PARTIE 4 – SECTION 23 ARTICLE PAR ARTICLE
AMÉLIORER LES DROITS DES PASSAGERS AÉRIENS
Article 452(1)
Cet article modifierait le paragraphe 34(1) de la Loi sur les transports au Canada afin d’élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada (l’Office) de fixer des droits et des redevances, en consultation avec le ministre des Transports, pour recouvrer les coûts de ses diverses responsabilités en ce qui a trait à l’administration ou à l’application de toute disposition de la Loi ou des règlements dont l’administration ou l’application relève de l’Office.
Cette modification vise à permettre à l’Office d’instaurer tout type de droits, y compris les redevances réglementaires pour recouvrer les coûts pour les diverses responsabilités qui lui incombent en vertu de la Loi, tout en resserrant la surveillance et le contrôle du gouvernement à l’égard de tout type de droits mis en place par l’Office.
Article 452(2)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) consulte, avant d’établir des règles concernant les droits et les redevances, toute personne ou tout organisme que l’Office estime intéressé par la manière de procéder.
Cette disposition a pour but de permettre aux parties intéressées de connaître les droits et les redevances proposés et de fournir des commentaires à leur sujet à l’avance.
Article 452(3)
Cette disposition prévoit que les droits et les redevances devant être payés aux termes du paragraphe 34(1) constituent une dette envers Sa Majesté du chef du Canada et peuvent donc être recouvrés devant un tribunal compétent.
Article 453
Cet article modifierait l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur les transports au Canada afin d’obliger le titulaire d’une licence intérieure, en plus de conserver un registre de ses tarifs, à les publier sur son site Web pendant au moins trois ans après que les tarifs ne sont plus en vigueur.
Article 454
Cet article abrogerait l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada, qui fait référence aux mesures correctives que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut ordonner s’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif.
Compte tenu de la création proposée d’un nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, qui serait entrepris par les agents de règlement des plaintes, une disposition semblable a été instaurée aux termes de l’article 459 (85.07(1)) afin d’établir les mesures correctives qu’un agent de règlement des plaintes peut ordonner s’il conclut qu’un transporteur qui fait l’objet de la plainte n’a pas appliqué son tarif, sur le plan international et national.
Article 455
Cet article modifierait le paragraphe 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, qui fait référence à des conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires, afin de supprimer l’exigence selon laquelle l’Office des transports du Canada (l’Office) doit recevoir une plainte pour déterminer si le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires. Par conséquent, l’Office serait en mesure de le faire de sa propre initiative et continuerait d’avoir le pouvoir de suspendre ou d’interdire ces conditions, et de les remplacer par d’autres.
Cette modification s’harmoniserait avec le régime non fondé sur les plaintes des titulaires de licences internationales, qui resterait visé par le Règlement sur les transports aériens (article 111). L’évaluation du caractère raisonnable ou discriminatoire des conditions continuerait d’être confiée aux membres de l’Office nommés par le gouverneur en conseil et le pouvoir de redressement demeurerait distinct des mesures correctives dont disposent les agents de règlement des plaintes.
Article 456
Cet article abrogerait l’article 67.3 de la Loi sur les transports au Canada, qui prévoit que seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). À la suite de la création du nouveau processus proposé pour le règlement des plaintes relatives au transport aérien, ce concept serait considéré comme une exigence d’admissibilité en vertu de l’alinéa 85.04(1)b).
Article 457
Cet article abrogerait l’article 67.4 de la Loi sur les transports au Canada, qui confère à l’Office des transports du Canada (l’Office) le pouvoir de rendre applicable une décision à d’autres passagers du même vol, étant donné que l’Office n’aura plus le pouvoir de statuer sur les plaintes relatives au transport aérien visant les obligations d’un transporteur en cas de retard de vol, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement. À l’avenir, ces plaintes seraient traitées par les agents de règlement des plaintes dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.
L’Office n’aurait plus le pouvoir de rendre applicable une décision à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, mais le nouveau processus de règlement des plaintes établirait qu’un agent de règlement des plaintes doit tenir compte de toute décision antérieure. En outre, l’Office devrait rendre public un résumé de chaque ordonnance, qui fournirait aux autres passagers de ce même vol des renseignements sur la question de savoir si une indemnité a déjà été accordée à la suite d’une interruption.
Article 458(1)
Cet article modifierait le paragraphe 68(1) de la Loi sur les transports au Canada et préciserait que le nouveau processus de règlement des plaintes ne s’appliquerait pas aux prix, taux ou frais applicables à un service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles. Par exemple, comme c'est déjà le cas, si une personne affrète un avion, elle sera couverte par les dispositions du contrat qu'elle a accepté et non par le RPPA.
Article 458(1.1)
Cet article modifierait le paragraphe 68(1.1) de la Loi sur les transports au Canada et préciserait que le nouveau processus de règlement des plaintes ne s’appliquerait pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat. Par exemple, comme c'est déjà le cas, si un membre du personnel navigant était censé travailler sur un certain vol, qui a été retardé, cet employé ne pourrait pas demander d'indemnisation dans le cadre de la nouvelle procédure de résolution des plaintes relatives au transport aérien.
OBLIGATION DU TRANSPORTEUR
Article 459
Cet article modifierait l’article 85.1 de la Loi sur les transports au Canada et définirait le nouveau processus de règlement des plaintes concernant les obligations d’un transporteur en cas de retard de vol, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement.
Article 459 – 85.01(1)
Cet article prévoit qu’un transporteur doit établir un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, un taux ou à des frais, ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.
Reconnaissant que le nouveau processus de règlement des plaintes proposé par l’Office des transports du Canada (l’Office) pour le règlement des plaintes relatives au transport aérien établirait qu’un passager doit avoir tenté de résoudre les questions soulevées dans une plainte avec un transporteur comme critère d’admissibilité, cette disposition créerait une exigence législative selon laquelle le transporteur doit avoir un processus de traitement des réclamations.
Article 459 – 85.01(2)
Cet article prévoit que le processus établi par un transporteur pour le traitement des réclamations comprend l’obligation pour le transporteur de traiter une réclamation, y compris de communiquer au demandeur sa décision sur celle-ci, dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le transporteur a reçu une demande écrite. Cette communication permettrait à un réclamant de démontrer à l’Office qu’il avait déjà tenté de régler la réclamation auprès du transporteur aérien.
PLAINTES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN
Article 459 – 85.02(1)
Cet article prévoit que le président de l’Office des transports du Canada (l’Office), ou une personne désignée par le président, désigne, parmi les membres et le personnel de l’Office, des personnes qui agissent à titre d’agents de règlement des plaintes aux fins du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien (articles 85.04 à 85.012).
Comme le définit la Loi sur les transports au Canada et aux fins du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, l’Office des transports du Canada (l’Office) (l’Office) fait référence aux membres nommés par le gouverneur en conseil, y compris le président, et le personnel fait référence à d’autres agents et employés qui sont nécessaires à la bonne conduite des activités de l’Office, qui doivent être nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Article 459 – 85.02(2)
Cet article prévoit qu’un membre ou le personnel de l’Office des transports du Canada (l’Office) qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes aurait les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non d’un membre de l’Office.
Reconnaissant que la Loi sur les transports au Canada est énoncée de telle façon que tout renvoi à l’Office s’entend des membres nommés par le gouverneur en conseil, cet article vise à s’assurer qu’il est clair que les agents de règlement des plaintes n’ont pas les attributions des membres de l’Office, même s’ils sont membres.
Article 459 – 85.02(3)
Cet article prévoit que les procédures devant un agent de règlement des plaintes ne sont pas des procédures devant l’Office des transports du Canada (l’Office).
Reconnaissant que la Loi sur les transports au Canada est énoncée de telle façon que tout renvoi à l’Office s’entend des membres nommés par le gouverneur en conseil, cet article vise à s’assurer qu’il est clair que le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien ne serait pas assujetti aux règles de procédure, aux échéanciers et aux processus d’appel qui existent pour les décisions de l’Office. La nouvelle procédure de règlement des plaintes relatives au transport aérien ne prévoit pas de procédure formelle d'arbitrage.
Article 459 – 85.03
Cet article prévoit que les articles 17 (Règles), 25 (pouvoirs généraux de l’Office des transports du Canada (l’Office)) et 36.1 (médiation) de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à toute question qui peut être gérée dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien. Cela tient compte du fait que le nouveau processus de règlement des plaintes vise à être plus simple et comporter moins de règles de procédure que les autres processus de l’Office, incluant la procédure d'adjudication de l'Office, qui ne serait plus disponible pour les plaintes relatives aux voyages aériens.
Article 459 – 85.04(1)
Cet article établirait les critères d’admissibilité pour le traitement d’une plainte dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, qui comprend :
- la personne allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif ;
- la personne est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport ;
- la personne cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application ; et
- la personne a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.
Cette disposition vise à établir les critères d’admissibilité liés au dépôt d’une plainte afin que les passagers et les transporteurs aériens sachent si un cas est admissible au nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.
- La personne allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif : Cette exigence englobe la compétence de l’Office des transports du Canada (l’Office) de déterminer, dans une plainte relative au transport aérien, si le transporteur aérien a correctement appliqué son tarif et limite le type de plainte qui serait admissible dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien à l’égard des plaintes relatives au tarif d’un transporteur. D’autres types de plaintes, y compris les plaintes portant sur des questions d’accessibilité, ne seraient pas admissibles à ce processus et devraient suivre les processus de règlement des différends de l’Office des transports du Canada (l’Office) dans la mesure où ils sont admissibles.
- La personne est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport : Cette exigence reproduit une obligation existante (c.-à-d. le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la Loi sur les transports au Canada pour les plaintes relatives au transport aérien intérieur et l’article 113.1 du Règlement sur les transports aériens pour les plaintes relatives au transport aérien international) précisant qu’une personne qui allègue un droit en vertu du tarif ou du RPPA peut déposer une plainte en vertu du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, mais ne peut le faire au nom de quelqu’un d’autre.
- La personne cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application : Ce critère limite les types de plaintes qui peuvent être présentées en vertu du nouveau système à celles où le plaignant demande une indemnisation financière comme le prévoit le tarif ou pour les dépenses engagées à la suite du défaut du transporteur d’appliquer son tarif. D’autres types de plaintes, comme celles qui demandent des dommages-intérêts pour douleur et souffrance ou des excuses du transporteur aérien, ne seraient pas admissibles en vertu du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien. D'autres exigences du RPPA qui ne font pas l'objet d'une compensation, telles qu'une communication claire et opportune en cas de perturbation des vols, seraient traitées par l'unité de mise en application de l'Office.
- La personne a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande : Cette exigence formaliserait une approche actuellement adoptée par l’Office chaque fois qu’une plainte relative au transport aérien est déposée, à savoir que l’Office demande qu’un passager tente d’abord de communiquer avec le transporteur pour régler son différend et attendre 30 jours avant de déposer une plainte auprès de l’Office.
Article 459 – 85.04(2)
Cet article établirait ce qui constitue une plainte non admissible en vertu du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien et permettrait à un agent de règlement des plaintes de refuser de traiter une plainte ou, à tout moment, de cesser de la traiter, s’il est d’avis :
- que les critères d’éligibilité n’ont pas été respectés;
- qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;
- que la plainte est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Cette disposition vise à établir les fondements sur lesquels un agent de règlement des plaintes peut refuser de traiter une plainte en tout premier lieu ou, à tout moment pendant le processus de règlement des plaintes, cesser de traiter une plainte.
- Les critères d’admissibilité n’ont pas été respectés : Cette exigence établit que lorsqu’un des critères d’admissibilité prescrits au paragraphe 85.04(1) n’a pas été satisfait, une plainte peut être considérée comme non admissible.
- Il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif : Dans certains cas, il est clair, à la lumière des renseignements fournis par le passager et le transporteur, en particulier leurs dispositions tarifaires applicables, que le transporteur a déjà fourni au passager la mesure corrective à laquelle il a droit en vertu du tarif ou du RPPA. Dans des cas aussi clairs, il serait inutile de suivre le nouveau processus de règlement des plaintes lorsqu’aucune autre mesure corrective n’est prévue dans le tarif ou le RPPA. Dans ces cas précis, une plainte pourrait être jugée non admissible.
- La plainte est vexatoire ou entachée de mauvaise foi : Ce critère tient compte, en partie, du pouvoir général et discrétionnaire de l’Office des transports du Canada (l’Office) aux termes de l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, qui permet de déterminer si une plainte doit être examinée par l’Office, y compris si elle est vexatoire ou de mauvaise foi.
Article 459 – 85.05(1)
Cet article prévoit qu’un agent de règlement des plaintes doit commencer la médiation d’une plainte admissible, dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, au plus tard le 30e jour suivant le jour où la plainte est déposée auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office).
Article 459 – 85.05(2)
Cet article prévoit qu’un accord conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office des transports du Canada (l’Office) et, après dépôt, est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Cette disposition vise à garantir que l’Office a les pouvoirs d’exécuter une ordonnance de paiement d’indemnisation.
Article 459 – 85.06(1)
Cet article prévoit que si aucun accord n’est conclu à la suite du processus de médiation, l’agent de règlement des plaintes doit rendre une ordonnance exigeant une indemnisation ou une ordonnance rejetant la plainte au plus tard le 60e jour suivant le début de la médiation.
Article 459 – 85.06(2)
Cet article prévoit qu’une ordonnance émise par un agent de règlement des plaintes n’est pas un arrêté ou une décision des membres de l’Office des transports du Canada (l’Office).
Reconnaissant que la Loi sur les transports au Canada est libellée de telle sorte que lorsqu'il est fait référence à l'Office, il s'agit des membres nommés par le gouverneur en conseil, l'intention de cette disposition est de s'assurer qu'il est clair que lorsqu'un arrêté est pris dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, l'arrêté n'est pas soumis aux règles de procédure, aux échéanciers et aux processus d'appel qui existent en ce qui concerne les décisions prises par les membres de l'Office.
Article 459 – 85.07(1)
Cet article prévoit les mesures correctives qu’un agent de règlement des plaintes peut ordonner à un transporteur s’il estime que le transporteur qui fait l’objet d’une plainte n’a pas appliqué des prix, taux ou frais ou une condition de transport applicable au service aérien qu’il offre et qui est énoncé dans ses tarifs de faire ce qui suit :
- appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;
- indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au trafic.
Cette disposition vise à prévoir les mesures correctives qu’un agent de règlement des plaintes peut accorder s’il conclut qu’un transporteur qui fait l’objet d’une plainte n’a pas appliqué son tarif, niveau international et national. Ces mesures correctives correspondent aux pouvoirs existants de l’Office des transports du Canada (l’Office) prévus à l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada et établissent qu’un agent de règlement des plaintes peut ordonner à un transporteur d’appliquer son tarif ou d’ordonner une indemnisation pour les dépenses engagées.
Article 459 – 85.07(2)
Cet article établirait un fardeau de preuve plus lourd pour les transporteurs aériens en prévoyant que si une plainte soulève une question concernant un retard de vol, une annulation de vol ou un refus d’embarquement, il est présumé que la perturbation de vol est attribuable au transporteur et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité, à moins que le transporteur ne prouve le contraire.
Cette disposition porte sur les trois catégories actuelles de perturbations (p. ex., attribuable au transporteur, indépendante de la volonté du transporteur et attribuable au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité), mais veuillez noter qu’il s’agit d’une disposition transitoire et qu’elle serait remplacée par l’article 460 à une date fixée par décret du gouverneur en conseil afin de s’aligner sur la nouvelle autorité règlementaire proposée de l’Office des transports du Canada (l’Office) énoncé à l’article 465. Reconnaissant que le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien entrerait en vigueur avant la mise à jour du RPPA, cette disposition transitoire, qui reflète les pouvoirs réglementaires actuels de l’Office, augmenterait le fardeau de la preuve pour les transporteurs aériens, pendant que l’Office travaille à la mise à jour du RPPA pour supprimer les trois catégories de perturbations et prescrire la liste des exceptions en vertu desquelles une indemnisation ne serait pas nécessaire.
Article 459 – 85.07(3)
Cet article prévoit qu’une ordonnance émise par un agent de règlement des plaintes peut être déposée auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office) et, après son dépôt, est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Article 459 – 85.08
Cet article établirait que, pour ce qui est de savoir si une perturbation est attribuable au transporteur, indépendante de la volonté du transporteur et attribuable au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité, l’agent de règlement des plaintes tient compte de toute décision sur cette question qui figure dans une ordonnance antérieure rendue par un agent de règlement des plaintes relativement à ce vol.
Cette disposition porte sur les trois catégories actuelles de perturbations (p. ex., attribuable au transporteur, indépendante de la volonté du transporteur et attribuable au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité), mais veuillez noter qu’il s’agit d’une disposition transitoire et qu’elle serait remplacée par l’article 461 à une date fixée par décret du gouverneur en conseil afin de s’aligner sur la nouvelle autorité règlementaire proposée de l’Office des transports du Canada (l’Office) énoncé à l’article 465. Reconnaissant que le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien entrerait en vigueur avant la mise à jour du RPPA, cette disposition transitoire reflète les pouvoirs réglementaires actuels, pendant que l’Office travaille à la mise à jour du RPPA pour supprimer les trois catégories de perturbations et prescrire la liste des exceptions en vertu desquelles une indemnisation ne serait pas nécessaire.
Article 459 – 85.09(1)
Cet article établirait que toutes les questions liées au traitement d’une plainte doivent rester confidentielles, sauf si le plaignant et le transporteur en conviennent autrement, et que les renseignements fournis par le plaignant ou le transporteur à l’agent de règlement des plaintes ne doivent être utilisés à aucune autre fin sans le consentement de celui qui l’a fourni.
Article 459 – 85.09(2)
Cet article prévoit que, même si le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien est généralement confidentiel, il n’empêche pas la divulgation de certains renseignements dans certaines circonstances, à savoir la communication de renseignements à l’Office des transports du Canada (l’Office), à d’autres agents chargés du règlement des plaintes pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions, la publication des ordonnances (si la décision est prise par une formation composée des membres de l’Office) ou un sommaire des ordonnances et l’inclusion de renseignements généraux sur les plaintes dans les rapports annuels de l’Office.
Article 459 – 85.1
Cet article prévoit qu’un agent de règlement des plaintes doit traiter les plaintes de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances, sous réserve des lignes directrices contraignantes qui seront publiées par l’Office des transports du Canada (l’Office).
Cette disposition vise à permettre à un agent de règlement des plaintes de gérer son propre processus de règlement des plaintes en l’absence de lignes directrices ou dans le cas où les lignes directrices ne disent rien sur un aspect de la procédure de traitement des plaintes.
Article 459 – 85.11
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut, à la demande d’un agent de règlement des plaintes, fournir tout soutien administratif, technique et juridique à l’agent chargé du règlement des plaintes afin de l’aider à exercer ses attributions.
L'objectif est de veiller à ce que les agents de règlement des plaintes aient accès à l'aide qui pourrait être fournie par d'autres employés et qui est nécessaire à la bonne conduite des affaires de l'Office, à savoir l'assistance administrative, technique et juridique.
Article 459 – 85.12(1)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut émettre des lignes directrices sur la façon de traiter les plaintes déposées dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien et les procédures à cet égard, et préciser dans quelle mesure et de quelle manière, de l’avis de l’Office, toute disposition du règlement s’applique à l’égard des plaintes.
Ces lignes directrices devraient aider l’agent de règlement des plaintes à mettre en œuvre le nouveau processus de règlement des plaintes, y compris les règles de procédure à suivre et à fournir des conseils sur la façon dont le RPPA ou d’autres questions liées au tarif doivent être appliqués. Ces lignes directrices seraient contraignantes pour les agents de règlement des plaintes.
Article 459 – 85.12(2)
Cet article prévoit que lignes directrices sont contraignantes, jusqu’à ce qu’elles soient révoquées ou modifiées, pour tout agent de règlement des plaintes qui traite une plainte déposée dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.
Article 459 – 85.12(3)
Cet article prévoit que les lignes directrices doivent être publiées de la manière que l’Office des transports du Canada (l’Office) juge appropriée (p. ex., site Web).
Article 459 – 85.12(4)
Cet article établirait que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices, ce qui soustrait l’Office des transports du Canada (l’Office) des obligations de la Directive du Cabinet sur gestion de la réglementation, y compris le fait d’être assujetti à une éventuelle directive du gouverneur en conseil de publier dans la Gazette du Canada.
Article 459 – 85.13(1)
Cet article prévoit que si aucun accord n’est conclu à la suite du processus de médiation, le président de l’Office des transports du Canada (l’Office), ou une personne désignée par le président, peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes qui a mené la médiation, déterminer si la plainte doit être renvoyée à une formation composée d’au moins deux membres de l’Office compte tenu de sa complexité. Cet article stipule également que ces membres, dont aucun n’est l’agent de règlement des plaintes qui a mené la médiation, agissent à titre d’agents de règlement des plaintes relativement à la plainte dans le but de rendre une décision sur la plainte.
Les critères de renvoi à une formation composée des membres de l’Office seraient énoncés dans les lignes directrices contraignantes, qui seraient élaborées par l’Office. L’objectif est de saisir les plaintes exceptionnelles qui créeraient des précédents ou qui auraient une dimension d’intérêt public plus importante et qui justifieraient la participation des membres nommés par le gouverneur en conseil. Bien que la formation soit composée de membres de l'Office, ceux-ci n’auraient que les pouvoirs d’un agent de règlement des plaintes lorsqu’ils rendent la décision, étant donné qu'ils agiraient en leur qualité d'agents de résolution des plaintes et qu'il n'y aurait pas de procédure d'arbitrage disponible dans le cadre de la nouvelle procédure de résolution des plaintes relatives au transport aérien.
Article 459 – 85.13(2)
Cet article prévoit qu’une référence au paragraphe 85.02(3) et aux articles 85.06 à 85.12 à un agent de règlement des plaintes est considérée comme incluant une référence à une formation composée d’un minimum de deux membres.
Article 459 – 85.14(1)
Cette clause établirait les exigences relatives à la publication d’une ordonnance ou du sommaire d’une ordonnance une fois qu’une décision a été rendue.
Dans le cas d’une ordonnance rendue par un seul agent de règlement des plaintes, l’Office des transports du Canada (l’Office) publie uniquement un sommaire de l’ordonnance, qui comprend :
- le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance;
- la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant;
- toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard de vol, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté;
- un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées.
Dans le cas d’une ordonnance rendue par une formation composée des membres agissant à titre d’agents de règlement des plaintes, l’Office rend publique l’ensemble de l’ordonnance. On vise ainsi à ce que les plaintes créent un précédent ou aient une dimension d’intérêt public qui justifierait la publication de l’ordonnance dans son intégralité.
Le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) porte sur les trois catégories actuelles de perturbations (p. ex., attribuable au transporteur, indépendante de la volonté du transporteur et attribuable au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité), mais veuillez noter qu’il s’agit d’une disposition transitoire et qu’elle serait remplacée par l’article 462 à une date fixée par décret du gouverneur en conseil afin de s’aligner sur la nouvelle autorité règlementaire proposée de l’Office des transports du Canada (l’Office) énoncé à l’article 465. Reconnaissant que le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien entrerait en vigueur avant la mise à jour du RPPA, cette disposition transitoire reflète les pouvoirs réglementaires actuels, pendant que l’Office travaille à la mise à jour du RPPA pour supprimer les trois catégories de perturbations et prescrire la liste limitée des exceptions en vertu desquelles une indemnisation ne sera pas nécessaire.
Article 459 – 85.14(2)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut, à la demande d’un plaignant ou d’un transporteur, décider de garder confidentielle toute partie d’une ordonnance, sauf les renseignements mentionnés dans le résumé d’une ordonnance (sous-alinéas 85.14(1)a)(i) à (iv)).
Cette disposition vise à établir un équilibre entre l’intérêt public dans la publication d’une ordonnance avec le préjudice potentiel qui pourrait découler de la diffusion de l’information, en particulier dans le cas d’un plaignant vulnérable.
Article 459 – 85.15
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) doit, dans le cadre de son rapport annuel, indiquer :
- le nombre et la nature des plaintes déposées dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien;
- les noms des transporteurs contre lesquels les plaintes ont été déposées;
- le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue;
- les tendances systémiques observées.
Article 459 – 85.16(1)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) établit des droits ou des redevances pour recouvrer la totalité ou une partie des coûts que l’Office estime liés au processus de traitement des plaintes admissibles dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.
Article 459 – 85.16(2)
Cet article prévoit que les transporteurs qui font l’objet de plaintes admissibles sont responsables du paiement des droits ou des redevances établis par l’Office des transports du Canada (l’Office).
Article 459 – 85.16(3)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) consulte, avant de fixer des droits ou des redevances, toute personne ou tout organisme que l’Office estime intéressé en l’occurrence.
Article 459 – 85.16(4)
Cette clause prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) publiera les droits et les redevances sur son site Web.
Article 459 – 85.16(5)
Cette disposition prévoirait que les frais devant être payés aux termes de cet article constituent une dette envers Sa Majesté du chef du Canada et peuvent donc être recouvrés devant un tribunal compétent.
Article 459 – 85.16(6)
Cet article prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut dépenser les sommes obtenues aux termes de cet article au cours de l’exercice au cours duquel elles sont versées ou au cours de l’exercice suivant.
Article 459 – 85.16(7)
Cet article prévoit que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe 85.15(1), ce qui signifie qu’il soustrait l’Office des transports du Canada (l’Office) de certaines obligations de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales (p. ex., obligation pour le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada d’examiner une proposition de frais, ainsi que l’obligation de publier dans la Partie I de la Gazette du Canada et de rendre compte annuellement des recettes au public une fois que des frais ont été fixés).
Article 460
Cet article abrogerait le paragraphe 85.07(2) de la Loi sur les transports au Canada à la date fixée par décret du gouverneur en conseil et la remplacerait par un nouveau paragraphe qui prévoit que si une plainte soulève une question quant à l’application d’une exception prévue dans le règlement, l’exception est présumée ne s’appliquer que si le transporteur prouve le contraire.
Cet article remplacerait une disposition transitoire et s’harmoniserait avec la nouvelle autorité règlementaire proposée de l’Office des transports du Canada (l’Office) en ce qui concerne le RPPA, et l'entrée en vigueur s'alignerait sur les règlements modifiant le RPPA.
Article 461
Cet article abrogerait l’article 85.08 de la Loi sur les transports au Canada à la date fixée par décret du gouverneur en conseil et le remplacerait par un nouvel article qui prévoit qu’un agent de règlement des plaintes qui traite une plainte relative à un vol doit tenir compte de toute décision préalable quant à l’application d’une exemption contenue dans une ordonnance rendue relativement à ce vol.
Cet article remplacerait une disposition transitoire et s’harmoniserait avec la nouvelle autorité règlementaire proposée de l’Office des transports du Canada (l’Office) en ce qui concerne le RPPA, et l’entrée en vigueur serait conforme au règlement modifiant le RPPA.
Article 462
Cet article abrogerait le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada à la date fixée par décret du gouverneur en conseil et le remplacerait par un sous-alinéa qui indique que tout sommaire d'une ordonnance doit contenir la décision relative à la question de savoir si une exception prescrite en vertu du RPPA s'applique.
Cet article remplacerait une disposition transitoire, qui fait actuellement référence aux trois catégories de perturbations, et l'alignerait sur le nouveau pouvoir réglementaire proposé de l'Office des transports du Canada (l'Office) en ce qui concerne le RPPA, qui ferait référence à la liste des exceptions. En d'autres termes, le résumé de l'ordonnance inclurait désormais la décision relative à l'application d'une exemption, par opposition à la question de savoir si le retard était attribuable au transporteur, hors du contrôle du transporteur et sous le contrôle du transporteur mais nécessaire pour la sécurité.
Article 463
Cet article abrogerait l’article 85.16 de la Loi sur les transports au Canada à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.
L’article 85.16 prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) établit des droits ou des redevances pour recouvrer la totalité ou une partie des coûts que l’Office estime liés au processus de traitement des plaintes admissibles dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien. Ce pouvoir a été inclus afin de permettre à l’Office de fixer des droits ou des redevances pour recouvrer, à court terme, le coût du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien admissible. Cela dit, si l’Office décidait, à un moment donné, d’établir des droits ou des redevances réglementaires élargis aux termes du paragraphe 34(1) de la Loi, ce qui permettrait à l’Office de recouvrer plus de frais liés à l’administration et à l’application du RPPA, l’article 85.16 serait abrogé.
RÈGLEMENT
Article 464(1)
Cet article modifierait l’alinéa 86(1)h) de la Loi sur les transports au Canada et abrogerait les sous-alinéas (iii) et (iii.1). Ces autorités règlementaires ne seraient plus nécessaires puisque le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien s’appliquerait à l’échelle internationale et à l’échelle nationale.
Article 464(2)
Cet article modifierait les autorités réglementaires de l’Office des transports du Canada (l’Office) (article 86(1)) et prévoit que l’Office peut prendre des règlements concernant l’obligation pour un transporteur d’établir un processus de règlement des demandes de remboursement relatives à un prix, un tarif, des frais ou une condition de transport applicable au service aérien qu’il offre.
Article 465(1)
Cet article modifierait les pouvoirs réglementaires de l’Office des transports du Canada (l’Office) (sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii))) en ce qui a trait aux obligations du transporteur à l’égard des passagers et prévoit que l’Office réglementera les obligations du transporteur en cas de retard de vol, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, notamment :
- les normes minimales de traitement des passagers que le transporteur est tenu de respecter, y compris celles que le transporteur est tenu de respecter lorsqu’une exception prévue par règlement s’applique;
- les indemnités minimales que le transporteur est tenu de payer pour les inconvénients; et
- l’obligation du transporteur de s’assurer que les passagers terminent leur itinéraire ou, s’ils ne sont pas en mesure de le terminer dans un délai raisonnable, reçoivent un remboursement.
Cette modification vise à modifier le pouvoir de réglementation de l’Office en ce qui a trait au RPPA en supprimant les trois catégories de perturbations (p. ex., attribuable au transporteur, indépendante de la volonté du transporteur et attribuable au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité) et en rendant obligatoires l’indemnisation et les normes de traitement pour toutes les perturbations, à moins que la perturbation ne soit causée par des circonstances expressément définies dans les règlements et même dans ce cas, certaines normes de traitement devraient être en place.
Article 465(2)
Cet article modifierait les pouvoirs réglementaires et prévoit que l’Office des transports du Canada (l’Office) doit établir dans le RPPA la liste des exceptions à l’obligation pour un transporteur d’accorder une indemnisation pour les inconvénients en cas de retard de vol, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement.
Article 465(3)
Cet article modifierait l’alinéa 86.11(1)c) de la Loi sur les transports au Canada afin de permettre à l’Office des transports du Canada (l’Office) de prescrire les indemnités minimales pour les bagages livrés en retard, en plus des bagages perdus ou endommagés.
Article 465(4)
Cet article modifierait le pouvoir réglementaire de l’Office des transports du Canada (l’Office) (paragraphe 86.11(1)) et prévoit que l’Office doit prendre des règlements concernant les remboursements dans le cas où une personne qui a réservé un vol avec un transporteur annule la réservation en raison de la délivrance d’un avis de voyage du gouvernement du Canada.
Cette disposition vise à permettre aux voyageurs d’annuler leur voyage et d’être entièrement remboursés s’ils ne veulent plus voyager à cause de l’émission d’un avis de voyage par le gouvernement après avoir réservé leur billet d’avion. Les exigences particulières seraient prescrites dans le règlement et l'objectif est de tenir compte des avis de voyage lorsque le gouvernement émet ou augmente le niveau de risque d'un avis de voyage pour indiquer aux voyageurs qu'ils devraient éviter tout voyage non essentiel ou tout voyage.
Article 466
Cet article modifierait le sous-alinéa 177(1)b)(ii) de la Loi sur les transports au Canada afin d’augmenter de 25 000 $ à 250 000 $ l’amende maximale pour une contravention au RPPA dans le cas des personnes morales.
Article 467(1)
Cet article modifierait le paragraphe 180.1(1) de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait que si une personne qui a reçu un avis de violation d’une disposition du RPPA doit payer le montant de la pénalité précisée dans l’avis ou déposer auprès du Tribunal une demande écrite de révision des faits de la contravention alléguée ou du montant de la pénalité.
Article 467(2)
Cet article modifierait l’article 180.1 de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait que si une personne qui a reçu un avis de violation d’une disposition du RPPA qui a été contrevenue et qui prévoit une pénalité pour la violation doit :
- soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;
- soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction; ou
- soit demander, dans le délai et de la manière indiqués dans l’avis, de conclure une transaction avec l’Office des transports du Canada (l’Office) afin de garantir que la personne se conforme à la disposition du RPPA visée par la violation.
Article 468(1)
Cet article modifierait le paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada afin de conférer à l’Office des transports du Canada (l’Office) le pouvoir de conclure des accords de conformité lorsqu’une sanction administrative pécuniaire est imposée pour des violations liées à la contravention aux dispositions réglementaires désignées prises en vertu du RPPA.
Article 468(2)
Cet article modifierait l’alinéa 180.62(4)a) de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait le renvoi à la disposition prescrivant la pénalité maximale pour une contravention au RPPA.
Article 469
Cet article modifierait le paragraphe 180.63(1) de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait que si l’Office des transports du Canada (l’Office) refuse de conclure une entente de conformité demandée par une personne qui a reçu un avis de violation de toute disposition du RPPA, la personne qui a présenté la demande est tenue de payer, de la manière indiquée dans l’avis de violation et dans le délai précisé dans l’avis de violation, le montant de la pénalité indiqué dans l’avis de violation. Par conséquent, si l'Office refuse de conclure un accord de conformité avec une personne qui a reçu un avis de violation d'une disposition du RPPA, cette personne sera toujours tenue de payer la pénalité spécifiée dans l'avis.
Article 470(1)
Cet article modifierait l’article 180.64 de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait un paragraphe prévoyant que si une personne ayant reçu un avis de violation d’une disposition du RPPA ne paie pas le montant de la pénalité indiquée dans l’avis de violation, elle dépose une demande de révision ou demande de conclure une entente de conformité en vertu de laquelle elle est réputée avoir commis la contravention alléguée dans l’avis de violation et que l’Office des transports du Canada (l’Office) peut obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil qui indique le montant de la pénalité précisée dans cet avis.
Article 470(2)
Cet article modifierait le paragraphe 180.64(4) de la Loi sur les transports au Canada et ajouterait que, comme c'est déjà le cas, si l'Office des transports du Canada (l'Office) refuse la demande d'une personne de conclure un accord de conformité, et que la personne à qui a été signifié un avis de violation de toute disposition du RPPA ne paie pas le montant de la pénalité dans le délai requis et la manière requise, l'Office peut obtenir du Tribunal un certificat qui indique le montant de la pénalité spécifiée dans cet avis, ce qui donnerait au gouvernement le pouvoir d'exécuter la pénalité.
Article 471
Cet article modifierait l’article 181 (délivrance d’un avis de défaut) de la Loi sur les transports au Canada afin d’augmenter de 12 mois à 2 ans le délai d’ouverture des procédures pour les violations liées au RPPA.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 472(1)
Cet article prévoit qu’une plainte déposée avant le 30 septembre 2023, date d’entrée en vigueur du nouveau processus de règlement des plaintes, qui fait l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada (l’Office) ce jour-là (arbitrage et procédures ouvertes), doit être traitée et traitée conformément au processus de règlement actuel des plaintes relatives au transport aérien et ne serait pas transférée dans le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.
Article 472(2)
Cet article prévoit qu’une plainte déposée avant le 30 septembre 2023, et qui ne fait pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada (l’Office) ce jour-là (arbitrage et procédures ouvertes), doit être traitée dans le cadre du nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, et conformément au RPPA qui aurait été en vigueur à la date de départ indiquée sur le billet pour le vol visé par la plainte.
L’objectif est de transférer toutes les plaintes, autres que celles qui ont été entendues par l’Office, au nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien. À partir de là, le même processus s’appliquerait à l’ensemble de l’arriéré (c.-à-d. 30 jours pour évaluer l’admissibilité de la plainte et 60 jours pour la traiter).
Article 473
Cet article prévoit qu’une plainte déposée avant la date d’entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs réglementaires de l’Office des transports du Canada (l’Office) relativement au RPPA sera traitée et réglée conformément au RPPA qui aurait été en vigueur à la date de départ indiquée sur le billet pour le vol visé par la plainte.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 474(1)
Cet article prévoit que les articles 454 à 456, 458 et 459 (le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien) entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, si l’entrée en vigueur est plus tard, à la date de sanction royale de la Loi d’exécution du budget.
Article 474(2)
Cet article prévoit que les articles 457 (abrogation de l’article 67.4 (application de la décision aux autres passagers) de la Loi sur les transports au Canada, 460 à 464 et les paragraphes 2612(1), (2) et (4) (pouvoir réglementaire conférant à l’Office des transports du Canada (l’Office) en ce qui concerne les obligations du transporteur à l’égard des passagers) entrent en vigueur au ou aux jours fixés par décret du gouverneur en conseil. Ce décret devrait être synchronisé avec la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada du règlement final modifiant le RPPA.