2. Construction et résistance structurale

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2.1 Coques

2.1.1 Tous les bateaux doivent posséder une résistance structurale suffisante pour faire face aux intempéries et aux conditions de mer qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans la région où l’on compte les exploiter.

2.1.2 La coque, la charpente, les ponts et les superstructures d’un nouveau bateau doivent être en matériaux acceptés par les inspecteurs de Transports Canada.

2.1.3 Un bateau en service a une résistance structurale suffisante s’il est en bon état et est :

  1. construit selon les normes prescrites par une société de classification reconnue par Transports Canada ( TC );
  2. d’une conception dont la sécurité a été prouvée par au moins cinq années de fonctionnement sécuritaire dans une région où les intempéries et les conditions de mer ne sont pas moins rigoureuses que celles de la région où l’on compte exploiter le bateau.

2.1.4 Dans le cas des coques métalliques, il faut tenir compte de la corrosion électrolytique et employer des moyens adéquats pour réduire au minimum ses effets. Les mesures de protection de la coque contre la corrosion doivent permettre l’utilisation du bateau en milieu marin, à moins qu’il ne soit précisé qu’il ne sera utilisé qu’en eau douce. Pour les bateaux à coque métallique, on peut utiliser un transformateur d’isolation ou un isolateur galvanique sur le conducteur de mise à la terre du câble d’alimentation électrique à quai pour réduire la corrosion galvanique.

2.2 Pont exposé

2.2.1 Le bateau doit posséder un pont exposé étanche aux imtempéries qui s’étend de l’étrave à l’arrière. Ce pont peut comporter des parties en retrait ou surélevées, à condition que ces parties soient de construction étanche aux imtempéries.

2.2.2 Dans les parties de pont en retrait, l’eau doit s’évacuer dans des conditions normales d’inclinaison et d’assiette. De plus, l’eau doit pouvoir s’évacuer lorsque le bateau gîte de 30 degrés.

2.3 Cloisons et subdivisions étanches à l’eau

2.3.1 Chaque bateau doit être pourvu d’une cloison d’abordage et de compartiments machines avec cloisons. Les petits compartiments machines peuvent être protégés par des cloisons longitudinales et transversales partielles formant une enceinte à la place de cloisons transversales intégrales.

2.3.2 La cloison d’abordage doit être située à une distance d’au moins cinq pour cent et d’au plus 10% de la longueur de la ligne de flottaison opérationnelle la plus basse à l’arrière de l’étrave. Dans le cas des bateaux ayant une étrave plus élancée, la cloison d’abordage peut être à baïonnette, la partie inférieure étant située comme précédemment, et la partie supérieure à au moins 2,5 % de la longueur de la ligne de flottaison au-dessus de la ligne de flottaison opérationnelle la plus basse.

2.3.3 Tout nouveau bateau doit être subdivisé par des cloisons étanches à l’eau disposées de façon qu'en cas d’envahissement de l’un ou de l’autre compartiment, la ligne de flottaison soit à moins de 75  mm sous un point quelconque du pont exposé. L’analyse des subdivisions doit être faite en fonction d’un bateau en charge maximale et en utilisant les valeurs de perméabilité du Règlement sur la construction de coques.

2.3.4 Il est recommandé que les bateaux auxquels s’applique la section 2.3.3 possèdent une stabilité résiduelle en phase finale d’envahissement après avarie telle que : 

  1. l’angle d’équilibre ne dépasse pas 7 degrés par rapport à la verticale;
  2. la courbe résultante du bras de levier de redressement atteigne au moins 15 degrés au-delà de l’angle d’équilibre;
  3. le bras de levier de redressement maximal présente un radian d’au moins 0,015  m .

2.3.5 Il est également recommandé qu’aux phases intermédiaires de l’envahissement, le bras de levier de redressement maximal soit d'au moins 50  mm , avec un angle de redressement positif d’au moins sept degrés.

2.3.6 Les bateaux en service d’une longueur de 24  m ou plus doivent être conformes aux dispositions de la section 2.3.3. Ceux qui ne satisfont pas à ces exigences peuvent être acceptés par la Sécurité marine lorsqu’une évaluation des lacunes a été effectuée et que des mesures compensatoires comme les limites d’exploitation ont été prises en compte.

2.3.7 Pour les bateaux en service de moins de 24  m de longueur, il est fortement recommandé que l’on apporte les modifications qui les rendraient conformes à la section 2.3.3 au moment de la réalisation de modifications structurales importantes.

2.3.8 Les exigences de la section 2.3.3 ne sont pas obligatoires pour les bateaux ne faisant que des voyages de cabotage en eaux secondaires comme le précise le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

2.3.9 Aux endroits où des tuyaux, des câbles, etc. pénètrent dans des cloisons étanches à l’eau, il faut installer les appareils de robinetterie et les dispositifs d’étanchéité requis.

2.3.10 Les portes des cloisons étanches à l’eau doivent également être étanches à l’eau et, sauf autorisation du capitaine, doivent être maintenues fermées en mer.

2.4 Mâts, espars et gréements

2.4.1 La conception, les matériaux et la construction des mâts, vergues, bômes, beauprés et gréements dormants, y compris les superstructures qui les supportent, doivent convenir à l’utilisation prévue et posséder une résistance suffisante pour les charges les plus élevées imposées par la voilure durant toutes les activités normales et d’urgence.

2.4.2 Il faut porter une attention particulière à l’intégration des mâts et des gréements à la structure de la coque. La structure de la coque doit être adéquatement renforcée pour assurer une résistance suffisante à la déformation des tôles.

2.4.3 Tous les gréements dormants doivent être bien fixés et leurs extrémités inférieures doivent comporter des dispositifs de réglage. Des méthodes sécuritaires et ayant fait leurs preuves peuvent être acceptées si l’inspecteur les juge appropriées.

2.4.4 Tout le gréement courant doit avoir des parcours exempts de toute obstruction grâce à l’utilisation adéquate de poulies à émerillon, de chaumards, de platines à œil, etc. Tous les composants des manœuvres courantes doivent être du type approprié et de la bonne dimension pour diminuer les risques de coincement.

2.4.5 La résistance des poulies et des manilles ainsi que de tous les ridoirs, taquets, accessoires connexes et points d’attache doit être supérieure à la résistance à la force de rupture des gréements dormants et des gréements courants associés.

2.4.6 Chaque bateau doit être pourvu de moyens adéquats pour arriser ou réduire la voilure.

2.4.7 Sauf s’il est manifeste que cela ne convient pas, chaque bateau doit soit être muni de voiles de cape séparées d’une résistance et d’une dimension suffisante, soit posséder des voiles spécifiquement conçues pour le mauvais temps.

2.4.8 En prévision de l’utilisation simultanée de voiles, il faut prévoir des moyens d’assujettissement approprié des gréements courants.

2.5 Normes de fabrication

2.5.1 La construction et l’entretien de la coque doivent être effectués dans un environnement approprié, comme le prescrit le fabricant.

2.5.2 Les coques doivent être fabriquées et entretenues dans des installations possédant l’équipement approprié pour le matériau de construction utilisé; les matériaux de construction et tout produit consomptible utilisé durant la fabrication doivent être entreposés d’une manière empêchant la corrosion ou tout autre forme de détérioration et ce, conformément à toutes les directives fournies par le fabricant.

2.5.3 La fabrication de coques en bois doit, dans la mesure du possible, être réalisée dans des locaux bien ventilés et couverts.

2.5.4 La fabrication de coques en plastique renforcé de fibres de verre doit être effectuée dans un environnement à atmosphère contrôlé où la température est maintenue, durant la fabrication, entre 15 et 21 °C , et l’humidité relative entre 40 et 80 %.

2.5.5 L’assemblage par soudage doit être réalisé par des soudeurs détenant les certificats appropriés, conformément aux normes et aux pratiques appropriées pour le matériau de construction, les procédés de soudage et l’équipement utilisés. Cette disposition n’a pas pour but d’exclure les travaux exécutés par un apprenti soudeur reconnu ou par un ouvrier métallurgiste travaillant sous la supervision d’un soudeur expérimenté.

2.5.6 Tout assemblage effectué par un moyen autre que le soudage doit être effectué par des personnes possédant les qualifications nécessaires pour la méthode employée et le matériau de construction.

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