LIEU : NATIONAL
ENJEU/Source : PORT OBLIGATOIRE DU COUVRE-VISAGE POUR LES VOYAGEURS AÉRIENS
Date : 26 janvier 2021
RÉSPONSES SUGGÉRÉRES
- Le port obligatoire du couvre-visage représente une partie importante de l’approche progressive du gouvernement du Canada pour assurer la sécurité des voyageurs en atténuant la propagation de la COVD-19 dans le secteur du transport aérien.
- Les enfants de 6 ans et plus doivent porter un masque, à moins de fournir un certificat médical attestant qu’ils ne peuvent pas porter un couvre-visage pour une raison médicale. Les enfants âgés de deux à cinq ans doivent avoir un masque et le porter lorsque possible. Ces exigences sont applicables dans tous les points critiques d’un aéroport, notamment au moment du contrôle de sécurité, de l’embarquement, pendant le vol et lors du débarquement de l’avion.
- L’Arrêté d’urgence de Transports Canada prévoit une certaine souplesse pour permettre aux transporteurs aériens de faire face à des circonstances exceptionnelles (p. ex. en cas de besoins spéciaux ou de problème médical), et pour permettre de manger, de boire et de prendre des médicaments par voie orale.
- La grande majorité de ceux qui voyagent sur des vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, portent un masque facial pour aider à prévenir la propagation du virus de la COVID-19. Les personnes qui refusent de respecter les directives d’un membre d’équipage relativement au port d’un couvre-visage sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $. Transports Canada continuera d’enquêter sur les incidents qui lui sont signalés et prendra des mesures d’application de la loi lorsque cela est justifié.
INFORMATION GÉNÉRALE
- En vertu de l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, un exploitant privé ou un transporteur aérien doit exiger que tous les voyageurs aient un couvre-visage en leur possession avant l’embarquement. L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit également exiger que tous ses passagers portent leur couvre-visage en tout temps pendant le processus de contrôle pré embarquement, au cours de l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment de leur entrée dans l’aérogare. Certaines exceptions de courte durée s’appliquent, par exemple lorsqu’un passager s’alimente, boit et prend un médicament par voie orale.
- Les exigences du couvre-visage ne s’appliquent pas à :
- un enfant en bas âge (enfant de moins de deux (2) ans);
- un enfant âgé de deux à cinq ans qui ne peut pas tolérer le port du masque (conformément à la recommandation de l’Agence de la santé publique du Canada
- une personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut pas porter un couvre-visage pour une raison médicale;
- une personne qui est inconsciente; ou
- une personne qui ne peut pas enlever son couvre-visage sans assistance.
- L’équipage de conduite peut exercer une certaine discrétion dans des circonstances particulières, et le pilote a le pouvoir de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la sécurité de l’aéronef, de l’équipage ou des passagers. Le document d’orientation de Transports Canada à l’intention des transporteurs aériens indique que ces derniers peuvent exercer leur discrétion pour permettre aux voyageurs de manger, de boire, de prendre des médicaments par voie orale et de changer de masque ou de couvre-visage, lorsque des circonstances particulières le justifient (p. ex. enfant plus âgé difficile, besoins spéciaux, etc.) ou dans les cas où le port d’un couvre-visage pourrait mettre en danger la sécurité de la personne.
- Les transporteurs aériens doivent respecter les mesures prévues dans l’Arrêté d’urgence, mais peuvent appliquer des mesures supplémentaires conformes à leurs politiques de santé internes.
- Si, pendant un vol à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada, une personne refuse de respecter les directives d’un membre d’équipage relativement au port d’un couvre-visage, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit en informer Transports Canada, qui fera une enquête et déterminera les mesures appropriées.
- Selon l’approche graduelle de Transports Canada en matière de mesures d’application de la loi, lorsque les résultats d’une enquête où des facteurs atténuants sont pris en compte le justifient, une première infraction peut donner lieu à une lettre d’avertissement. La lettre rappelle les conséquences auxquelles le contrevenant pourrait être confronté si l'infraction était à nouveau commise à l'avenir. Si une deuxième infraction ou une infraction subséquente se produisait pour la même infraction/violation, le processus de Transports Canada déclencherait un niveau accru de mesures d’exécution, ce qui pourrait entraîner une contravention pouvant atteindre 5 000 $.
- Cependant, les fautifs étant à leur première infraction pourrait ne pas recevoir qu’une lettre d'avertissement. Lorsqu'une enquête révèle des éléments de preuve de facteurs aggravants, de la part du contrevenant présumé, tels que des refus flagrants et répétés de se conformer, combinés à d'autres comportements inappropriés, tels qu'un langage irrespectueux ou abusif, des menaces verbales ou physiques envers les employés, les membres d'équipage ou les accompagnateurs de voyage, le ministre des Transports peut alors imposer des sanctions pécuniaires même s'il s'agit d'une première infraction. Dans certaines des situations les plus graves où un passager est considéré comme «indiscipliné», les forces de l'ordre peuvent être tenues d'intervenir. Dans ces circonstances, une sanction pécuniaire peut être imposée en plus d'éventuelles accusations criminelles.