PARTIE 4 – SECTION 22 ARTICLE PAR ARTICLE

FAIRE AVANCER LA NUMÉRISATION AXÉE SUR L’INDUSTRIE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AU CANADA, TRANSPORTEURS AÉRIENS ET INTERCONNEXION

Article 436

Cet article ajoute l’article 6.11 à la Loi sur les transports au Canada (Loi) pour préciser que le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne pour l’application des paragraphes 50(1.001), et 51(1), (3) et (4).

Cette désignation permet à la personne de recevoir et de partager des données en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports.

Article 437

Cet article ajoute l’article 47.1 qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement obligeant les transporteurs aériens à publier, sur leur site Web, les renseignements concernant leur rendement.

Article 438

Cet article autorise le ministre à déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, par l’ajout de l’article 48, sous la rubrique « Ministre ».

Il ajoute également l’article 48.1 pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un règlement concernant les droits et les redevances à lui payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la Loi.

Article 439

Cet article ajoute le paragraphe 50(1.001) lequel exige que les personnes visées par la Loi, les usagers du réseau national des transports autres que les passagers, le ministre et les personnes qu’il désigne, échangent des renseignements entre eux pour veiller au bon fonctionnement du réseau national des transports ou accroître son efficacité.

Il remplace également le libellé du paragraphe 50(3) par un libellé qui confirme qu’aucun règlement pris en vertu du nouveau paragraphe 50(1.001) n’exige qu’une personne fournisse un contrat visé au paragraphe 68(1) ou un contrat conclu en application du paragraphe 126(1), ou en application de l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

Article 440

Cet article modifie les paragraphes 51(1), (2), (3) et (4) pour assurer la confidentialité des renseignements fournis au ministre ou à une personne qu’il désigne, tout en permettant la communication de certains renseignements prescrits aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) ou aux usagers, autres que les passagers, du réseau national des transports, ou la communication de renseignements prescrits par règlement.

Article 441

Cet article modifie l’article 51.1 pour conférer au ministre le pouvoir de rendre publics les indicateurs de service et de rendement concernant les transporteurs ferroviaires de catégorie 1.

De plus, il ajoute l’article 51.11 pour exiger que tout renseignement devant être fourni en vertu du paragraphe 50(1.001) demeure confidentiel et ne soit pas sciemment communiqué, et que les personnes visées au paragraphe 50(1.1) ou tout autre usager (à l’exception des passagers) s’assurent que des procédures et des moyens techniques sont mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements.

Article 442

Cet article confère au ministre le pouvoir d’ordonner, par arrêté, à quiconque visé au paragraphe 50(1.1) et aux usagers du réseau national des transports, autre que les passagers, de lui fournir des renseignements, s’il estime qu’il y a une perturbation inhabituelle et importante de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports. Pour se faire, il ajoute le paragraphe 51.5(1).

Par l’ajout des paragraphes 51.5(2), (3) et (4), cet article exige que tout arrêté soit provisoire et ne peut pas dépasser 90 jours, confirme que l’arrêté n’est pas un texte réglementaire, et permet au ministre de communiquer les renseignements fournis sous le régime du présent article afin d’atténuer ou de résoudre la perturbation.

Article 443

Cet article modifie l’article 127 de la Loi sur les transports au Canada pour agrandir la limite d’interconnexion dans les provinces des Prairies. L’article confère à l’Office le pouvoir d’ordonner aux compagnies de chemin de fer d’effectuer l’interconnexion à un lieu de correspondance en Alberta, au Manitoba ou en Saskatchewan si le point d’origine ou le point de destination du transport est situé en Alberta, au Manitoba ou en Saskatchewan et dans un rayon de 160 km du lieu de correspondance, mais à l’extérieur d’un rayon de 30 km du lieu de correspondance. Il prévoit également que ce trafic soit seulement transféré au prix d’interconnexion, et conformément au Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire. L’article exige également que certaines compagnies de chemin de fer présentent certains renseignements au ministre afin de lui permettre d’évaluer les effets et l’application des paragraphes 127(2.1) et 127(5).

Article 444

Cet article modifie l’article 127.1 de la Loi sur les transports au Canada pour exiger que, dans les 90 jours, l’Office détermine le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic conformément aux paragraphes 127(2.1) et 127(5), énoncé à l’article 8. Cette modification permet de mettre en place un prix d’interconnexion pour le reste de l’année civile au cours de laquelle ces dispositions entrent en vigueur. L’Office doit également publier, sur son site Web, le prix et la méthode qu’il a suivie pour déterminer le prix.

Article 445

Cet article introduit une disposition de temporisation pour que les modifications prévues aux articles 8, 9 et 10 soient abrogées après 18 mois.

Article 446

Cet article ajoute le paragraphe 177(2.001) pour prévoir que la contravention de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), de toute disposition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou des paragraphes 51(1), (3), (4) et 51.11(1) et (2), peut constituer une violation au titre des articles 179 et 180, et que le montant maximal de la sanction applicable à chaque violation est de 100 000 $.

Article 447

Cet article modifie le paragraphe 178(1) pour y inclure un renvoi au nouveau paragraphe 177(2.001), permettant au ministre de désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès‑verbaux de violation.

Article 448

Cet article modifie le paragraphe 178.1(1) pour établir les pouvoirs des agents verbalisateurs liés à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de toute disposition de la Loi ou de ses textes d’application.

Article 449

Cet article modifie l’article 179 de la Loi par l’ajout du paragraphe 179(4) qui prévoit qu’il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Article 450

Cet article modifie le paragraphe 180.8(2) pour autoriser le ministre à déléguer à l’Office les attributions qui lui sont conférées relativement à une violation visée au paragraphe 177(2.001).