Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2014-001

No : 2014-01

Point

Le présent Bulletin Opérationnel de Sûreté Maritime (BOSM) remplace l'Avis de Sûreté Maritime (ASM) 2012-005 Changement du numéro de téléphone national d'urgence de la sûreté maritime de Transports Canada.

Objet:

Ce BOSM sert de rappel pour les intervenants assujettis au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) ou au Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (RSTI) concernant leur obligation à signaler au CNITC les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté le plus tôt possible après les faits. Il sert également à resserrer et à clarifier les procédures de signalement et à définir ce que sont des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté.

Contexte:

À compter du 2 octobre 2012, Opérations de la sûreté maritime de TC a centralisé le service de signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté à la ligne de signalement du centre national d’intervention de TC (CNITC). Ce numéro a remplacé tous les autres numéros régionaux et le numéro national d’urgence de la Sûreté maritime qui avaient été publiés dans l’ASM 2007-001. À ce moment là, les intervenants assujettis à la réglementation ont dû mettre officiellement à jour leur procédure de signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté et les numéros des personnes-ressources dans leur plan de sûreté, afin de tenir compte du changement, et soumettre leur plan de sûreté modifié à TC pour approbation. 

Afin d’avoir une longueur d’avance sur les menaces qui évoluent sans cesse, le Canada doit absolument être doté d’un régime de sûreté maritime adapté aux besoins, qui soit proactif et axé sur les risques. Il est nécessaire de signaler rapidement et de façon cohérente les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté conformément à la réglementation et à la présente directive afin de communiquer rapidement l’information au personnel de TC responsable de la surveillance réglementaire et de faciliter la coordination de l’intervention en temps voulu de l’ensemble du gouvernement en cas d’événements de sûreté. 

L’information des rapports sur les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté permet à TC de dégager les tendances et les scénarios habituels, de prendre des décisions devant des menaces potentielles et d’obtenir des données pour les évaluations de sûreté des ports, des installations et des bâtiments.

Définitions:

Les notions de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté sont définies comme suit :

Menace contre la sûreté :Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient menacer la sûreté :

  • d’un bâtiment ou d’un traversier;
  • d’une interface entre des bâtiments et des traversiers;
  • d’une interface entre un bâtiment et une installation maritime ou entre un traversier et une installation pour traversiers;
  • d’une installation maritime ou pour traversiers;
  • d’une administration portuaire.

Infraction à la sûreté : Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté.

Remarque concernant seulement les versions anglaises des règlements : à l’heure actuelle, le terme breach of security est utilisé dans le RSTM, et security breach est utilisé dans le RSTI. Même si la terminologie diffère d’un règlement à l’autre, le concept et la définition sont semblables. Comme il est proposé de modifier le RSTM pour qu’il reprenne la formulation et la définition du RSTI, la version anglaise du présent document utilise le terme security breach. Pour plus de clarté, toute mention de security breach dans la version anglaise du présent document équivaut au terme breach of security qui se trouve présentement dans le RSTM.

Incident de sûreté : Incident qui a eu un effet sur la sûreté :

  • d’un bâtiment ou d’un traversier;
  • d’une interface entre des bâtiments et des traversiers;
  • d’une interface entre un bâtiment et une installation maritime ou entre un traversier et une installation pour traversiers;
  • d’une installation maritime ou pour traversiers;
  • d’une administration portuaire.

Directive:

1. Administrations portuaires, installations maritimes et installations pour traversiers

Conformément au RSTM et au RSTI, les intervenants doivent signaler toutes les menaces contre la sûreté et tous les incidents de sûreté visant une installation maritime, une installation pour traversiers, un port ou une interface entre un bâtiment et une installation maritime, pour une installation traversiers ou un autre bâtiment, le plus tôt possible, aux organismes compétents d’application de la loi, au ministre et, s’il y a lieu, à l’administration portuaire, le plus tôt possible après les faits, afin qu’une enquête soit ouverte. Les infractions à la sûreté doivent également être signalées le plus tôt possible après les faits, mais seulement au ministre.

2. Bâtiments et traversiers battant pavillon canadien assujettis à la réglementation 

En ce qui a trait aux bâtiments et aux traversiers assujettis au RSTM ou au RSTI, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté doivent être signalés au capitaine, à l’agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents d’application de la loi, au ministre et, s’il y a lieu, à l’administration portuaire, le plus tôt possible après les faits, afin qu’une enquête soit ouverte. En ce qui a trait aux bâtiments battant pavillon canadien assujettis au RSTM et qui sont exploités en eaux étrangères, ces exigences de signalement doivent être respectées, peu importe le lieu où se trouve le bâtiment.

Les infractions à la sûreté qui se produisent à bord d’un bâtiment ou d’un traversier battant pavillon canadien assujetti au RSTM ou au RSTI doivent également être signalées au ministre le plus tôt possible après les faits, peu importe le lieu où se trouve le bâtiment.

3. Procédures de signalement réglementaire obligatoire au ministre

Pour signaler des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté conformément au RSTM et au RSTI, un intervenant qui communique avec le CNITC est réputé avoir rempli son obligation de signalement au ministre.

Toutes les menaces contre la sûreté et les infractions à la sûreté et tous les incidents de sûreté doivent être signalés directement au CNITC aux numéros suivants :

1-888-857-4003 (sans frais au Canada et aux É. U.) ou 1-613-995-9737 (partout ailleurs).

Cette exigence de signalement est en vigueur 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

Les rapports ou documents de suivi peuvent être envoyés par courriel à l’adresse Sitcen@tc.gc.ca avec votre bureau régional de la Sûreté maritime de TC en copie conforme.

Rappel : toutes les menaces et tous les incidents doivent également être signalés :

  • à l’organisation compétente d’application de la loi;
  • et à l’Administration portuaire (s’il y a lieu).
 

4. Modifications au plan de sûreté

Tous les intervenants assujettis à la réglementation doivent passer en revue leur plan de sûreté et leurs documents de sûreté connexes, et apporter toutes les modifications officielles, s’il y a lieu, afin de tenir compte des changements au signalement obligatoire et de continuer d’être en conformité avec le RSTM et le RSTI. Les intervenants doivent remettre toutes les modifications à leur plan de sûreté directement à leur bureau régional de la Sûreté maritime de TC pour approbation.

Orientation

Tout événement qui entre dans la définition d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté figurant dans le RSTM ou le RSTI doit être signalé au CNITC le plus tôt possible après les faits.

Il est reconnu que des intervenants pourraient avoir à prendre des mesures immédiates pour intervenir en cas de menace, d’infraction ou d’incident. Dans ces cas, les intervenants doivent communiquer avec le CNITC pour signaler la menace contre la sûreté, l’infraction à la sûreté ou l’incident de sûreté le plus tôt possible après que les mesures immédiates ont été prises pour préserver des vies, la sécurité et la sûreté.

Par souci de clarté, le plus tôt possible s’entend du premier moment possible après qu’un événement se soit produit, sans délai injustifié. Pour être en continuelle conformité avec la réglementation, les intervenants ne doivent pas attendre le prochain jour ouvrable pour signaler une menace contre la sûreté, une infraction à la sûreté ou un incident de sûreté.

Pour savoir si un événement nécessite un signalement à TC, il faut déterminer si :

  • des politiques de sûreté, mesures de protection, mesures ou procédures de sûreté établies ont été contournées, que l’événement soit intentionnel ou accidentel, peu importe si la sûreté d’un bâtiment, d’une installation ou d’un port a été affectée;
  • l’événement a menacé ou affecté, ou avait le potentiel de menacer ou d’affecter l’intégrité de la sûreté du port, de l’installation, du bâtiment, du traversier ou de l’installation pour traversiers, ou encore l’intégrité des biens et de l’infrastructure;
  • la menace/l’événement pourrait avoir une incidence sur d’autres bâtiments, installations ou ports;
  • l’événement pourrait avoir une incidence sur la sécurité nationale ou la sûreté en général, ou sur le fonctionnement continu du réseau de transport maritime et de ses infrastructures;
  • l’événement exige la liaison et la coordination avec les communautés de réglementation ou de sûreté;
  • l’événement peut exiger la présence d’un inspecteur de la Sûreté maritime de TC (à titre d’observateur ou de conseiller en matière réglementaire);
  • l’événement a nécessité que des dispositions de rechange soient prises pour assurer la sûreté;
  • l’événement a eu une incidence sur la capacité d’un port, d’une installation, d’un bâtiment ou d’un traversier de bien mettre en œuvre tous les éléments de son plan de sûreté.

L’annexe A renferme une liste non exhaustive d’exemples de menaces, d’infractions et d’incidents. Cette liste est fournie à titre de référence seulement. Tout événement qui entre dans la définition d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté doit être signalé le plus tôt possible, sans délai injustifié.

En cas de doute à savoir si des événements devraient être signalés, les intervenants sont fortement invités à communiquer avec le CNITC pour fournir un rapport.

Les commentaires, suggestions ou préoccupations peuvent être envoyés à la directrice, Opérations de la sûreté maritime, par courriel, à l’adresse dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca.

original signé par

Nicole Legault 
Directrice
Opérations de la sûreté maritime
Daté : 28 février 2014

Annexe A

Voici une liste non exhaustive d’incidents de sûreté, de menaces contre la sûreté et d’infractions à la sûreté qui doivent être signalés le plus tôt possible à Transports Canada.

En cas de doute, faites un signalement.

Incidents de sûreté

  • un incident de sûreté (matériel ou informatique) qui a affecté la sûreté du personnel, des cargaisons, d’un bâtiment, d’une installation maritime ou pour traversiers, d’une interface entre des bâtiments ou entre un bâtiment et une installation maritime ou pour traversiers ou un autre bâtiment;
  • une activité qui compromet la confidentialité de l’information sensible, d’un point de vue matériel ou informatique;
  • un événement de sûreté ayant perturbé ou qui aurait pu perturber la navigation commerciale;
  • la découverte d’une installation non sécurisée / d’une zone réglementée non protégée (ou d’une zone réglementée deux) où il a été déterminé, après enquête, que la sûreté du personnel, d’un bâtiment, d’un traversier, d’une installation, d’une installation maritime, d’une interface entre des bâtiments ou entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment, a été ou aurait pu être compromise;
  • la découverte de colis suspects à une installation maritime ou pour traversiers, à un port, à bord d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment en interface;
  • la perte, le vol ou le dommage (matériel ou informatique) à des installations ou infrastructures maritimes qui affectent la sûreté d’une installation, d’un port ou d’un bâtiment;
  • tous les rapports d’utilisation de laissez-passer falsifiés ou volés ou l’utilisation non autorisée de laissez-passer de zone réglementée ou réglementée deux;
  • tous les événements où se produit une explosion, une attaque armée, un détournement ou une prise d’otage à bord d’un bâtiment, à une installation maritime ou pour traversiers, dans un port ou une infrastructure maritime adjacente;
  • tout crime violent ou toute intimidation associée à un bâtiment, à un traversier, à une installation maritime ou à un port;
  • le sabotage ou la défaillance d’un système électrique, informatique ou autre qui a affecté un système de sûreté, des mesures de protection, des mesures ou procédures visant un bâtiment, une installation maritime ou un port (il faut également tenir compte des interruptions de dispositifs munis de GPS comme les systèmes de navigation, de contrôle et de sécurité, mais aussi des interruptions de systèmes de contrôle industriels (SCI) qui soutiennent l’équipement de manutention des cargaisons et les systèmes de localisation, les opérations générales des terminaux, les contrôles d’accès aux ports, les régulateurs de barrages et d’écluses et autres systèmes ou objets en mer ou sur terre qui soutiennent directement l’exploitation et la navigation sécuritaires et sûres des bâtiments);
  • tout événement qui nécessite que des dispositions de rechange soient prises pour assurer la sûreté;
  • l’abordage, le naufrage, l’échouage d’un bâtiment ou le déversement d’hydrocarbures ou de substances nocives résultant d’un incident de sûreté;
  • tout événement où la sûreté de cargaisons, de conteneurs, de certaines marchandises dangereuses ou de substances nocives et potentiellement dangereuses à bord de bâtiments, dans des installations ou à des ports a été compromise;
  • tout événement où un agent de la paix a dû intervenir à bord d’un bâtiment, d’un traversier ou à une installation maritime, à une installation pour traversiers ou à un port;
  • la découverte d’une arme à un port, à une installation ou à bord d’un bâtiment ou d’une installation;
  • toute perte de vie résultant d’un événement de sûreté à bord d’un bâtiment, à une installation maritime ou à un port; et
  • toute incendie à bord d’un bâtiment, à une installation maritime ou pour traversiers ou à un port, soit résultant d’un incident de sûreté, soit qui pourrait affecter la sûreté d’une installation maritime ou pour traversiers, d’un port ou d’un bâtiment.

Infractions à la sûreté

  • la violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté, entre autres :
    • toute intrusion ou tentative d’intrusion par une personne non autorisée à bord d’un bâtiment ou d’un traversier, à une installation, à un port ou dans une zone réglementée ou réglementée deux, notamment :
      • contourner les points de contrôle de sûreté désignés ou les points de contrôle d’accès; et
      • ne pas fournir les bonnes pièces d’identité.
    • la découverte d’une personne non autorisée dans une zone réglementée ou réglementée deux;
  • le vol ou le détournement de quelque chose associé à la sûreté d’une installation, d’une infrastructure ou d’un bâtiment, ou la possession d’articles légitimes ou frauduleux propres à une installation, à une infrastructure ou à un bâtiment (uniformes, clés, insignes, pièces d’identité, technologie, documents, qui appartiennent à l’installation);
  • la présentation ou le mauvais usage de documents ou pièces d’identité visant à présenter de faux renseignements sur une personne ou une affiliation, ou encore pour cacher de possibles activités non autorisées ou illicites;
  • des interactions ou tentatives pour obtenir des renseignements relativement à des installations, à des bâtiments, à du personnel ou à des systèmes qui révèlent les capacités de sécurité matérielles, personnelles ou informatiques;
  • l’altération de contrôles de sûreté matériels ou environnementaux : clôtures, barrières, portes, points de contrôle, verrous, systèmes de surveillance ou de détection, éclairage, systèmes de CVC, protection de l’alimentation en énergie et des sources d’eau ou protection contre l’incendie;
  • la perte, le vol ou le dommage à la propriété, où il a été nécessaire de contourner les contrôles, procédures ou systèmes de sûreté, mais où la perte ou le vol n’a pas affecté la sûreté du bâtiment, du port ou de l’installation;
  • les événements informatiques où les contrôles des systèmes établis ont été contournés, mais n’ont pas entraîné la perte d’information sensible ou la défaillance de systèmes (tentatives non autorisées de modifier un système informatique, des microgiciels et des logiciels ou d’accéder au réseau, utilisation non autorisée du système/réseau); et
  • des interactions ou tentatives pour obtenir des renseignements relativement à des installations, du personnel, des systèmes ou des cargaisons qui révèlent les capacités ou les vulnérabilités matérielles, personnelles ou informatiques.

Menaces contre la sûreté

  • toute interruption de travail ou d’événements spéciaux (réelle ou prévue) qui pose une menace contre des personnes, des bâtiments ou des installations ou infrastructures maritimes ou qui pourrait perturber le réseau de transport maritime;
  • toute menace, réelle ou implicite, contre un bâtiment, un traversier, une installation maritime ou pour traversiers, un port ou une infrastructure maritime adjacente;
  • la réception de toute information concernant des armes non autorisées, des substances et dispositifs dangereux, des colis suspects, ou de l’équipement qui pourrait être utilisé contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes ou pour traversiers ou le réseau de transport;
  • tout événement ou toute circonstance entraînant une hausse du niveau Marsec par tout bâtiment canadien assujetti au RSTM ou au RSTI, peu importe le lieu; et
  • tout événement qui menace de perturber la navigation commerciale.

Pour signaler les menaces, infractions et incidents maritimes

Toutes les menaces contre la sûreté et les infractions à la sûreté et tous les incidents de sûreté doivent être signalés directement au CNITC aux numéros suivants :

1-888-857-4003 (sans frais au Canada et aux É. U.) ou 1-613-995-9737 (partout ailleurs).

Cette exigence de signalement est en vigueur 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

Les rapports ou documents de suivi peuvent être envoyés par courriel à l’adresse Sitcen@tc.gc.ca avec votre bureau régional de la Sûreté maritime de TC en copie conforme.

Rappel : toutes les menaces et tous les incidents doivent également être signalés :

  • à l’organisation compétente d’application de la loi;
  • et à l’Administration portuaire (s’il y a lieu).
 

Définitions :

Menace contre la sûreté : Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte.

Infraction à la sûreté : Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté.

Incident de sûreté : Incident qui a eu un effet sur la sûreté.

En cas de doute, signalez-le.