Bulletin Opérationnel de la Sûreté Maritime - 2012-001

Numéro du fichier: 4303-12
No : 2012-001 

Point

APPLICATION ET UTILISATION D’UNE DÉCLARATION DE SÛRETÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME 

Object:

Le présent bulletin de la Sûreté maritime vise à rappeler aux exploitants et propriétaires d’un bâtiment ou d’une installation maritime qu’ils doivent remplir une déclaration de sûreté (DS) conformément au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM).

Directive :

Les Opérations de la sûreté maritime de Transports Canada ont remarqué le mauvais recours apparent au processus de DS par lequel des déclarations ont été réalisées sans raison apparente autre qu’une procédure de routine lors d’une interface.

La DS est destinée à être utilisée dans des circonstances exceptionnelles habituellement associées à un risque accru, lorsqu’il est nécessaire de conclure une entente entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment en ce qui touche les procédures de sûreté à appliquer durant l’interface.

À moins qu’il y ait des raisons particulières sur le plan de la sûreté liées à l’interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment, une DS ne doit pas être exigée. Les circonstances spécifiées dans le RSTM doivent s’appliquer. Une DS ne doit habituellement pas être remplie si le bâtiment et l’installation maritime ou un autre bâtiment prévu au RSTM sont exploités à un niveau MARSEC 1, autres que dans les circonstances prévues par le RSTM (article 228).

Le RSTM souligne les conditions et circonstances lors desquelles une DS est exigée avant le début d’une interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment.

Voici le lien menant au Règlement :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2004-144/

Une DS vise à faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface où une DS est requise aux termes du Règlement. Une DS précise les procédures de sûreté que chaque partie doit mettre en place durant l’interface. Un bâtiment ou une installation maritime peut utiliser toute forme actuelle de DS du moment que la déclaration contient les renseignements qui figurent à l’appendice 1 de la partie B du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). (Paragraphes 228(3) et 315(3) du RSTM). Une DS doit être remplie uniquement dans les circonstances précisées dans le RSTM.

On incite les responsables de bâtiments et d’installations maritimes à discuter des procédures actuelles de sûreté en place pour déterminer si une DS est exigée avant toute interface. Un tel dialogue vise à établir une entente sur les procédures à suivre lorsque l’interface se produit.

Un dialogue soutenu et constructif entre les agents de sûreté de la compagnie, agents de sûreté de navires et les agents de sûreté de l’installation maritime est essentiel à la mise en œuvre efficace du régime de sûreté établi en vertu du RSTM. Sans ce dialogue, des problèmes pourraient survenir et mener à de possibles malentendus ainsi qu’à des risques de retards ou d’interruptions relativement aux interfaces entre l’installation maritime et le bâtiment ou entre les bâtiments, à la capacité du personnel du bâtiment à exercer efficacement les procédures relatives au contrôle d’accès ou tout autres procédures essentielles a leur opération.

Seuls les bâtiments auxquels s’applique la partie 2 du RSTM et les installations maritimes auxquelles s’appliquent la partie 3 du RSTM sont tenus de remplir une DS dans les circonstances suivantes, présentées aux articles 228 et 315 du RSTM :

  1. L’interface vise un bâtiment ou une installation maritime qui sont exploités à un niveau MARSEC différent;
  2. L’interface vise un bâtiment ou une installation maritime dont l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé;
  3. l’interface vise un navire de croisière;
  4. l’interface vise un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses (CCD) tel que décrit à la partie Définitions du RSTM;
  5. l’interface vise un bâtiment ou une installation maritime et le chargement ou le transfert de CCD;
  6. l’agent de sûreté de l’installation maritime ou du bâtiment relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface;
  7. l’interface vise une installation maritime qui est une installation maritime à usage occasionnel (IMUO), tel que décrit à la partie Définitions du RSTM (alinéa 358d) du RSTM). (Les IMUO sont tenues de présenter une copie de toutes les DS (al. 358f) du RSTM) dès que possible à leur bureau de sûreté maritime local;
  8. Une nouvelle déclaration de sûreté est également requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.

Lorsqu’une DS est mise en œuvre, dans toutes les circonstances, celle-ci doit être comprise dans le plan de sûreté du bâtiment ou de l’installation (alinéa 234 (2)o) et sous-alinéa 323e)(vii) respectivement). Les installations maritimes sont tenues de conserver une copie de toutes les DS deux ans après la date d’expiration du plan de sûreté de l’installation maritime et les bâtiments doiv ent conserver une copie de leurs dix dernières DS.

D’un commun accord, si le bâtiment a de multiples interfaces avec la même installation maritime ou le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas 90 jours, pour le niveau MARSEC 1 ou 30 jours, pour le niveau MARSEC 2 et qu’il n’y a pas de changement aux circonstances ayant mené à la mise en œuvre de la DS initiale.

Dans le cas où une DS est requise selon le RSTM entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne. (Par. 228(7) et 315(7) du RSTM).

Pour tout commentaire, suggestion ou préoccupation, veuillez communiquer par courriel avec le bureau Opérations de la sûreté maritime de Transports Canada : dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca

Original signé par
Dean Fuller
Directeur
Opérations de la sûreté maritime
En date du: 27 février 2012

Version imprimable: Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2012-001

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