Publication de transports TP 13313 F
- Table des matières
- Préambule
- Définitions
- Application
- Construction et résistance structurale
- Stabilité
- Franc-bord et marques de franc-bord
- Intégrité de l’étanchéité à l’eau et de l’étanchéité aux intempéries
- Dispositifs de décharge de l’eau
- Circuits d’assèchement de cale
- Circuits de fluide
- Machines
- Systèmes électriques
- Appareil à gouverner
- Sécurité en matière d’incendie
- Équipement de sauvetage et de secours
- Matériel de communication
- Matériel de navigation
- Ancres et chaînes
- Divers équipements marins
- Emménagements
- Protection de personnel
- Annexe A: Specimen - Livret d'information sur la stabilite
- Section 1 - Renseignements opérationnels
- Section 2 - Données techniques et conditions de chargement
- Section 3 - Renseignements de base
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14.1 Radiocommunication
14.1.1 Les bateaux doivent être conformes au Règlement sur les stations radio de navire ( RSRN ), tel que modifié, et au Règlement technique sur les stations de navires, ( RTSRN ) tel que modifié, ainsi qu’aux dispositions suivantes de la présente norme qui sont plus détaillées que ces règlements ou les complètent.
14.1.2 Les bateaux doivent être équipés d’au moins un radiotéléphone VHF permettant de transmettre et de recevoir sur la fréquence de 156,8 Mhz et les fréquences de communication maritimes appropriées au secteur d’opération. Les bateaux doivent par conséquent être conformes au Règlement sur les procédures et les règles de radiotéléphonie en VHF .
14.1.3 Les bateaux désirant opérer au-delà de la zone de rayonnement d’une station côtière VHF doivent posséder au moins un radiotéléphone Bhm capable de transmettre et de recevoir sur la fréquence de 2182 Khz et permettant d’effectuer une liaison bidirectionnelle entre le bateau et les stations côtières dans la bande FM .
14.1.4 Les bateaux doivent être munis d’au moins un radiotéléphone bidirectionnel VHF portatif que l’on peut utiliser s’il fallait les quitter. Les radiotéléphones VHF portatifs prévus à cette fin doivent être solidement arrimés et facilement accessibles de la position à laquelle on gouverne habituellement le bateau. Le radiotéléphone portatif doit être imperméable à l’eau (ou scellé dans un contenant imperméable à l’eau). Chaque radiotéléphone portatif doit posséder une batterie primaire spécialisée (comportant un sceau de sécurité indiquant qu’elle n’a pas encore été utilisée) qui ne doit servir qu’en cas d’urgence. Le radiotéléphone portatif doit pouvoir fonctionner sur le canal 16 de la fréquence VHF et sur au moins un autre canal.
14.1.5 Les bateaux devant naviguer en dehors des zones prévues pour les voyages de cabotage de classe IV ou des eaux secondaires, tel que définies dans le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires, pour des périodes de plus de 24 heures, doivent être munis d’au moins une radiobalise de localisation des sinistres ( EPIRB ) de type 406 arrimée en un endroit où elle est protégée contre les dommages, prête pour une utilisation immédiate et être mise dans une embarcation de sauvetage. Elle doit être d’un type qui n’émerge pas librement en cas de naufrage. L’ EPIRB doit satisfaire aux exigences de la section 58.01 du RSRN .
14.1.6 Les antennes radiotéléphoniques doivent être dotées d’un dispositif de mise à la masse pour l’utilisation en cas d’orage électrique ou doivent être protégées par des paratonnerres ou d’autres moyens de protection.
14.2 Signaux visuels
14.2.1 Les bateaux doivent être munis d’une lampe de signalisation de jour pouvant fonctionner de façon indépendante du circuit électrique principal. La lanterne doit normalement être arrimée dans le poste de navigation principal.
14.2.2 Les bateaux doivent être dotés d’un ensemble de pavillons du code international de dimensions appropriées pour la signalisation.