Guide sur les passages à niveau

Partie F – Généralités

Article 21 - Exigences généralités

Le Règlement sur les passages à niveau (RPN) s'applique à tous les passages à niveau publics et privés, mais ne s'applique pas aux passages à niveau privés dont la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui agit comme seule autorité privée. L'application du RPN à tous les passages à niveau et non pas uniquement à ceux régis par le règlement est considérée la pratique exemplaire en matière d'ingénierie.

Logements du matériel

Les logements de feux de circulation devraient être propres et ne pas être utilisés pour entreposer du matériel, des outils ou des fournitures à moins d'une entente spéciale. De plus, ils ne devraient pas être ouverts par mauvais temps à moins que la situation l'exige (p. ex., un entretien d'urgence) ou que des mesures soient mises en place pour les protéger.

Les modifications apportées aux composantes du système d'avertissement ou les nouvelles composantes ajoutées à un système d'avertissement doivent être indiquées sur les plans de conception. Ces modifications doivent être datées et paraphées par la personne qui a effectué le changement. Pour toute modification, un plan de conception révisé reflétant celle-ci doit être préparé pour remplacer l'ancien plan annoté à l'emplacement du passage à niveau (paragraphe 93(3) du RPN).

Les portes, les couvercles et les dispositifs de retenue devraient être maintenus en bon état et dotés de joints d'étanchéité adéquats.

Tous les logements des instruments des systèmes d'avertissement doivent être maintenus verrouillés à l'aide d'un dispositif approuvé lorsqu'ils sont laissés sans surveillance (article 92 du RPN).

Bulletin de service de l'équipement de signalisation

Les bulletins de service du matériel ferroviaire, les bulletins sur les feux de circulation/les composantes interconnectées à un système d'avertissement et toutes les révisions de logiciel devraient être transmis également à Transports Canada afin de transmettre les problèmes relatifs à l'équipement, au matériel et aux logiciels à la grandeur du pays.

Moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens

La moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens doit être transmise à l'autorité responsable du service de voirie si la valeur de la moyenne est de trois ou plus et si la valeur augmente de 50 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à l'autorité responsable du service de voirie (article 8 du RPN).

Débit journalier moyen annuel

Après avoir recalculé le débit journalier moyen annuel (DJMA) à un passage à niveau, l'autorité responsable du service de voirie devrait transmettre la valeur la compagnie de chemin de fer si elle a augmenté de 20 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à la compagnie.

Divers outils existent pour aider à calculer le DJMA. Aux emplacements où la circulation automobile risque de varier selon les saisons, les variations devraient être prises en compte dans le calcul. De plus, le DJMA devrait être réévalué tous les cinq ans ou si d'importants projets doivent être réalisés dans la zone.

21.1 Registres de la compagnie de chemin de fer

Selon la loi, les registres des inspections, des essais, des entretiens, des défaillances et des mauvais fonctionnements, y compris ceux qui n'ont pas été confirmés, des systèmes d'avertissement, doivent être conservés pendant au moins deux ans. Les renseignements devant être consignés dans les registres sont décrits plus bas (paragraphes 109(3) et 110(2) du RPN).

Remarque : Le RPN spécifie que les plans de conception du système d'avertissement doivent être conservés au passage à niveau (article 93 du RPN).

21.1.1 Registres des inspections, des essais et des entretiens

Pour être considérés comme complets, les registres des inspections, des essais et des entretiens doivent contenir les renseignements suivants :

  • L'identité de la personne qui effectue l'inspection, la mise à l'essai ou l'entretien;
  • La date de l'inspection, de la mise à l'essai ou de l'entretien;
  • L'emplacement exact du système d'avertissement;
  • La raison de l'inspection, de la mise à l'essai ou de l'entretien;
  • Une description de l'inspection, de la mise à l'essai ou de l'entretien;
  • Une mention indiquant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d'un composant du système d'avertissement;
  • Une mention indiquant tout écart par rapport aux NPN et les mesures prises pour y remédier.

Le registre ne peut être modifié une fois qu'il a été créé et doit être rempli le jour de l'inspection, de la mise à l'essai ou de l'entretien (paragraphes 109(1) et 109(2) du RPN).

Le registre doit être conservé pendant au moins deux ans après la date de sa création.

Remarque : Si les NPN prévoient un intervalle égal ou supérieur à deux ans entre chaque inspection, essai ou entretien, il faut conserver un registre des deux dernières activités (paragraphe 109(3) du RPN).

21.1.2 Registres des défaillances, des mauvais fonctionnements ou des défaillances et des mauvais fonctionnements soupçonnés

Pour être considérés comme complets, les registres des défaillances et des mauvais fonctionnements, ou des défaillances et des mauvais fonctionnements soupçonnés, doivent comprendre les renseignements suivants :

  • La nature de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
  • L'emplacement exact du passage à niveau (ou les emplacements le cas échéant);
  • La date et l'heure où la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
  • Toutes les mesures prises par la compagnie de chemin de fer pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
  • La date et l'heure de l'arrivée d'un représentant de la compagnie de chemin de fer au passage à niveau pour :
  • Prendre les mesures visées à l'alinéa d);
  • Remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.
  • Toutes les mesures prises par la compagnie de chemin de fer pour rétablir l'usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition, ou la raison de ne prendre aucune mesure à cet effet, le cas échéant;
  • La date et l'heure du rétablissement de l'usage du passage à niveau ou la date et l'heure où la compagnie de chemin de fer a remédié à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.

21.1.3 Exigences en matière de stockage des registres électroniques

Pour assurer le respect des prescriptions énoncées dans cet article, les registres peuvent être conservés sur support électronique, sous réserve que :

  • Le système électronique soit conçu de manière à préserver l'intégrité de chaque registre électronique pendant toute la durée d'application des mesures de sûreté, y compris les moyens d'identifier sans faute la personne qui a signé le registre. Deux personnes ne peuvent pas avoir la même identité électronique;
  • Le stockage électronique de chaque registre soit effectué par la personne qui a procédé à l'entretien, l'essai ou l'inspection avant la fin du jour suivant le parachèvement de l'opération d'entretien, d'essai ou d'inspection;
  • Le système électronique garantisse qu'aucun registre électronique ne peut être modifié d'aucune façon ou remplacé une fois qu'il a été transmis et stocké dans le système électronique;
  • Toute correction ou modification d'un registre électronique soit stockée sur support électronique et conservée dans un autre endroit que le registre électronique qu'elle vise à corriger ou à modifier. Une telle correction ne doit servir à corriger qu'une erreur dans la saisie des données dans le registre électronique d'origine. Le système électronique doit identifier sans faute la personne qui a apporté la correction;
  • Le système électronique doit permettre la mise à jour des registres d'inspection tels qu'ils ont été soumis à l'origine sans corrompre ni perdre de données;
  • Tous les registres électroniques doivent être conservés pendant au moins deux ans après leur création. Toutefois, si les NPN prescrivent un intervalle de deux ans ou plus entre chaque inspection, essai ou entretien, un registre des deux dernières activités doit être conservé et demeurer accessible aux personnes qui ont effectué les activités ainsi qu'aux personnes qui effectueront ultérieurement ces activités.

Article 22 - Mesures de protection temporaires

Le RPN exige la mise en place de mesures de protection temporaires aux passages à niveau où des activités sont prévues ou à ceux dont le système d'avertissement est défectueux. Les dispositions du règlement sont fournies plus bas.

Remarque : La mise en place de mesures de protection temporaires n'élimine pas l'exigence de se conformer auRPN et, par renvoi, aux Normes sur les passages à niveau (NPN).

Activités prévues

Paragraphe 102(1) du RPN. Lorsque la compagnie de chemin de fer ou l'autorité responsable du service de voirie poursuit, à un passage à niveau public, une activité qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou qui l'entrave, elles mettent en place les mesures de protection nécessaires pour répondre à ce risque ou à cette entrave.

Paragraphe 102(2) du RPN. Dans un délai raisonnable avant le début de l'activité, celle des deux — la compagnie de chemin de fer ou l'autorité responsable du service de voirie — qui poursuit l'activité fournit à l'autre des détails suffisants sur l'activité pour établir les mesures de protection nécessaires à mettre en place.

Défaillance, mauvais fonctionnement ou condition

Article 103 du RPN. Lorsqu'elle est informée ou a connaissance d'une défaillance ou d'un mauvais fonctionnement d'un système d'avertissement ou d'un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté à un système d'avertissement, ou d'une condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, la compagnie de chemin de fer ou l'autorité responsable du service de voirie, selon le cas, est tenue :

  • D'aviser l'autre de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition, même si l'existence de ceux-ci n'est pas confirmée;
  • De mettre en place sans délai les mesures de protection nécessaires pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
  • Après la mise en place des mesures de protection, d'aviser sans délai l'autre de ces mesures;
  • De prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour rétablir l'usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.

L'article 102 du RPN vise à offrir une protection pendant des activités prévues à des passages à niveau publics et s'applique à la compagnie de chemin de fer et à l'autorité responsable du service de voirie.

L'article 103 du RPN vise à offrir une protection en cas de défaillances ou de mauvais fonctionnement même si ceux-ci ne sont pas confirmés, et s'applique également à la compagnie de chemin de fer et à l'autorité responsable du service de voirie.

22.1 Application des articles 102 et 103 du RPN

Voici trois exemples d'application de l'article 102 du RPN :

Exemple 1

La compagnie de chemin de fer XYZ doit procéder à une réfection au point milliaire 123 de la subdivision d'Ottawa. Le projet doit débuter le 4 juillet 2015 à 9 h.

Cette réfection risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou de l'entraver, c'est pourquoi des mesures de protection temporaires doivent être mises en place pour se conformer aux exigences du paragraphe 102(1) du RPN.

Avant le début des travaux (ou dans un délai raisonnable comme prescrit au paragraphe 102(2) du RPN), la compagnie de chemin de fer XYZ doit faire connaître à l'autorité responsable du service de voirie les activités prévues afin que celle-ci puisse déterminer les mesures de protection devant être prises pour le projet.

Une fois que les intervenants ont déterminé les mesures de protection nécessaires, ils doivent les mettre en application et débuter le projet; tous les intervenants seront ainsi en conformité avec l'article 102 du RPN.

Exemple 2

La compagnie de chemin de fer XYZ a prévu des travaux pour remplacer toutes les ampoules des feux du passage à niveau situé au point milliaire 123 de la subdivision d'Ottawa.

Le projet nécessitera la mise hors service des feux qui avertissent les usagers des trains qui approchent. Ce projet risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou de l'entraver, c'est pourquoi des mesures de protection temporaires doivent être prises afin de se conformer au paragraphe 102(1) du RPN.

Avant le début des travaux (ou dans un délai raisonnable comme prescrit au paragraphe 102(2) du RPN), la compagnie de chemin de fer XYZ doit faire connaître à l'autorité responsable du service de voirie les activités prévues afin que celle-ci puisse déterminer les mesures de protection devant être prises pour le projet.

Une fois que les intervenants ont déterminé les mesures de protection nécessaires, ils doivent les mettre en application et débuter le projet; tous les intervenants seront ainsi en conformité avec l'article 102 du RPN.

Exemple 3

L'autorité responsable du service de voirie prévoit procéder au dégagement des fossés de drainage et des broussailles le long des abords routiers au point milliaire 123 de la subdivision d'Ottawa de la compagnie de chemin de fer XYZ.

La machinerie utilisée pendant les travaux obstruera la visibilité des feux de signalisation à partir des abords routiers et les usagers de la route pourraient ne pas voir les trains approcher du passage à niveau. Ce projet pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou l'entraver, c'est pourquoi des mesures de protection temporaires doivent être prises afin de se conformer au paragraphe 102(1) du RPN.

Avant le début des travaux (ou dans un délai raisonnable comme prescrit au paragraphe 102(2) du RPN), l'autorité responsable du service de voirie doit faire connaître à la compagnie de chemin de fer les activités prévues afin que celle-ci puisse déterminer les mesures de protection devant être prises pour le projet.

Une fois que les intervenants ont déterminé les mesures de protection nécessaires, ils doivent les mettre en application et débuter le projet; tous les intervenants seront ainsi en conformité avec l'article 102 du RPN.

Mise à l'essai prévue du chemin de fer et application de l'article 102 du RPN

Lorsque la mise à l'essai entrave ou risque de compromettre la sécurité ferroviaire et est effectuée conformément aux mêmes procédures chaque fois, des mesures de protection temporaires doivent être déterminées et mises en place afin de se conformer au paragraphe 102(1) du RPN.

Dans ce cas, les mesures de protection temporaires requises par chaque partie pendant les activités peuvent être déterminées une seule fois bien avant la première mise à l'essai prévue. (Dans la plupart des cas, la compagnie de chemin de fer mettra en place ces mesures puisqu'elle est responsable de la mise à l'essai, mais dans certains cas, l'autorité responsable du service de voie pourrait nécessiter d'autres mesures, comme lorsque l'interconnexion est mise à l'essai ou lorsqu'un système d'avertissement mis à l'essai interrompt le flux de trafic ou le fonctionnement normal des systèmes d'avertissement adjacents.) Une fois que les deux intervenants se seront mis d'accord sur les mesures de sécurité nécessaires (et que les procédures de mise à l'essai auront été fournies, de préférence par écrit, à l'autre partie), les intervenants n'auront plus besoin de communiquer de nouveau entre eux, à moins qu'une modification soit apportée à la procédure ou que l'autorité responsable du service de voirie demande à être contactée chaque fois que des activités ont lieu.

22.2 Application de l'article 103 du RPN

Exemple 1

L'autorité responsable du service de voirie reçoit un appel d'un citoyen qui s'inquiète que le système d'avertissement du passage à niveau au point milliaire 123 de la subdivision d'Ottawa de la compagnie de chemin de fer XYZ ne fonctionne pas correctement.

L'autorité responsable du service de voirie doit, afin de se conformer à l'article 103 du RPN, contacter la compagnie de chemin de fer XYZ afin de l'aviser de la possibilité d'une défaillance du système d'avertissement, même si celle-ci n'est pas confirmée.

L'autorité responsable du service de voirie décide également de dépêcher la police sur les lieux immédiatement afin de prendre des dispositions et créer un détour. L'autorité informe immédiatement la compagnie de chemin de fer XYZ des mesures prises. Ensuite, la compagnie de chemin de fer XYZ informe l'autorité responsable du service de voirie des mesures qu'elle-même a prises (bulletin de marcheNote de bas de page 7, dépêcher des agents de police des chemins de fer et des équipes chargées des réparations et des inspections, etc.) et s'assure que des mesures adéquates ont été mises en place pour assurer la sécurité ferroviaire.

Le personnel de la compagnie de chemin de fer XYZ s'assure que le système d'avertissement du passage à niveau fonctionne correctement et effectue les réparations nécessaires. Une fois que le personnel confirme le bon fonctionnement du système d'avertissement, la compagnie de chemin de fer XYZ en informe l'autorité responsable du service de voirie et les deux parties font retirer les mesures de protection temporaires; l'exploitation peut alors reprendre normalement.

Article 23 - Exemptions/avis de travaux ferroviaires

La Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) prévoit des dispositions pour les exemptions. Pour obtenir des renseignements sur les pouvoirs d'accorder une exemption prévue par la LSF, veuillez visiter le site Web de Transports Canada. Vous pourrez y consulter la Ligne directrice concernant la demande d'une exemption ou le dépôt d'un avis d'exemption.

23.1 Avis de travaux ferroviaires

Le Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires prévoit des exigences indiquant les types de travaux ferroviaires pour lesquels un avis doit être donné et les destinataires de cet avis. De cette façon, toutes les personnes qui pourraient être directement touchées par les travaux ont l'occasion de s'y opposer, si elles considèrent qu'ils pourraient porter atteinte à leur sécurité ou à celle leurs biens.

Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le Règlement sur l'avis de travaux ferroviairesà cette adresse.

En plus de l'avis donné aux personnes concernées, une copie de l'avis doit également être envoyée au directeur du bureau régional de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence sur le chemin de fer à l'emplacement visé par les travaux. Pour les coordonnées des bureaux régionaux, veuillez consulter l'appendice F.

23.2 Commencement des travaux projetés

Les travaux ferroviaires projetés sont ceux pour lesquels un avis a été donné conformément au paragraphe 8(1) de la LSF. L'avis précise le délai pendant lequel des oppositions peuvent être notifiées pour des motifs de sécurité.

La Ligne directrice sur les demandes d'approbation visant à entreprendre certains travaux ferroviaires de Transports Canada présente des renseignements supplémentaires à cet égard. Elle est accessible sur ce site Web.

23.3 Dérogation à une norme technique

Selon l'article 10 de la LSF, les intervenants peuvent déposer auprès du ministre une demande lorsqu'un projet déroge à une norme technique de Transports Canada. Pour connaître la liste des normes techniques de Transports Canada, veuillez consulter le site Web du Ministère.

Lorsqu'un promoteur souhaite proposer des travaux ferroviaires qui dérogent d'une norme technique en vigueur au titre de l'article 7 de la LSF, il doit d'abord demander l'approbation du ministre. S'il obtient l'approbation, les travaux ne doivent être entrepris que conformément aux conditions de cette approbation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation de propositions ou de révisions de normes techniques, veuillez consulter le site Web de Transports Canada.

23.4 Travaux d'ingénierie

L'article 11 de la LSF exige que les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l'évaluation, l'entretien ou la modification, soient effectués conformément à des principes d'ingénierie bien établis. Tous les travaux relatifs aux installations ferroviaires doivent être approuvés par un ingénieur professionnel.

De plus amples renseignements sur l'application de l'article 11 sont présentés dans la Ligne directrice – travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sur le site Web de Transports Canada.

Article 24 - Partage des renseignements

Les compagnies de chemin de fer et les autorités responsables du service de voirie doivent s'échanger des renseignements sur les passages à niveau publics existants dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du RPN (au plus tard le 28 novembre 2016). Cela permet à chaque partie d'évaluer la sécurité de ses infrastructures et de planifier en conséquence. Le RPN précise les renseignements essentiels que les deux autorités doivent partager entre elles pour veiller à la sécurité de leur passage à niveau. En outre, les compagnies de chemin de fer et les autorités responsables du service de voirie doivent s'échanger des renseignements lorsqu'un nouveau passage à niveau est construit ou lorsqu'un passage à niveau fait l'objet d'une modification ou d'un changement opérationnel. Les compagnies de chemin de fer doivent aussi conserver les plus récents renseignements qui ont été échangés.

Ce partage de renseignements crée un esprit de collaboration entre les autorités responsables du service de voirie et les compagnies de chemin de fer responsables de la sécurité aux passages à niveau.

Remarque : Il est important que l'autorité responsable du service de voirie et la compagnie de chemin de fer collaborent lorsqu'ils partagent les renseignements mentionnés aux articles 4 à 18 du RPN afin de s'assurer que les paramètres fournis par les intervenants ne créent pas de risque pour la sécurité ferroviaire.

Exemple 1

La compagnie de chemin de fer a fourni tous les renseignements requis aux articles 4 à 11 du RPN à l'autorité responsable du service de voirie pertinente. En retour, l'autorité responsable du service de voirie a fourni les renseignements requis aux articles 12 à 18 à la compagnie de chemin de fer. Mais attention : la responsabilité en matière de sécurité ne s'arrête pas là. En effet, les renseignements doivent être révisés pour s'assurer que les systèmes d'avertissement en place sont adéquats pour les usagers du passage à niveau. Une révision des paramètres fournis par l'autorité responsable du service de voirie et de la compagnie de chemin de fer devrait être menée pour déterminer si le passage à niveau nécessite des améliorations en matière de sécurité. L'article 9 des NPN devrait être utilisé pour s'assurer que les normes minimales de sécurité sont en place à tous les passages à niveau.

Remarque : Voir l'article 31 du présent document pour consulter les renseignements relatifs l'évaluation de la sécurité d'un passage à niveau.

Les articles 4 à 18 du RPN décrivent en détail quels renseignements doivent être partagés et à quel moment. Les paragraphes suivants ont été adaptés des articles du RPN mentionnés ci-dessus.

24.1 Exigences visant la compagnie de chemin de fer

Dans le cas d'une modification comme celle mentionnée à l'alinéa 28 a) ou b) ou à l'article 87 du RPN, la compagnie de chemin de fer doit fournir à l'autorité responsable du service de voirie, par écrit, au plus tard 60 jours avant la date de la modification, les détails de ladite modification et les renseignements exigés au paragraphe 4(1) du RPN qui visent la modification (article 5 du RPN).

Exemple 1

La compagnie de chemin de fer a décidé de modifier les ampoules incandescentes des feux du système d'avertissement par des ampoules DEL. La compagnie de chemin de fer doit partager les détails de la modification avec l'autorité responsable du service de voirie, soit l'alinéa 4(1)e) du RPN.

Exemple 2

La compagnie de chemin de fer XYZ désire augmenter la vitesse de référence afin de pouvoir mener des opérations ferroviaires dans une catégorie de voie supérieure. Soixante jours avant l'entrée en vigueur de la modification, la compagnie de chemin de fer doit avertir l'autorité responsable du service de voirie visée de la modification proposée afin de lui permettre de déterminer les impacts de cette modification sur les usagers de la route et lui donner le temps de mettre en place des mesures qui limiteront les risques associés à la modification (une modification de la vitesse de référence pourrait avoir une incidence sur les délais d'interconnexion requis au passage à niveau).

  • La compagnie de chemin de fer avise par écrit l'autorité responsable du service de voirie de l'augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée d'un passage à niveau public au moins 60 jours avant que l'augmentation entre en vigueur et indique, dans son avis, l'emplacement exact du passage à niveau et la nouvelle vitesse de référence sur la voie ferrée (article 6 du RPN).
  • Malgré les articles 5 et 6, la compagnie de chemin de fer peut effectuer l'une ou l'autre des modifications visées à ces articles à tout moment si l'autorité responsable du service de voirie l'a avisée que les exigences du présent règlement qu'elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont (article 7 du RPN).
  • La compagnie de chemin de fer fournit à l'autorité responsable du service de voirie la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens lorsque cette valeur est de trois ou plus et qu'elle augmente de 50 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à l'autorité responsable du service de voirie (article 8 du RPN).
  • Si elle n'exige plus l'utilisation du sifflet à un passage à niveau, la compagnie de chemin de fer doit aviser par écrit l'autorité responsable du service de voirie du changement au plus tard 30 jours après la date de celui-ci (article 9 du RPN).
  • Si la voie ferrée d'un passage à niveau public est transférée d'une compagnie de chemin de fer à une autre, la compagnie de chemin de fer à laquelle est transférée la voie ferrée fournit à l'autorité responsable du service de voirie, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les noms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d'une personne-ressource (article 10 du RPN).

Remarque : Voir l'appendice H pour consulter l'outil de travail conçu pour les compagnies de chemin de fer afin de les aider à déterminer les renseignements qu'elles doivent partager.

24.2 Exigences visant l'autorité responsable du service de voirie

Dans le cas d'une modification comme celle mentionnée à l'alinéa 28 c) ou d) ou aux articles 88 à 91 du RPN, l'autorité responsable du service de voirie doit fournir à la compagnie de chemin de fer, par écrit, au plus tard 60 jours avant la date de la modification, les détails de ladite modification et les renseignements exigés au paragraphe 12(1) du RPN qui visent la modification (article 13 du RPN).

Exemple 1

La classification de la route change en raison de l'augmentation de la vitesse de référence au franchissement ou parce que le véhicule type au passage est différent.

  • L'autorité responsable du service de voirie avise par écrit la compagnie de chemin de fer de l'augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier d'un passage à niveau public au moins 60 jours avant que l'augmentation entre en vigueur, et inclut, dans son avis, les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), d), h) et i) du RPN (article 14 du RPN).
  • L'autorité responsable du service de voirie fournit à la compagnie de chemin de fer les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), l) et m) au moins 60 jours avant la date de l'installation ou de la modification d'un feu de circulation interconnecté visé à l'article 19 des NPN ou d'un panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » (article 15 du RPN).
  • Si la route d'un passage à niveau public est transférée d'une autorité responsable du service de voirie à une autre, l'autorité responsable du service de voirie à laquelle la route est transférée fournit à la compagnie de chemin de fer, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les noms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d'une personne-ressource (article 17 du RPN).
  • Les renseignements visés aux articles 4 à 6, 8, 9, 12 et 15 du RPN doivent inclure la date de leur transmission, le nom et adresse de la compagnie de chemin de fer et les noms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui les fournit (articles 11 et 18 du RPN).

Remarque : Voir l'appendice G pour consulter l'outil de travail conçu pour les autorités responsables du service de voirie afin de les aider à déterminer les renseignements qu'elles doivent partager.

Article 25 - Lignes de chemin de fer et systèmes d'avertissement hors service

  • On considère qu'une ligne de chemin de fer est hors service ou inactive lorsque l'exploitation ferroviaire sur cette ligne cesse temporairement. Si une compagnie de chemin de fer cesse d'exploiter une ligne de chemin de fer ou un tronçon, elle pourrait tout de même devoir poursuivre ses inspections et ses essais des systèmes d'avertissement des passages à niveau qui se trouvent sur le tronçon hors service. À moins d'avoir fait l'objet du processus de cessation d'exploitation de l'OTC, la ligne est considérée comme active pour l'application de la LSF, et Transports Canada continuera de surveiller sa conformité avec les règles et les règlements pris en vertu de la LSF (voir l'article 2 pour de plus amples renseignements sur les modifications aux délais prévus dans le RPN).
  • Les feux du passage à niveau et les panneaux (c.-à-d., le panneau « Passage à niveau ») devraient être recouverts pour éviter la confusion chez les usagers de la route, et, si le passage à niveau est doté de barrières, celles-ci doivent être relevées.
  • Un panneau indiquant que la ou les lignes de chemin de chemin et les services d'avertissement sont hors service devrait être affiché pour avertir les usagers de la route et leur indiquer qu'il ne devrait plus y avoir de trains qui franchissent le passage à niveau. Le panneau devrait indiquer un numéro d'urgence, l'emplacement exact du passage à niveau visé et le nom de la compagnie de chemin de fer.
  • La compagnie de chemin de fer devrait informer les municipalités et les autorités responsables du service de voirie concernées avant la mise hors service de la ligne.

Avant la reprise de l'exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Avant que la compagnie de chemin de fer exploite du matériel sur un tronçon de la ligne de chemin de fer hors service, une inspection complète de tous les systèmes d'avertissement des passages à niveau doit être réalisée, et tous les essais requis au paragraphe 93(2) du RPN, aux articles 95 et 96 du RPN et aux tableaux 17-1, 17-2 et 20-1 des NPN doivent être effectués. Une fois les essais effectués, et une fois que la compagnie a confirmé que les passages à niveau sont conformes au RPN, les feux et les panneaux qui avaient été recouverts peuvent être découverts dans les sept jours précédant la reprise de l'exploitation.

    Remarque : Toute composante, tout relais ou tout autre dispositif électromagnétique qui ne respecte pas les exigences du RPN doit être retiré du service tant que ses caractéristiques de fonctionnement ne sont pas conformes aux limites prescrites. Les composantes qui ont été réparées ou remplacées doivent être inspectées conformément au paragraphe 94(2) du RPN.

  • La compagnie de chemin de fer doit publier un bulletin contenant les instructions suivantes :Note de bas de page 8

    « En raison de la possibilité de rouille sur les rails, le matériel ferroviaire doit approcher de tous les passages à niveau publics/privés dotés d'un système d'avertissement automatique dans le tronçon de voie hors service comme s'il devait se préparer à arrêter. De plus, le matériel ferroviaire ne peut obstruer la surface de croisement à moins que le système d'avertissement sans barrières ait fonctionné pendant au moins 20 secondes, qu'un membre de l'équipe ait protégé manuellement le passage à niveau, ou, si le système d'avertissement est doté de barrières, que les barrières aient été en position horizontale pendant au moins 5 secondes. »

  • La compagnie de chemin de fer doit modifier le système de contrôle de la circulation ferroviaire des subdivisions concernées afin de prévenir l'émission de feuilles de libération jusqu'à ce que le contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF) reçoive un avis des services d'ingénierie que la ligne a été inspectée et est sécuritaire pour l'exploitation de matériel ferroviaire. Tous les feux des passages à niveau sur le tronçon de ligne pour lequel une feuille de libération doit être émise doivent être inspectés. Sur les voies autres que les voies principales, un bulletin d'exploitation doit être publié pour empêcher l'exploitation jusqu'à la réception d'un avis des services d'ingénierie indiquant que la ligne a été inspectée et est sécuritaire. La compagnie de chemin de fer doit pouvoir garantir que ces dispositions empêcheront le mouvement de matériel ferroviaire sur la ligne avant que les essais du système d'avertissement aient été effectués.
  • Après la reprise de l'exploitation, la compagnie de chemin de fer reprend toutes les activités d'entretien, les inspections et les essais prévus aux tableaux 17-1, 17-2 et 20-1 des NPN, au paragraphe 93(2) du RPN et aux articles 95 et 96 du RPN.
  • La compagnie de chemin de fer avise les municipalités et les autorités responsables du service de voirie concernées à l'avance de la reprise des activités d'entretien, des inspections et des essais.

Article 26 - Demi-barrières disposées en chicane et clotures de canalisation

Les demi-barrières disposées en chicane et les clôtures de canalisation sont conçues pour canaliser les piétons vers des zones de traverse et limiter les points de conflits entre les piétons et les trains. Les clôtures servent à créer un « labyrinthe » qui ralentit les piétons qui approchent du passage à niveau.

Une canalisation adéquate permet de s'assurer que les piétons utilisent le passage leur étant dédié. Les différents types de canalisation devraient être conçus de manière que les piétons (ou les cyclistes) ne puissent les contourner facilement.

La Figure 26-1 illustre un exemple de demi-barrières pour piétons installées en chicane ou en zigzag sur des trottoirs. Cette configuration force les piétons à ralentir et à faire face au matériel ferroviaire qui pourrait approcher du passage à niveau le long de l'emprise. Les demi-barrières en chicane et les clôtures de canalisation devraient être utilisées uniquement pour les passages de piétons, les trottoirs, les pistes et les sentiers dont la distance de visibilité est adéquate.

Paragraphe 106(3) du RPN. Si un système d'avertissement sans barrière est indiqué, au tableau D-1 des NPN, comme étant exigé, une clôture de canalisation doit être installée pour empêcher les personnes de traverser la voie ferrée, sauf au passage à niveau.

Paragraphe 106(4) du RPN. Si un système d'avertissement n'est pas indiqué, à la colonne 5 du tableau D-1 des NPN, comme étant exigé, une clôture de canalisation et une barrière conçue pour ralentir les personnes approchant le passage à niveau et les encourager à regarder des deux côtés avant de le traverser doivent être installées.

Les garde-corps qui sont exigés par l'autorité responsable du service de voirie devraient être installés par celle-ci et conformément à ses exigences (AREMA 3.1.35(6)).

Les garde-corps, les bornes de protection, les clôtures et les autres dispositifs de sécurité ne doivent pas nuire au fonctionnement ni à l'entretien du système d'avertissement et elles ne doivent pas obstruer les lignes de visibilité des feux (AREMA 3.1.35(7)).

La présence d'usagers de la route vulnérables (URV) aux passages à niveau, en particulier les personnes utilisant des appareils fonctionnels, est un facteur important pour évaluer le risque à un passage à niveau. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Consulter l'appendice M du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'aménagement pour les URV.

Figure 26-1 Demi-barrières disposées en chicane typique pour un passage à niveau public

Figure 26-2 Exemple d'image d'une barrière disposée en chicane pour passage à niveau public

Source : Department of Transportation des États-Unis, Federal Railroad Administration

Article 27 - Passages à niveau obstrués

27.1 Passages à niveau publics

Un passage à niveau public est considéré comme étant obstrué si du matériel ferroviaire est placé à l'arrêt sur une surface de croisement ou actionne le système d'avertissement avec barrières lorsqu'il effectue des manœuvres et empêche les usagers de la route de franchir le passage à niveau. S'il n'y a pas d'usagers qui attendent pour franchir le passage, on considère que le passage n'est pas bloqué.

On devrait toujours éviter de bloquer un passage à niveau public. Non seulement un passage bloqué est agaçant pour les usagers de la route, mais cela peut également créer des situations dangereuses, comme lorsqu'un véhicule d'urgence doit passer. Pour éviter de telles situations, le RPN prescrit une limite de temps de blocage si des usagers de la route attendent pour le franchir et un processus de résolution de conflits en cas d'obstructions. Voici quelques exemples :

Paragraphe 97 (1) du RPN. Il est interdit de placer à l'arrêt du matériel ferroviaire de façon à causer l'activation du système d'avertissement d'un passage à niveau public à une fin autre que le franchissement de celui-ci.

Paragraphe 97(2) du RPN. Il est interdit de placer à l'arrêt du matériel ferroviaire sur une surface de croisement, ou d'effectuer des manœuvres, de façon à obstruer plus de cinq minutes le passage à niveau public — y compris par l'activation de la barrière d'un système d'avertissement — lorsque des véhicules automobiles ou des piétons attendent de le franchir.

Paragraphe 98(1) du RPN. Si le matériel ferroviaire est exploité de façon à obstruer régulièrement un passage à niveau public, y compris par l'activation d'un système d'avertissement, et que la municipalitéNote de bas de page 9 dans laquelle le passage à niveau est situé déclare par résolution que l'obstruction du passage à niveau soulève une question de sécurité, la compagnie de chemin de fer et l'autorité responsable du service de voirie collaborent en vue de résoudre cette question.

Article 99 du RPN. Malgré les articles 97 et 98, si un véhicule d'urgence doit franchir un passage à niveau, la compagnie prend toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement le passage à niveau.

Paragraphe 100(1) du RPN. L'autorité responsable du service de voirie prend des mesures pour que les véhicules automobiles ne s'arrêtent pas sur la surface de croisement d'un passage à niveau public s'il est démontré que des véhicules automobiles en attente s'y arrêtent régulièrementNote de bas de page 10.

27.1.1 Comment peut-on résoudre un problème lié au blocage d'un passage à niveau public?

La première étape est de déterminer si la sécurité est compromise ou pourrait être compromise si le passage est bloqué.

La sécurité est compromise lorsque du matériel ferroviaire bloque, peu importe la durée, un passage à niveau public sur une base régulière et pourrait donc causer des blessures physiques, des dommages à des biens ou avoir une incidence sur l'environnement. Par exemple, lorsqu'un passage à niveau public se situe sur une route d'accès d'un véhicule d'urgence, cela pourrait être une cause d'inquiétude majeure pour la sécurité et nécessiter une intervention immédiate.

Une fois qu'on a établi qu'il y avait un risque pour la sécurité parce que le passage est bloqué, la municipalité visée doit être avisée. Une fois que la municipalité a été avisée, les problèmes de sécurité sont évalués cas par cas et la municipalité/l'autorité responsable du service de voirie et les compagnies de chemin de fer doivent tenter de résoudre ces problèmes en se servant de la procédure expliquée à l'article 98 du RPN. En voici un résumé :

  • La municipalité doit adopter une résolution qui stipule que l'obstruction du passage à niveau soulève une question de sécurité;
  • La municipalité, le gouvernement provincial ou un conseil de bande (autorité responsable du service de voirie) écrit au ministre des Transports et à la compagnie de chemin de fer pour leur transmettre la résolution adoptée;
  • La compagnie de chemin de fer et l'autorité responsable du service de voirie doivent travailler de concert pour résoudre la question de sécurité dans les 90 jours.

Si la compagnie de chemin de fer et la municipalité/l'autorité responsable du service de voirie ne peuvent conclure une entente dans les 90 jours, l'autorité responsable du service de voirie doit aviser le ministre des Transports

Le ministre des Transports pourrait prendre d'autres mesures pour résoudre toute question relative à la sécurité.

27.2 Passages à niveau privés

Les passages à niveau privés bloqués peuvent causer les mêmes problèmes. Toutefois, le règlement actuel ne prévoit aucune disposition à cet égard visant les passages à niveau privés. En effet, les paragraphes 97(1) et 97(2) du RPN s'appliquent uniquement aux passages à niveau publics.

27.2.1 Comment peut-on résoudre un problème lié au blocage d'un passage à niveau privé?

La première étape est de déterminer si la sécurité est compromise ou pourrait être compromise si le passage est bloqué.

La sécurité est compromise lorsque du matériel ferroviaire bloque, peu importe la durée, un passage à niveau privé sur une base régulière et pourrait donc causer des blessures physiques, des dommages à des biens ou avoir une incidence sur l'environnement.

Par exemple, si un passage à niveau privé se situe sur une route d'accès principale pour des véhicules d'urgence, cela pourrait constituer un risque pour la sécurité et nécessiter une action immédiate. Si une personne est témoin que du matériel ferroviaire bloque un passage à niveau privé, il doit contacter le bureau régional de Transports Canada (coordonnées à l'appendice F) et fournir les renseignements suivants :

  • Emplacement du passage à niveau (ville et intersection/route);
  • Date et heure;
  • Nom de la compagnie de chemin de fer;
  • Les activités du train et la durée de ces activités.

Le ministre des Transports pourrait prendre des mesures supplémentaires et demander à la compagnie de chemin de fer et à l'autorité privée de l'aider à résoudre la situation. Par ailleurs, l'Office des transports du Canada (OTC) devrait participer à régler les différends au sujet des ententes déposées à son bureau ou à déterminer si l'entretien d'un passage à niveau privé devrait être confié à une compagnie de chemin de fer.

27.3 Que doit-on faire en cas d'urgence si le passage à niveau est bloqué?

Il faut immédiatement appeler le numéro d'urgence de la compagnie de chemin de fer si :

  • On prend connaissance d'une urgence au passage à niveau;
  • On aperçoit un véhicule d'urgence comme une ambulance qui est arrêté à un passage à niveau bloqué et qui doit passer immédiatement.

À un passage à niveau public, on trouve, sur un panneau, le compartiment (guérite de signalisation) ou le mât des feux clignotants faisant face au trafic, le numéro de téléphone d'urgence de la compagnie de chemin de fer et l'emplacement du passage.

Il faut s'assurer de fournir à la compagnie de chemin de fer l'emplacement du passage bloqué et une description de l'urgence afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires pour dégager le passage et empêcher tout mouvement sur les voies. De plus, on recommande de contacter aussi la municipalité.

À un passage à niveau privé, l'emplacement peut être doté ou non d'un panneau avec les renseignements en cas d'urgence. Si le numéro de contact d'urgence ou l'emplacement sont inconnus, on doit appeler le 911 ou, si le service 911 n'est pas disponible à cet endroit, on doit contacter la police ou les services de pompier.

Article 28 - Interdiction du sifflet

Le sifflet est le son produit par le sifflet ou le klaxon d'un train lorsqu'il s'apprête à franchir un passage à niveau. Il s'agit d'une mesure importante pour assurer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons qui empruntent des passages à niveau publics. Selon le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REF), les trains doivent employer leur sifflet lorsqu'ils s'approchent d'un passage à niveau public.

L'abolition du sifflet consiste à mettre fin à l'emploi du sifflet lorsqu'un train s'apprête à franchir un passage à niveau public. Le bruit produit par le sifflet peut être très désagréable pour les résidents vivant à proximité d'un passage à niveau public, c'est pourquoi certaines municipalités souhaitent éliminer son emploi.

La LSF permet aux municipalités d'interdire le sifflet aux passages à niveau publics si certaines exigences sont respectées; ces exigences sont décrites aux articles 104 à 107 du RPN et dans l'appendice D des NPN. Les exigences varient en fonction de la vitesse de référence de la voie ferrée, de l'utilisation par les automobilistes et les piétons, du nombre de voies ferrées du passage à niveau et des antécédents en matière d'intrusion et d'autres incidents au passage à niveau. Elles peuvent aussi inclure les feux clignotants, la sonnerie et les barrières.

Le RPN précise le territoire où le sifflet peut être interdit au titre de l'article 23.1 de la LSF. Il précise également les dispositifs de sécurité que doivent posséder les passages à niveau sur ce territoire. Par exemple, afin de se voir accorder une exemption de sifflet, un passage à niveau pourrait devoir être doté d'un système d'avertissement et, celui-ci doit respecter les normes des articles 12 à 16 des NPN (articles 104 à 107 du RPN).

28.1 Procédure

L'appendice D du présent document décrit la procédure que doivent suivre les municipalités qui désirent se soustraire à l'exigence du sifflement aux passages à niveau publics (Procédure relative à l'abolition du sifflet aux passages à niveau publics).

En bref, la municipalité doit :

  • Consulter la compagnie de chemin de fer pour évaluer la faisabilité de la demande et s'assurer que cela respecterait les exigences en matière de sécurité du RPN et des NPN;
  • Informer le public et toute autre partie intéressée de son intention d'abolir le sifflet;
  • Adopter une résolution pour abolir le sifflet.

Lorsqu'une résolution visant à abolir le sifflet est adoptée, la municipalité et la compagnie de chemin de fer sont toutes deux responsables de respecter et de surveiller les conditions de l'abolition du sifflet. Les intrusions et les collisions entre un véhicule et un train récurrentes peuvent donner lieu à la réévaluation des conditions relatives à l'abolition du sifflet. Dans certains cas, la compagnie de chemin de fer et la municipalité peuvent décider d'exiger à nouveau l'utilisation du sifflet.

Remarque : À tout moment, Transports Canada peut exiger qu'une compagnie de chemin de fer utilise à nouveau le sifflet à un passage à niveau public après l'adoption d'une résolution si la compagnie de chemin de fer ou la municipalité cesse de maintenir les conditions favorisant l'abolition du sifflet.