Arrêté n. 21 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;

Publication no 2 – mai 2022

Un mot de Transports Canada

Ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué que nous sommes dans la région plus souvent. En effet, nos équipes continuent de faire progresser les travaux préparatoires à la phase de construction du projet et seront régulièrement sur le terrain. Voici les activités que nous avons récemment menées et les nouveautés du mois.

Partie IV - Communication de données sur les locomotives

35. Communication de données au Ministère

35.1 Les compagnies de chemin de fer doivent conserver des fiches de spécifications pour chacune de leurs locomotives, et les mettre à la disposition du Ministère sur demande. (Annexe II).

35.2 Les compagnies de chemin de fer doivent conserver en dossier et fournir au Ministère, sur demande de celui-ci, les directives et méthodes qu’elles entendent appliquer en matière de sécurité - ainsi que leurs mises à jour - concernant les points suivants :

Partie III - Exigences relatives à l'inspection des locomotives

21. Système de freinage

21.1 Le système de freinage et tous les composants connexes, frein à main compris, doivent être testés et maintenus en état de fonctionnement conformément aux méthodes publiées par la compagnie de chemin de fer et déposées auprès du Ministère. Le frein rhéostatique doit être testé et maintenu en état de fonctionnement sur chacune des locomotives qui doivent en être équipées pour les trains exploités, ou destinés à l'être, dans les territoires désignés au paragraphe 21.2.

Partie I - Généralités

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, le présent règlement peut s'intituler « Règlement de sécurité des locomotives ».

2. Domaine d'application

2.1 Le présent règlement énonce les normes minimales de sécurité applicables aux locomotives exploitées par les compagnies de chemin de fer assujetties à la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

3. Définitions

Dans le présent règlement :

Arrêté n. 20 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;