450 mm x 200 mm) où on peut lire « ATTENTION2 TRAINS ».
  • Le panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train (et son panonceau) devrait être installé le plus près possible de la hauteur minimale, soit 2 m entre le sol et le bas du panneau, conformément à l'article A6.10.3 du Manuel canadien de la signalisation routière. En effet, si le panneau est fixé plus haut que la hauteur minimale, il se pourrait que les piétons ne le voient pas ou qu'ils l'ignorent tout simplement.
  • Le panneau d'avertissement (et son panonceau) devrait être placé de sorte que la distance entre le côté le plus proche du panneau et l'intérieur de la bordure ne soit pas inférieure à 0,3 m ni supérieure à 1 m. Le panneau doit être installé à une distance d'au plus 5 m de la voie ferrée la plus proche (il est préférable de fixer le panneau plus près du passage à niveau, mais le retrait du gabarit ferroviaire minimum de la voie ferrée la plus proche doit être respecté).
  • L'autorité responsable du service de voirie devrait, en collaboration avec la compagnie de chemin de fer, s'occuper de l'installation et de l'entretien du panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train afin de garantir que le panneau est placé et entretenu de manière uniforme et qu'il est bien visible de tous les piétons. Elles doivent s'assurer de localiser les installations souterraines avant d'installer un panneau sur un terrain public ou privé ou sur celui d'une compagnie de chemin de fer afin d'éviter des dommages et des coûts inutiles reliés aux réparations.

    Remarque : Le panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train devrait être installé de manière à ne pas obstruer le matériau rétroréfléchissant précisé dans les articles 38 et 62 du RPN ni les lignes de visibilité, le panneau du « passage à niveau » et/ou les feux de circulation.

    L'installation typique du panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train est illustrée aux Figures 8-10 et 8-11.

Figure 8-10 Panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train et panonceau « ATTENTION, 2 TRAINS »

WC-27

450 mm x 450 mm

WC-27S

450 mm X 200 mm

Source : Manuel canadien de la signalisation routière, article A6.10.3.

Figure 8-11 Installation du panneau d'avertissement de l'approche d'un deuxième train

8.8 Marques sur la chaussée

Les marques sur la chaussée complémentent les messages relatifs à la réglementation et les mises en garde affichés par les panneaux et les feux de circulation aux passages à niveau. Ces marques ont toutefois des limites, car elles peuvent être cachées par la neige, ne pas être nettement visibles lorsqu'elles sont mouillées et ne pas durer si la circulation est dense à cet endroit.

Les marques sur la chaussée devant les passages à niveau devraient comprendre un X, tel qu'illustré à la Figure 8-12 et Figure 8-13. Elles devraient être placées sur chaque voie des approches pavées où des feux de circulation pour passage à niveau où des barrières sont installées, et à tous les autres passages à niveau où la vitesse actuelle du trafic est égale ou supérieure à 40 km/h.

Les marques sur la chaussée doivent être conformes à la partie C du Manuel canadien de la signalisation routière.

Pour les passages à niveau qui ne sont pas dotés d'un système d'avertissement, des lignes d'arrêt avancées devraient être peintes perpendiculairement à l'abord routier pavé à 5 m du rail le plus près. Si le panneau « passage à niveau » ou son poteau est installé à plus de 3 m devant le rail le plus près, les lignes d'arrêt avancées devraient être peintes à au moins 2 m devant le centre dudit panneau ou poteau sur les abords routiers pavés, tel qu'illustré à la Figure 8-12 et Figure 8-13.

La présence d'usagers de la route vulnérables (URV) aux passages à niveau, en particulier les personnes utilisant des appareils fonctionnels, est un facteur important pour évaluer le risque à un passage à niveau. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Consulter l'appendice M du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'aménagement pour les URV.

Figure 8-12 Marques sur la chaussée (angle à main gauche)

Figure 8-13 Marques sur la chaussée (angle droit à droite)

8.9 Bandes rugueuses

En plus des lignes d'arrêt avancées et autres marques sur la chaussée à l'intérieur des abords routiers, des bandes rugueuses peuvent être mises en place à titre de mesure de sécurité supplémentaire afin de conscientiser les conducteurs à leur environnement. Une étude technique pourrait être requise.

Remarque: Les bandes rugueuses ne peuvent pas être utilisées pour remplacer l'une des composantes du système d'avertissement, mais uniquement comme mesure complémentaire.

Article 9 - Spécifications relatives aux systèmes

Les articles suivants décrivent les spécifications minimales qui peuvent exiger l'installation d'un système d'avertissement avec ou sans barrières à un passage à niveau public ou privé.

Ils concernent tous les nouveaux passages à niveau (voir l'article 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN).

Le RPN n'oblige pas les compagnies de chemin de fer ou les autorités privées ou publiques à apporter des modifications aux passages à niveau existants. Toutefois, si les paragraphes du RPN visent des éléments d'un passage à niveau et que celui-ci n'est pas conforme, on considérerait que les compagnies de chemin de fer et les autorités responsables desdits passages (publics ou privés) font preuve d'une pratique technique exemplaire en évaluant les éléments visés par les modifications ou tout autre élément pouvant avoir régulièrement une incidence sur la sécurité (voir l'article 31 du présent guide) et en les mettant à jour, selon le cas.

9.1 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement sans barrières (passages à niveau publics) :

  • Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000; ou
  • Le passage à niveau n'a pas de trottoir, de piste ou de sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h); ou
  • Le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h); ou
  • La vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), mais inférieure à la vitesse de référence sur la voie ferrée mentionnée en b) ou c), le cas échéant, et :
  • Où il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l'un l'autre; ou
  • La distance, telle qu'illustrée à la Figure 9-1 a), entre le panneau « Stop » de l'intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
  • Dans le cas d'une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d'arrêt de l'intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu'illustré à la Figure 9-1 b), est de moins de 60 m, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 60 m.

9.2 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement avec barrières (passages à niveau publics) :

9.2.1 Un système d'avertissement est requis selon l'article 9.1 et l'une des conditions suivantes est remplie :

  • Le produit vectoriel est égal ou supérieur à 50 000;
  • Il y a deux voies ferrées ou plus où les mouvements ferroviaires peuvent se dépasser les uns les autres;
  • La vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 81 km/h (50 mi/h);
  • La distance telle qu'illustrée à la Figure 9-1 a) entre le panneau « Stop » de l'intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement est de moins de 30 m; ou
  • Dans le cas d'une intersection avec feux de signalisation, la distance entre la ligne d'arrêt de l'intersection et le rail le plus près sur la surface de croisement, tel qu'illustré à la Figure 9-1 b), est inférieure à 60 m, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, la distance entre la chaussée et le rail le plus près sur la surface de croisement est inférieure à 60 m.

9.3 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement sans barrières (passages à niveau privés) :

9.3.1 Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 2 000; ou

9.3.2 La vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 25 km/h (15 mi/h), et :

  • Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et il y a deux voies ferrées ou plus où le matériel ferroviaire peut se dépasser l'un l'autre;
  • Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 100 et le passage à niveau n'est pas doté d'un trottoir, d'une piste ou d'un sentier et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure à 129 km/h (80 mi/h); ou
  • Le passage à niveau a un trottoir, une piste ou un sentier, et la vitesse de référence sur la voie ferrée est supérieure 81 km/h (50 mi/h).

9.4 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement avec barrières (passages à niveau privés) :

9.4.1 Un système d'avertissement est requis selon l'article 9.3 et :

  • Le produit vectoriel prévu est égal ou supérieur à 50 000;
  • Il y a deux voies ferrées ou plus où les mouvements ferroviaires peuvent se dépasser l'un l'autre; ou
  • La vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).

9.5 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement sans barrières (passages à niveau pour un trottoir, une piste ou un sentier) :

  • Le trottoir, la piste ou le sentier est situé à l'extérieur du circuit d'îlot d'un système d'avertissement adjacent; et
  • La vitesse de référence est supérieure à 81 km/h (50 mi/h).

9.6 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement avec barrières (passages à niveau pour un trottoir, une piste ou un sentier) :

  • Le trottoir, la piste ou le sentier est situé à l'extérieur du circuit d'îlot d'un système d'avertissement adjacent;
  • La vitesse de référence est supérieure à 25 km/h (15 mi/h); et
  • Il y a deux voies ferrées ou plus.

9.7 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement interconnecté à des feux de circulation (tous les types de passages à niveau) (articles 46 et 56 et paragraphe 100(2) du RPN) :

  • La chaussée d'une intersection contrôlée par des feux de circulation se situe à moins de 30 m du rail le plus près du passage à niveau; ou
  • On a observé à plusieurs reprises une file d'automobiles qui empiètent le passage à niveau; ou
  • Une circulation refoulée à partir d'un passage à niveau avoisinant pourrait bloquer une ou des intersections dotées de feux de circulation; ou
  • Des conditions d'exploitation sont présentes et nécessitent l'interconnexion d'un système d'avertissement avec des feux de circulation.

    Remarque : Voir la partie E du présent document pour de plus amples informations relatives aux dispositifs interconnectés.

9.8 Facteurs exigeant l'ajout d'un système d'avertissement interconnecté à un panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » (articles 43, 51, 67 et 81 du RPN) :

  • L'abord routier est une route express possédant les caractéristiques décrites dans le tableau 10-4 des NPN; ou
  • Au moins un des feux avant du système d'avertissement n'est pas nettement visible dans les limites de la distance de visibilité d'arrêt d'au moins une voie sur l'abord routier; ou
  • Les conditions météorologiques au passage à niveau obstruent de manière répétée le système d'avertissement; ou
  • Des conditions d'exploitation sont présentes et nécessitent l'interconnexion d'un système d'avertissement et d'un panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau ».

    Remarque : Voir la partie E du présent document pour de plus amples informations relatives aux dispositifs interconnectés.

Figure 9-1 Proximité des intersection avec un panneau « Stop » ou des feux de circulation

a) Intersection avec un panneau « Stop »

b) Intersection avec feux de circulation

Source : Normes sur les passages à niveau, 1er janvier 2019