AVIS
Le terme CCF employé ici désigne également le préposé aux signaux.
801. Feuille de libération en ROV au lieu d'un POV
Une feuille de libération peut être transmise au lieu d'un POV et les dispositions des règles 80 (b), 82, 85, 302, 308.1, 311, 803 (c) et 849 s'appliquent.
802. Vitesse
À moins d'autorisation contraire, les véhicules d'entretien doivent toujours circuler à la vitesse d'un véhicule d'entretien.
803. Autorisation des véhicules d'entretien et des travaux en voie
Se reporter aux règles 805 à 813 pour connaître les règles applicables dans une zone d’enclenchement ainsi qu’aux traverses de voie non enclenchées et aux ponts mobiles non enclenchés.
- (a) L'occupation de la voie par un véhicule d'entretien est permise comme suit :
Territoire Règle ROV Règle 842, POV ou feuille de libération CCC Règle 842 ou POV Voie signalisée Règle 842 ou POV Zone de marche prudente Règle 94 VNP Règle 841 Règle 105 (c) ; si elle n’est pas applicable, il faut confirmer qu’il n’y a aucun mouvement incompatible. POV quand les règles relatives aux TVEC s’appliquent ou que des instructions spéciales l’indiquent. Autres formes de protection quand des instructions spéciales l’indiquent. Sur les voies où les dételages en mouvement sont permis en vertu de la règle 113.5(a), ces voies doivent faire l’objet de la protection prévue par la règle 841(c)(i) ou (iii). - (b) Les travaux en voie sont permis comme suit :
Territoire Règle ROV Règle 842, POV ou feuille de libération CCC Règle 842 ou POV Voie signalisée Règle 842 ou POV Zone de marche prudente Règles 841 ; règle 842 ou POV VNP Règle 841 POV quand les règles relatives aux TVEC s’appliquent ou que des instructions spéciales l’indiquent. Autres formes de protection quand des instructions spéciales l’indiquent. Sur les voies où les dételages en mouvement sont permis en vertu de la règle 113.5(a), ces voies doivent faire l’objet de la protection prévue par la règle 841(c)(i) ou (iii). - (c) Quand la protection n’est plus nécessaire, le contremaître doit l’annuler ou la retirer rapidement et en informer la personne responsable de la voie.
- (d) Avant le retrait, l’annulation ou l’expiration de la protection, ou avant de donner des instructions à un mouvement, le contremaître doit s’assurer, sauf si une autre forme de protection est mise en place :
- (i) que la voie est sécuritaire à vitesse permise ; et
- (ii) que les employés ou les véhicules d’entretien dont il est responsable sont à l’écart de la voie.