Aux fins du présent règlement et des instructions spéciales, les définitions suivantes s'appliquent :
AIGUILLAGES :
Aiguillage
Dispositif utilisé pour orienter du matériel roulant ou un véhicule d'entretien d'une voie à une autre.
Aiguillage à double commande
Aiguillage commandé électriquement, qui peut être aussi manœuvré à la main.
Aiguillage à manœuvre électrique
Aiguillage commandé électriquement et qui ne peut être manœuvré à la main.
Aiguillage à manœuvre manuelle de voie non principale
Aiguillage servant à orienter un matériel roulant ou un véhicule d’entretien en territoire à voie non principale.
Position normale Position renversée
Aiguillage à manœuvre manuelle de voie non principale
Les cibles d'aiguillage vertes sont visibles lorsque l'aiguillage de la voie non principale est en position normale. Les cibles d'aiguillage jaunes sont visibles lorsque l'aiguillage de la voie non principale est en position renversée. Les cibles d'aiguillage peuvent être de diverses formes à l'exception du losange.
Nota : Les cibles d'aiguillage peuvent avoir une forme différente de celles illustrées ci-dessus, mais ne doivent pas être en forme de losange.
Aiguillage à manœuvre manuelle de voie principale
Aiguillage rattaché à une voie principale utilisé pour orienter du matériel roulant ou un véhicule d'entretien en direction ou en provenance de la voie principale.
Position normale Position renversée
Aiguillage à manœuvre manuelle de voie principale
Les cibles d'aiguillage vertes sont visibles lorsque l'aiguillage de la voie principale est en position normale. Les cibles d'aiguillage rouges sont visibles lorsque l'aiguillage de la voie principale est en position renversée.
Nota : Les cibles d'aiguillage peuvent avoir une forme différente que celles illustrées ci-dessus, mais ne doivent pas être en forme de losange.
Aiguillage à ressort
Aiguillage muni d’un mécanisme à ressort qui remet les aiguilles en position normale après un talonnage.
Aiguillage à rappel automatique
Aiguillage à commande locale qui reprendra automatiquement sa position normale après que le mouvement a libéré le circuit de voie de l’aiguillage.
Aiguillage semi-automatique
Aiguillage de voie non principale muni d’un dispositif interne d’immobilisation, qui permet à un matériel roulant d’effectuer un mouvement de talonnage sur les aiguilles; l’aiguillage se trouve ainsi orienté pour l’itinéraire suivi.
Orienté pour l'itinéraire normal
Orienté pour l'autre itinéraire
Aiguillage semi-automatique
Les cibles d'aiguillage vertes en forme de losange sont visibles lorsque l'aiguillage semi-automatique est en position normale. Les cibles d'aiguillage jaunes en forme de losange sont visibles lorsque l'aiguillage semi-automatique est en position renversée.
Nota : Les cibles d'aiguillage doivent être en forme de losange.
Verrou électrique d'aiguillage
Verrou électrique qui sert à empêcher la manœuvre d'un aiguillage à manœuvre manuelle tant que le verrou n'est pas libéré.
BLOCK AUTOMATIQUE (BA)
Suite de cantons où s’appliquent les règles du BA .
BULLETIN DE MARCHE (BM)
Document où figurent des restrictions relatives à des conditions en voie et d’autres informations influant sur la sécurité et la marche d'un mouvement.
BULLETIN DE MARCHE TABULAIRE (BMT)
Un document adressé à un mouvement où figurent les BM , les instructions ou autres informations nécessitant une conformité à l’intérieur des zones spécifiées dans le BMT .
BULLETIN D'EXPLOITATION QUOTIDIEN (BEQ)
Un document où figurent les BM , les instructions ou autres informations nécessitant une conformité à l’intérieur des zones spécifiées dans des instructions spéciales.
CANTON CONTRÔLÉ
En commande centralisée de la circulation (CCC), partie de voie située entre deux emplacements ou points contrôlés consécutifs.
CANTON
Partie de voie, d’une longueur déterminée, dont l’occupation par un mouvement est commandée par des signaux de canton.
COMMANDE CENTRALISÉE DE LA CIRCULATION (CCC)
Système où s’appliquent les règles de la CCC .
DÉTELAGE EN MOUVEMENT
Manœuvre consistant à pousser un matériel roulant et à le dételer en marche pour qu’il roule sur son propre élan. Ce type de manœuvre n’inclut pas les manœuvres à la butte.
EMPLACEMENT CONTRÔLÉ
Un emplacement en CCC dont la zone est définie par des signaux de canton contrôlés de sens contraire.
ENCLENCHEMENT
Ensemble de signaux et de dispositifs de signalisation reliés les uns aux autres et dont l’utilisation est soumise aux règles d’enclenchement et à des instructions spéciales.
ENDROIT À HAUT RISQUE
Voie, ou portion de voie, autre qu’une voie principale, voie de subdivision ou voie d’évitement, identifiée dans des instructions spéciales et sur laquelle un matériel roulant laissé sans surveillance exige l’application de la règle 112(a).
GARE
Endroit repéré et nommé par un panneau indicateur de gare et nommé ainsi dans l’indicateur.
HORAIRE
Information relative aux heures d'exploitation d'un train voyageurs.
INDICATEUR
L’instruction spéciale qui informe le personnel sur la description de chacune des subdivisions, les directives particulières à l’exploitation des mouvements et des véhicules d’entretien et, le cas échéant, l’information sur les autres voies qui se rattachent à une subdivision.
INDICATION DE SIGNAL
Renseignements donnés par un signal fixe.
LAISSÉ SANS SURVEILLANCE
Situation où aucun employé n’est suffisamment proche pour prendre des mesures efficaces à l’égard d’un matériel roulant stationné.
LIAISON
Voie reliant entre elles deux voies principales adjacentes, ou une voie principale et une autre voie.
LOCOMOTIVE
Engin moteur utilisé seul ou en unité multiple manœuvré à partir d’un poste de conduite ou d’une voiture à cabine de commande utilisée dans un train, dans un transfert ou en service de manœuvre.
LOCOMOTIVE EN SERVICE DE TRIAGE
Locomotive avec ou sans wagons utilisée exclusivement pour manœuvrer, classer, passer à la butte ou repositionner des wagons et effectuer des dessertes industrielles.
MANŒUVRE À LA BUTTE
Manœuvre consistant à pousser du matériel roulant à une vitesse contrôlée, puis à le dételer en marche pour qu’il roule sur son propre élan sur des voies conçues à cet effet, où la vitesse du matériel roulant et son itinéraire sont commandés par des dispositifs automatiques ou assistés.
MANŒUVRE PAR GRAVITÉ
Manœuvre consistant à dételer un matériel roulant stationnaire et à le laisser rouler sous l’effet de la gravité.
MANŒUVRE PAR LANCEMENT
Manœuvre consistant à remorquer un matériel roulant et à le dételer en marche pour qu’il roule sur son propre élan.
MATÉRIEL ROULANT
Toute locomotive, tout wagon ou toute voiture pouvant se déplacer sur ses propres roues dans un mouvement.
MÉTHODE DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (MCE)
Méthode électronique utilisée pour la transmission et l’annulation d’autorisations, d’instructions et d’informations.
MÉTHODE D’EXPLOITATION
Règles et (ou) instructions spéciales régissant l’utilisation d’une ou de plusieurs voies.
MOUVEMENT(S)
Terme utilisé dans le présent règlement pour indiquer que la règle s'applique à des trains, à des transferts ou à des locomotives utilisées en service de manoeuvre.
PARTIE MENÉE
Extrémité arrière du dernier matériel roulant dans le sens de la marche d’un mouvement.
PENTE EN TERRAIN MONTAGNEUX
Un tronçon de la voie d’une longueur égale ou supérieure à 2 miles, dont la déclivité moyenne est supérieure à 1,8 %.
PENTE RAIDE
Un tronçon de la voie d’une longueur égale ou supérieure à 2 miles, dont la déclivité moyenne est supérieure à 1,0 %, mais inférieure ou égale à 1,8 %.
PERMIS D'OCCUPER LA VOIE (POV)
Autorisation transmise pour protéger les véhicules d’entretien et les travaux en voie.
POINT CONTRÔLÉ
En commande centralisée de la circulation (CCC), endroit où se trouvent un ou plusieurs signaux de canton contrôlés dans la même direction.
POV SUIVEUR
POV transmis à l’intérieur d’une zone partagé par un ou des mouvements qui ont franchi ou qui seront identifiés par le contremaître comme ayant franchi l’endroit où se trouve ce dernier.
POV EXCLUSIF
POV permettant l’occupation exclusive de la voie par un seul contremaître. Un maximum de deux véhicules d’entretien peuvent circuler dans la zone d’un POV exclusif.
RÉGULATION DE L'OCCUPATION DE LA VOIE (ROV)
Système auquel s’appliquent les règles de la ROV .
SIGNAL AVANCÉ
Signal fixe relié à un ou plusieurs signaux dont il règle l’approche par un mouvement.
SIGNAL CONTRÔLÉ
En commande centralisée de la circulation (CCC) signal de canton qui peut donner l’indication Arrêt absolu jusqu’à ce que le contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF) lui fasse présenter une indication moins restrictive.
SIGNAL DE CANTON
Signal fixe implanté à l’entrée d’un canton et réglant la marche d’un mouvement à l’entrée ou à l’intérieur de ce canton.
SIGNAL D'ENCLENCHEMENT
Signal fixe situé à l’entrée ou à l’intérieur d’une zone enclenchée et réglant la marche sur les itinéraires à suivre.
SIGNAL DE QUEUE
Quand il est utilisé, signal qui désigne le dernier matériel roulant du mouvement. Le signal de queue peut être :
- un feu rouge, une plaque rouge réflectorisée, une unité de détection et de freinage (UDF), ou
- un fourgon de queue occupé, un groupe de locomotives télécommandées à traction répartie ou un wagon à freinage réparti, lorsqu’il s’agit du dernier matériel roulant dans la direction du déplacement
SIGNAL FIXE
Signal ou panneau indicateur à emplacement fixe dont l’indication influe sur la marche d’un mouvement.
SUBDIVISION
Partie d’un réseau ferroviaire désignée dans l’indicateur.
SYSTÈME AVANCÉ DE RÉGULATION DES TRAINS
Technologie d’exploitation ferroviaire qui améliore la protection lors des chevauchements d’autorisations grâce à sa capacité de permettre l’entrée dans la zone protégée par l’indication des signaux.
SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE FREINAGE EN QUEUE (TIBS)
Système équipé de composants de radiocommunication de trains avant et arrière d’un train en mesure de :
- (i) surveiller et d'afficher la pression dans la conduite générale du dernier wagon;
- (ii) calculer et d'afficher les mesures de distance;
- (iii) déclencher un freinage d'urgence à l'arrière du train à partir de la locomotive de commande.
TITRES DE FONCTION :
Aiguilleur
Employé qui manoeuvre les aiguillages pour d'autres employés.
Autorité compétente
Contrôleur de la circulation ferroviaire ou le superviseur ferroviaire approprié.
Chef de train adjoint
Employé travaillant sous la supervision d'un chef de train. Peut aussi être désigné sous le nom d’agent de train ou d’agent de triage.
Chef de train
Employé responsable de la marche d’un mouvement.
Contremaître
Employé responsable de la protection des travaux en voie et des véhicules d'entretien.
Contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF)
Employé chargé de superviser et de diriger les mouvements, et d’assurer la protection des travaux en voie et des véhicules d’entretien sur un territoire spécifique.
Employé auxiliaire
Employé qui peut agir temporairement comme membre de l'équipe ou exécuter d'autres tâches qui lui sont confiées.
Employé
Personne, employée par la Compagnie, qualifiée, selon les normes réglementaires et celles de la Compagnie. S'applique aux employés contractuels et aux employés d'autres compagnies et chemins de fer exploitant et/ou exécutant d'autres tâches réglementées sur les voies ferroviaires hôtes.
Mécanicien de locomotive
Employé qui commande la locomotive.
Pilote
Employé affecté à un mouvement lorsque le mécanicien de locomotive ou le chef de train, ou les deux ne sont pas familiers avec les caractéristiques physiques ou règles du chemin de fer sur lequel le mouvement doit circuler.
Préposé aux signaux
Employé responsable d'un enclenchement.
Sous-contremaître
Employé, qualifié en vertu du règlement, qui travaille sous la protection d’un contremaître.
TRAIN
Locomotive attelée ou non à des wagons ou à des voitures et destinée à circuler sur la voie principale à plus de 15 mi/h , ou véhicule d’entretien désigné comme un train.
TRANSFERT
Locomotive attelée ou non à des wagons ou à des voitures et circulant sur une voie principale à des vitesses ne dépassant pas quinze 15 mi/h .
TRAVAUX EN VOIE
Tout travail sur ou à proximité d’une voie dont l’exécution rend la voie dangereuse pour les mouvements circulant à vitesse normale, ainsi que tout travail qui exige la protection des employés ou de leurs machines travaillant à la construction ou la réparation de voie.
TRIAGE
Ensemble de voies non principales utilisées pour la manœuvre de matériel roulant ainsi que pour d’autres usages, sur lesquelles peuvent se faire des mouvements d’après les indications des signaux, les règles et les instructions spéciales.
VÉHICULE D'ENTRETIEN (VE)
Machine ou véhicule qui peut circuler sur une voie ferrée et qui, lorsqu’il s’y trouve, est utilisé pour l’inspection de la voie, des travaux en voie et d’autres activités ferroviaires.
VITESSES :
PETITE vitesse
Vitesse ne dépassant pas 15 milles à l'heure.
Vitesse de BIFURCATION
Vitesse ne dépassant pas 25 milles à l'heure.
Vitesse de BRANCHEMENT
Sauf indication contraire donnée par un signal ou dans des instructions spéciales, vitesse ne dépassant pas 15 milles à l’heure.
Vitesse LIMITÉE
Vitesse ne dépassant pas 45 milles à l'heure.
Vitesse de MARCHE À VUE
Vitesse qui permet l’arrêt non seulement en deçà de la moitié de la distance de visibilité d’un matériel roulant, mais aussi avant un aiguillage mal orienté, et qui ne doit jamais dépasser la PETITE vitesse.
La vitesse de MARCHE À VUE commande l’attention aux ruptures de rail.
Lorsqu’une telle rupture est décelée, le mouvement doit s’arrêter immédiatement et ne poursuivre sa route qu’après en avoir reçu la permission du CCF ou du préposé aux signaux.
Vitesse MOYENNE
Vitesse ne dépassant pas 30 milles à l'heure.
Vitesse RÉDUITE
Vitesse permettant de s’arrêter en deçà de la moitié de la distance de visibilité d’un matériel roulant.
VITESSE D’UN VÉHICULE D'ENTRETIEN
Vitesse qui :
- (a) permet à un véhicule d’entretien de s’arrêter en deçà de la moitié de la distance de visibilité d’un matériel roulant ou d’un autre véhicule d’entretien;
- (b) permet à un véhicule d’entretien de s’arrêter avant un aiguillage mal orienté ou avant tout obstacle ou tout défaut de voie qu’il pourrait être dangereux de franchir; et
- (c) n’excède pas la vitesse maximale autorisée pour le véhicule d’entretien considéré.
Les véhicules d’entretien remorquant un matériel roulant ne doivent pas dépasser la moins élevée des vitesses suivantes : la vitesse permise pour les trains marchandises ou les trains voyageurs, ou les limitations temporaires de vitesse. La méthode de transmission des limitations temporaires de vitesse sera indiquée dans des instructions spéciales.
VITESSE EXCLUSIVE D'UN VÉHICULE D'ENTRETIEN
Lorsqu'un véhicule d'entretien est protégé par un POV exclusif, vitesse qui permet l’arrêt avant un aiguillage mal orienté.
Les véhicules d’entretien remorquant du matériel roulant ne doivent pas dépasser la moins élevée des vitesses suivantes : la vitesse permise pour les trains marchandises ou les trains voyageurs, ou les limitations temporaires de vitesse. La méthode de transmission des limitations temporaires de vitesse sera indiquée dans des instructions spéciales.
VOIE DE SUBDIVISION
Voie non principale indiquée dans la colonne « Méthode d’exploitation» de l'indicateur qui est le prolongement de la voie principale et correspond à la voie directe à l’emplacement en question, tel que défini par des poteaux milliaires. La vitesse RÉDUITE s’applique jusqu’à la vitesse maximale indiquée dans l'indicateur. Les transferts ne doivent pas dépasser la vitesse de 15 mi/h sur une voie de subdivision.
VOIE D'ÉVITEMENT
Voie adjacente et rattachée à la voie principale désignée comme telle dans l’indicateur, les bulletins de marche (BM) ou les bulletins d’exploitation.
VOIE D'ÉVITEMENT NON SIGNALISÉE
Voie d'évitement sur laquelle les règles de la voie non principale s'appliquent et dont l'utilisation peut être régie par des instructions spéciales.
VOIE D'ÉVITEMENT SIGNALISÉE
Voie d’évitement sur la totalité de laquelle s’appliquent les règles de la CCC .
VOIE MULTIPLE
Deux voies principales ou plus d’une subdivision se trouvant au même endroit.
VOIE NON PRINCIPALE (VNP)
Toute voie autre que celles énumérées dans les colonnes de l'indicateur ayant CCC , ROV , BA ou zone de marche prudente applicable et, sauf dispositions contraires, comprenant une obligation de circuler à une vitesse RÉDUITE.
VOIE PRINCIPALE
Voie d’une subdivision qui traverse les gares et les relie entre elles, sur laquelle les mouvements, les véhicules d’entretien et les travaux en voie doivent être autorisés par une ou plusieurs méthodes d’exploitation.
VOIE SIMPLE
Une seule voie principale se trouvant à un endroit sur une subdivision.
TERRITOIRE DE VOIES D’ÉVITEMENT CONTRÔLÉES (TVEC)
Les voies d’évitement non signalisées indiquées dans des instructions spéciales et sur lesquelles s’appliquent les règles d’un TVEC .
ZONE DE MARCHE PRUDENTE
Partie de voie(s) principale(s) délimitée par des panneaux indicateurs de zone de marche prudente.
ZONE ENCLENCHÉE
Voies comprises entre des signaux d'enclenchement opposés et situés aux extrémités d'un enclenchement.