Bulletins opérationnels de sûreté maritime - 2012-003

Numéro du fichier : 4303-12
: 2012-003

Ce bulletin remplace le bulletin opérationnel de la sûreté maritime 2009-001

POINT

NAVIRE DE CROISIÈRE, BÂTIMENT À PASSAGERS ET INSTALLATIONS MARITIMES UTILISANT DES EMBARCATIONS-NAVETTES POUR TRANSFÉRER DES PASSAGERS VERS ET À PARTIR DE LA TERRE.

Objet :

Ceci est pour rappeler aux opérateurs de navires de croisière, de bâtiments à passagers et d’installations maritimes les exigences pour les navires de croisière, bâtiments à passagers et les installations maritimes qu’une embarcation-navette soit utilisée ou non pour le transfert de passagers vers et à partir de la terre. 

Directive :

Les navires de croisière et les bâtiments à passagers doivent se conformer avec la « Loi sur la sûreté du transport maritime » ( LSTM ) et le « Règlement sur la sûreté du transport maritime » ( RSTM ). De plus, les navires de croisière doivent se conformer aux « Mesures de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière ».

Les embarcations-navettes de navires de croisière et de bâtiments à passagers sont une prolongation du navire de la partie 2, donc, elles doivent aussi se conformer à la LSTM , le RSTM , et dans le cas des navires de croisière se conformer aux « Mesures de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière » tout en tenant compte de leurs opérations.

Un navire de croisière doit compléter une déclaration de sûreté selon l’article 228 de la partie 2 du RSTM , qui engloberas aussi l’utilisation d’une embarcation-navette lorsqu’elle effectue une interface avec toute installation maritime (tel que défini dans la LSTM ).

Un navire de croisière doit également continuer à être conforme aux « Mesures de sûreté sur les navires de croisière et les terminaux pour navires de croisière », en mettant en application l'une ou l'autre des mesures soit du côté terre ou à bord du navire de croisière, selon la section de mise en application de la mesure, sans se soucier si une embarcation-navette est utilisée ou non.

Une installation maritime effectuant une interface avec un navire de croisière, un bâtiment à passagers ou une embarcation-navette, mentionnée ci-haut, devient alors une installation maritime de la partie 3 du RSTM selon l’article 301 (2) du RSTM et doit se conformer soit à l’article 302 (2) de la partie 3 du RSTM (installation maritime à usage occasionnel) ou à l’article 302 (1) du RSTM .

Pour tout commentaire, suggestion ou préoccupation, veuillez communiquer par courriel avec le bureau Opérations de la sûreté maritime de Transports Canada : dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca

 

Original signé

Jack Goodman
Directeur Opérations de la sûreté maritime


Daté : 2 août 2012