Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2013-002

Numéro du fichier : 4303-12
No : 2013-002

Point

Navires de croisiere, embarcations-navettes de navires de croisière et terminaux de navires de croisière - contrôle complet (100%) à tous les niveaux MARSEC

Objet

Le présent bulletin vise à rappeler aux exploitants de navires de croisière et d’installations maritimes les exigences et les responsabilités partagées des navires de croisière et des terminaux de navires de croisière en ce qui concerne le contrôle complet de l’ensemble (100 %) des personnes et de leurs biens. Cela comprend, sans s’y limiter, les bagages de cabine et les bagages enregistrés conformément au Règlement sur la sûreté du transport maritime et à la Mesure de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière.

Les exploitants de navires de croisière et de terminaux pour navires de croisière doivent également se rappeler que, conformément au Bulletin opérationnel de la sûreté maritime 2012 003, les embarcations-navettes de navires de croisière, en tant que prolongation du navire de croisière, doivent aussi respecter ces exigences.

Directive

Les exploitants de bâtiments et d’installations maritimes, les agents de sûreté de la compagnie, les agents de sûreté du bâtiment, les agents de sûreté d’installations maritimes et les agents de sûreté du port doivent, conformément à la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) et au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM), se rappeler des définitions suivantes :

« navire de croisière » Bâtiment auquel s’applique la partie 2 et qui dispose de couchettes pour plus de 100 personnes, à l’exclusion des membres de l’équipage. La présente définition exclut le traversier. (Disposition interprétative du RSTM);

« installation maritime » Dans le contexte d’un navire de croisière, comprend tout terrain, plan d’eau ou de glace servant – ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir – , en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments, notamment les installations qui y sont situées, leur sont rattachées. (Veuillez consulter la définition complète « d’installation maritime » dans la disposition interprétative de la LSTM);

« terminal pour navires de croisière » Installation maritime qui a une interface avec des navires de croisière. (Disposition interprétative du RSTM).

Les exploitants de navires de croisière et de terminaux pour navires de croisière doivent respecter la LSTM et tous les articles applicables du RSTM. Cela comprend les articles 261 à 265 du RSTM concernant les navires de croisière, et l’article 348 concernant les exploitants de terminaux pour navires de croisière. En outre, les exploitants de navires de croisière et de terminaux pour navires de croisière doivent aussi respecter la « Mesure de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière » quand elle s’applique.

À tous les niveaux MARSEC, peu importe que le contrôle soit mené à terre ou sur le bâtiment, chaque exploitant du navire de croisière assujetti au RSTM doit s’assurer que le contrôle complet (100%) de l’ensemble des personnes et de leurs biens est effectué, en incluant sans s’y limiter les bagages de cabine et les bagages enregistrés. Ceci, afin que nul n’est en sa possession ou transporte, à bord d’un navire de croisière, des armes, des explosifs ou des engins incendiaires.

Les plans de sûreté des navires de croisière et des terminaux pour navires de croisière, s’il y a lieu, doivent inclure des procédures visant à s’assurer que les exigences applicables du RSTM soient mis en œuvre et que le contrôle complet (100 %) de l’ensemble des personnes et de leurs biens est effectué. Ceci inclus sans s’y limiter, les bagages de cabine et les bagages enregistrés.

Par conséquent, les exploitants des bâtiments et des installations maritimes doivent fournir le soutien nécessaire à tous afin qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités (paragraphes 205 b) et 303 b) du RSTM), et, conformément aux paragraphes 209 j) et 212 h) du RSTM, l’agent de sûreté de la compagnie et l’agent de sûreté du bâtiment doivent s’assurer que le personnel du bâtiment reçoit la formation appropriée en matière de sûreté, notamment la formation exigée pour le contrôle des personnes et de leurs biens.

Les agents de sûreté de l’installation maritime doivent s’assurer que la formation adéquate en matière de sûreté est fournie au personnel de l’installation maritime (306 i) du RSTM).

Des dossiers de formation doivent être également tenus et conservés par l’agent de sûreté du bâtiment et l’agent de sûreté de l’installation maritime (alinéas 218(1)a) et312(1)a)).

Toutes les responsabilités susmentionnées, qui sont applicables aux bâtiments battant pavillon étranger lorsqu’ils sont exploités au Canada, font l’objet d’un renvoi aux alinéas 203(3)a) et 203(4)a) du RSTM, ainsi qu’aux termes du Code ISPS incorporé aux alinéas 203(3)b) et 203(4)b) du RSTM. Cela s’ajoute aux exigences applicables prescrites dans la Mesure de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière.

Les commentaires, les suggestions ou les préoccupations peuvent être adressés au directeur des Opérations de la sûreté maritime par courriel à: dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca

Nicole Legault
Directrice
Opérations de la sûreté maritime 
Daté : 19 avril 2013