Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada

Règles Générales

  • A Tout employé d’un service associé à des mouvements, à la manœuvre des aiguillages de voie principale ou qui assure la protection de travaux en voie et de véhicules d’entretien, doit :

    • (i) se soumettre aux règles applicables du REFC , aux instructions spéciales et aux instructions générales d’exploitation, et en bien connaître le contenu;

    • (ii) avoir à portée de la main, quand il est de service un exemplaire du présent règlement, des instructions générales d’exploitation, de l’indicateur en vigueur et de ses suppléments s’il y en a, et des autres documents prescrits par la Compagnie;

    • (iii) aider par tous les moyens possibles à l’observation de chaque règle, instruction générale d’exploitation et instruction spéciale, et aviser promptement l’autorité compétente de toute infraction;

    • (iv) signaler à l’autorité compétente, par le moyen le plus rapide, toute situation pouvant compromettre la sécurité d'un mouvement, veiller aux intérêts de la Compagnie et collaborer à leur protection;

    • (v) obtenir rapidement l’aide nécessaire pour maîtriser une situation nuisible ou dangereuse;

    • (vi) connaître les règles et instructions de sécurité de la Compagnie relatives à son travail, et s’y conformer;

    • (vii) passer avec succès aux intervalles réglementaires, qui ne doivent pas dépasser trois ans, les examens prescrits sur le règlement et avoir avec lui, durant son service, un certificat de compétence valide en la matière;

    • (viii) demander des éclaircissements à l'autorité compétente en cas de doute sur le sens d'une règle ou d'une instruction;

    • (ix) se conduire d’une manière courtoise et disciplinée;

    • (x) se présenter au travail frais et dispos, en pleine connaissance des tâches à accomplir et de son territoire d’affectation;

    • (xi) s’abstenir durant son service de se livrer à des activités non ferroviaires susceptibles de le distraire dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf lorsque le permettent les politiques de la Compagnie, il est interdit durant le service de dormir ou de se mettre en position de dormir. Il est également interdit d’utiliser des appareils de divertissement personnel. Aucun document imprimé qui n’est pas associé aux mouvements ni exigé pour l’accomplissement du travail ne doit être affiché ni laissé à la vue dans la cabine d’une locomotive ou d’un véhicule d’entretien ou dans tout endroit désigné comme lieu de travail utilisé pour l’exploitation des trains, des transferts et des locomotives; et

    • (xii) l’utilisation de dispositifs de communication doit être restreinte aux besoins de l'exploitation ferroviaire. Les téléphones cellulaires ne doivent pas être utilisés lorsque le système radio ferroviaire est disponible. Lorsque les téléphones cellulaires sont utilisés au lieu du système radio, toutes les règles relatives aux communications radio s’appliquent.

  • B Des instructions spéciales figureront dans les indicateurs, les instructions générales d’exploitation, les bulletins d’exploitation ou les BM . Elles peuvent être annexées ou incorporées à des exemplaires du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, mais ne restreignent pas l’intention de la règle, sauf lorsqu’une exemption officielle a été accordée.

  • C Les employés ont l’obligation de :

    • (i) faire preuve de vigilance pour éviter tout risque de blessure pour eux- mêmes et pour les autres;

    • (ii) s’attendre à ce qu'un mouvement, un véhicule d’entretien ou un matériel roulant surgisse à tout moment, dans l’un ou l’autre sens, sur une voie quelle qu’elle soit;

    • (iii) ne pas se tenir sur le chemin d'un matériel roulant en déplacement en attendant d’y monter;

    • (iv) ne pas se tenir sur le côté ni sur le toit d’un matériel roulant en déplacement là où le gabarit est réduit;

    • (v) ne pas se tenir sur le toit d’un matériel roulant en déplacement ni sur le chargement d’un wagon découvert en déplacement;

    • (vi) ne pas se tenir sur le bout d’un matériel roulant en déplacement, sauf pour manœuvrer un frein à main; et

    • (vii) ne pas se tenir sur un wagon en déplacement dont on sait, ou soupçonne, que le chargement est déplacé ou qui est endommagé au point que sa charpente ou ses composants peuvent manquer de solidité, ni sur le wagon qui le suit.

    • (viii) ne pas monter sur un matériel roulant ou en descendre si celui-ci roule à plus de 4 mi/h, sauf en cas d’urgence. L’intention de monter a bord ou de descendre du matériel roulant en déplacement doit être communiquée au mécanicien de locomotive, qui doit fournir une confirmation lorsque la vitesse est inférieure à 4 mi/h.

  • D Chaque employé doit connaître les points où le gabarit est réduit, de façon à se tenir sur ses gardes à leur approche. Si des panneaux indicateurs de gabarit réduit signalent ces points, c’est le seul avertissement qui en sera donné. En l’absence de tels panneaux dans un triage ou un terminal, l’emplacement du gabarit réduit sera indiqué dans des instructions spéciales.

  • E Sur une voie d’atelier principal, diesel ou de matériel remorqué, le gabarit peut être réduit. Si le gabarit est réduit sur ces voies, il ne sera pas repéré par un panneau indicateur et son emplacement ne sera pas indiqué ailleurs ou autrement.

  • F Que le gabarit soit réduit ou non sur une voie d’atelier principal, diesel ou de matériel remorqué, les employés ne doivent pas se tenir sur le toit ni sur les côtés du matériel roulant en déplacement.

  • G

    • (i) La consommation de boissons alcooliques ou autres substances enivrantes et de stupéfiants est interdite aux employés appelés à prendre leur service; la possession de telles substances sont également interdites pendant le service.

    • (ii) L’usage de psychotropes (substances agissant sur le psychisme) est interdit aux employés qui sont appelés à prendre leur service; sont interdits également la possession ou l’usage de telles substances aux employés qui effectuent leur service, lorsque ces substances ne sont pas prescrites par un médecin.

    • (iii) L’usage, même sur ordonnance médicale, de médicaments ou de psychotropes ayant un effet néfaste quelconque sur leur aptitude à remplir sans danger leurs fonctions, est interdit aux employés qui sont appelés à prendre leur service, ou l’effectuent.

    • (iv) Il appartient aux employés de connaître et de comprendre les effets néfastes que peuvent avoir les médicaments ou les psychotropes, prescrits ou non par un médecin, sur leur aptitude à remplir sans danger leurs fonctions.

  • H Sauf indication contraire, le présent règlement s’applique sans égard au nombre de voies principales.

  • I Les règles relatives à la voie principale s’appliquent aussi aux voies désignées comme voies d’évitement signalisées et autres voies signalisées.

  • J La lisibilité de chaque transmission reçue par méthode de communication électronique doit être vérifiée. Si la lisibilité n’est pas bonne, il faudra en aviser immédiatement le contrôleur de la circulation ferroviaire, qui effectuera une nouvelle transmission. Les exemplaires illisibles ne doivent pas être utilisés et dans le cas d'autorisations sur support papier, doivent être détruits immédiatement.

  • K Dans le présent règlement, les instructions spéciales et les instructions générales d’exploitation, la mention « par écrit » utilisée à propos d’une permission, d’une autorisation ou d’une instruction indique que le destinataire qui ne reçoit pas le message en main propre doit en prendre par écrit le contenu et le répéter à l’expéditeur pour confirmer qu’il a été bien reçu.

  • L Dans le présent règlement, les instructions spéciales ou les instructions générales d’exploitation, les titres de fonctions ci-après s’appliquent à tout employé, qui a la compétence nécessaire pour assumer les responsabilités correspondantes :

    aiguilleur,
    chef de train,
    chef de train adjoint,
    contremaître,
    contremaître de chasse-neige,
    contrôleur de la circulation ferroviaire,
    mécanicien de locomotive,
    pilote,
    préposé aux signaux,
    signaleur,
    sous-contremaître.

  • M Chaque fois que les termes locomotive(s), train(s), transfert ou mouvement apparaissent dans le présent règlement, les instructions spéciales ou les instructions générales d’exploitation, l’action prescrite doit être accomplie par un ou plusieurs membres de l’équipe du mouvement. De plus :

    • (i) lorsque seulement un membre de l'équipe est en service, le règlement d'exploitation et les instructions nécessitant une conformité conjointe peuvent être mis en application par le mécanicien de locomotive ou le chef de train; et

    • (ii) en l'absence d'un mécanicien de locomotive sur une équipe composée d'au moins deux membres, le chef de train désignera un autre employé qualifié pour exécuter les tâches réglementaires du mécanicien de locomotive.

    • (iii) l’équipe d’exploitation d’un train de marchandises ou d’un transfert acheminant un ou plusieurs wagons-citernes chargés de matières dangereuses doit être composée d’au moins deux (2) membres.

    • (iv) un transfert utilisant une locomotive avec loco-commande (c.-à-d. une locomotive autre qu’une locomotive en traction répartie) doit être composé d’une équipe d’au moins deux membres.

  • N Les abréviations et acronymes suivants, ainsi que ceux autorisés par des instructions spéciales, peuvent être utilisés :

    ARA - Aiguillage à rappel automatique

    ar - Accusé de réception

    agt - Agent de train

    aig - Aiguillage

    BA - Block automatique

    BEQ - Bulletin d'exploitation quotidien

    BMT - Bulletin de marche tabulaire

    BM - Bulletin(s) de marche

    CCC - Commande centralisée de la circulation

    CCF - Contrôleur de la circulation ferroviaire

    cdtr - Chef de train

    chgmt - Chargement

    com - Complété

    ctm - Contremaître

    DBC - Détecteur de boîtes chaudes et de pièces traînantes

    DSA - Dispositifs de signalisation automatiques

    E - Est

    exp - Express

    IS - Instruction spéciale

    jct - Jonction

    lia - Liaison

    loc - Locomotive

    MCE - Méthode de communication électronique

    Mdses - Marchandises

    méc loc - Mécanicien de locomotive

    mi/h - Milles à l'heure

    PM - Point milliaire

    N - Nord

    NA - Non applicable

    no - Numéro

    O - Ouest

    PN - Passage à niveau

    PI D/F CCC - Panneau indicateur de début/fin de CCC

    PI D/F VP - Panneau indicateur de début/fin de voie principale 

    PI ZMP - Panneau indicateur de zone de marche prudente

    PIG - Panneau indicateur de gare

    POV - Permis d'occuper la voie

    voy - Voyageur

    ROV - Régulation de l'occupation de la voie

    rpt - Répété

    S - Sud

    SO - Sans objet

    SSR - Système spécial de régulation

    sub - Subdivision

    TIBS - Système de contrôle et de freinage en queue

    TIT - Terminal d'information sur le terrain

    tr - Travaux

    TVEC - Territoire de voie d’évitement contrôlée

    v - Voie

    VNP - Voie non principale

    VE - Véhicule d'entretien

    V/E ou voie évit - Voie d'évitement

    VSUB - Voie de subdivision

    Les CCF peuvent utiliser des abréviations autorisées par le centre de contrôle pour les noms de gare, de subdivision et des points contrôlés dans les adresses de documents produits par ordinateur. Les abréviations régulières pour les jours de la semaine et pour les mois peuvent être utilisées.

  • O Dans le présent règlement, lorsque la configuration des voies empêche de respecter la distance prescrite pour la mise en place de signaux, de panneaux indicateurs ou de drapeaux, c’est la distance maximale disponible qui s’applique. Si, en raison de cette distance, un signal se trouvera au même endroit que le drapeau dont il règle l’approche, un tel signal d’annonce n’a pas besoin d’être mis en place, mais indiqué dans le BM .