Transports Canada Dispense de véhicule en vertu de l'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile - MVSA 2021-1

L'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile confère au ministre des Transports le pouvoir de dispenser, pour une période et aux conditions qu'il précise, une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande et que le ministre juge que la dispense favoriserait le développement : soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-09.2) Mandat de vaccination pour les passagers

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les ordres de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19, ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-07.3) Mandat de vaccination pour les employés

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Exemptions temporaires / REFC, Règlement concernant la sécurité de la voie et Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaire, 18 février 2022

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous informer que l'ensemble des exemptions temporaires de certains articles des règles et règlements concernant les compétences du personnel ferroviaire sont accordées conformément à l'avis d'exemption X 22-03 (ci-joint).

L'objet de ces exemptions temporaires est d'atténuer les risques continus pour la santé associés aux déplacements du personnel ferroviaire et aux rassemblements d'employés en vue de renouveler leurs compétences durant la pandémie du nouveau coronavirus (COVID 19).

Statistiques sur les collisions de la route au Canada : 2020

Colligées avec la collaboration du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé

Avis concernant les droits d'auteur

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Transports, 2021

This publication is also available in English under the title: Canadian Motor Vehicle Traffic Collision Statistics 2020

Catalogue : T45-3F-PDF
ISBN : 1701-6266

Exemptions temporaires / REFC, Règlement concernant la sécurité de la voie et Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaire, 18 janvier 2022

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous informer que l'ensemble des exemptions temporaires de certains articles des règles et règlements concernant les compétences du personnel ferroviaire sont accordées conformément à l'avis d'exemption X 21-22 (ci-joint).

L'objet de ces exemptions temporaires est d'atténuer les risques continus pour la santé associés aux déplacements du personnel ferroviaire et aux rassemblements d'employés en vue de renouveler leurs compétences durant la pandémie du nouveau coronavirus (COVID 19).

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-07.2) Mandat de vaccination pour les employés

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-09.1) Mandat de vaccination pour les passagers – Phase 2

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les ordres de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19, ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves ;