Partie I - Généralités

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, le présent règlement peut s'intituler « Règlement de sécurité des locomotives ».

2. Domaine d'application

2.1 Le présent règlement énonce les normes minimales de sécurité applicables aux locomotives exploitées par les compagnies de chemin de fer assujetties à la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

3. Définitions

Dans le présent règlement :

Arrêté n. 20 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;

Publication no 1 – avril 2022

Un mot de Transports Canada

Depuis près de quatre ans nous travaillons à mener à bien ce projet en ayant comme objectif de favoriser le bien-être collectif de la communauté de Lac-Mégantic. C'est ce qui anime l'ensemble de nos actions avec nos partenaires. Plusieurs d'entre vous nous ont fait savoir que vous aimeriez en connaitre davantage sur l'ensemble du projet. C'est dans ce contexte que nous lançons cette infolettre. Vous y retrouverez plusieurs informations sur l'état d'avancement du projet ainsi que les prochaines étapes.

Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Transports Canada Dispense de véhicule en vertu de l'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile - MVSA 2022-1

L'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile confère au ministre des Transports le pouvoir de dispenser, pour une période et aux conditions qu'il précise, une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande et que le ministre juge que la dispense favoriserait le développement : soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou