La comparution du Ministre Garneau au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités (TRAN) sur le Budget principal des dépenses 2020-2021 et le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 tenu le 5 novembre 2020

16. Enquête sur la santé et la sécurité au travail : Déraillement près de Field (Colombie-Britannique) en février 2019

Enquête sur la santé et la sécurité au travail :

Déraillement près de Field (Colombie-Britannique) en février 2019

LIEU : Field, Colombie-Britannique

QUESTION : Transports Canada a terminé son enquête sur la santé et la sécurité au travail à la suite du déraillement d’un train du Canadien Pacifique en février 2019.

DATE : Le 26 octobre 2020

RÉPONSES SUGGÉRÉES

  • Nos pensées accompagnent toujours les familles et les collectivités touchées par le déraillement survenu près de Field, en Colombie-Britannique, le 4 février 2019.

  • À la suite de l’accident, Transports Canada a immédiatement émis un arrêté ministériel pour rendre obligatoire l’utilisation des freins à main lorsqu’un train est immobilisé sur une pente abrupte. Le ministère a depuis rendu ces mesures permanentes.

  • Avec d’autres mesures, Transports Canada a récemment terminé son enquête sur la santé et la sécurité au travail relativement à cet accident.  Le ministère a fait part de ses constatations au Canadien Pacifique notamment en ce qui a trait aux directives sur la mise en œuvre des mesures correctives pour prévenir des incidents tragiques semblables à l’avenir.

  • Conformément à mon engagement à renforcer la sécurité ferroviaire au Canada, mon ministère surveillera les prochaines mesures prises par les compagnies ferroviaires pour améliorer la sécurité des Canadiens et Canadiennes qui vivent et travaillent le long des voies ferrées.

Si l’on insiste :

  • En vertu de la partie II du Code canadien du travail, Transports Canada ne peut communiquer les détails des enquêtes sur la santé et la sécurité au travail.

  • La responsabilité d’enquêter sur la conduite criminelle incombe aux services de police qui ont compétence dans le secteur où l’incident s’est produit. Dans ce cas-ci, la Gendarmerie royale du Canada a le pouvoir d’enquêter, à sa discrétion, si elle le juge nécessaire.

Renseignements généraux

  • Le 4 février 2019, 99 wagons et deux locomotives du train 301 du Canadien Pacifique ont déraillé entre le tunnel Upper et le tunnel Lower Spiral au point milliaire 130,6 de la subdivision Laggan, près de Field, en Colombie-Britannique. Le train-bloc de céréales, composé de 112 wagons-trémies couverts et de trois locomotives, roulait vers l’ouest en direction de Vancouver lorsque 99 wagons et deux locomotives ont déraillé. L’équipe de train était composée d’un mécanicien de locomotive, d’un chef de train et d’un stagiaire. Les trois membres de l’équipe ont subi des blessures mortelles lors du déraillement.

  • Par mesure de précaution, Transports Canada a émis un arrêté ministériel le 8 février 2019 en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour toutes les compagnies de chemin de fer qui rend obligatoire l’utilisation des freins à main si un train s’arrête sur une pente abrupte après une utilisation d’urgence des freins à air. Le ministère a depuis rendu ces mesures permanentes en les intégrant au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.

Santé et sécurité au travail

  • Transports Canada est responsable de l’administration et de l’application de la partie II du Code canadien du travail (Code) et de ses règlements d’application par la ministre du Travail pour les employés travaillant à bord des trains. Au nom d’EDSC, Transports Canada est tenu par la loi de mener des enquêtes sur la santé et la sécurité au travail (SST) lors d’accidents de travail qui ont entraîné la mort d’employés travaillant à bord des trains. 

  • Transports Canada a mené une enquête en vertu de la partie II du Code sur les trois décès d’employés survenus lorsque le train a déraillé. Dans le cadre de cette enquête, une directive a été émise à l’intention du Canadien Pacifique le 23 septembre 2020 pour avoir enfreint certaines dispositions de la partie II du Code. Le rapport d’enquête sur la SST a récemment été finalisé, puis il a été envoyé au Canadien Pacifique et au comité local de santé et de sécurité au travail du Canadien Pacifique le 9 octobre 2020. Une section de questions et réponses est incluse ci-dessous, avec des détails supplémentaires sur la directive et l’enquête.

Q : Transports Canada publiera-t-il les directives et les résultats de l’enquête?

  • R : Conformément au paragraphe 144 (5) de la partie II du Code canadien du travail (Code), Transports Canada ne peut publier ou divulguer des renseignements obtenus dans le cadre d’activités menées en vertu du Code, notamment des renseignements concernant les instructions données aux compagnies. Transports Canada fait le suivi de toutes les directives pour s’assurer que l’employeur a mis en œuvre les mesures correctives appropriées pour se conformer à la directive.   

Q : Que fait-on pour assurer la sécurité des opérations ferroviaires, compte tenu des conclusions de l’enquête et des directives?

  • À la suite de l’accident, Transports Canada a émis un arrêté ministériel le 8 février 2019 en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire obligeant toutes les compagnies de chemin de fer à utiliser les freins à main si un train est arrêté dans des pentes abruptes après une utilisation d’urgence des freins à air. Le Ministère a depuis rendu ces mesures permanentes en les intégrant au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.

  • Avec d’autres mesures, Transports Canada a récemment terminé son enquête sur la santé et la sécurité au travail relativement à cet accident. Le ministère a fait part de ses constatations au Canadien Pacifique, comme l’exige le Code canadien du travail, et s’attend à ce que des mesures de suivi soient prises pour prévenir des incidents tragiques semblables à l’avenir.

Q : La GRC fera-t-elle une enquête? La responsabilité d’enquêter sur la conduite criminelle incombe au service de police qui a compétence dans le secteur où l’accident s’est produit, ou lorsqu’un comportement criminel présumé s’est produit dans le cadre du mandat de ce service de police. Dans ce cas-ci, la GRC est un service de police qui aurait le pouvoir, s’il estime que c’est justifié, d’enquêter sur un tel comportement criminel ou présumé et de recommander que des poursuites criminelles soient intentées.

Q : Quels sont les rôles et responsabilités liés à l’enquête?

  • La cause du déraillement fait toujours l’objet d’une enquête par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, tandis que Transports Canada, au nom d’Emploi et Développement social Canada, a mené sa propre enquête indépendante sur la santé et la sécurité au travail (SST) en vertu du Code canadien du travail. Dans le cadre de toute enquête en matière de SST, si des infractions graves au Code canadien du travail sont constatées, Transports Canada envisagerait de recommander à Emploi et Développement social Canada de renvoyer l’affaire au Service des poursuites pénales du Canada en vue d’éventuelles poursuites. 

  • Transports Canada ne supervise pas le service de police du Canadian Pacifique. Au Canada, les membres du service de police du Canadian Pacifique sont nommés par un juge de la Cour supérieure du Canada pour l’application de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que pour l’application des lois canadiennes ou provinciales relatives à la protection des biens que possède ou administre une compagnie de chemin de fer, et pour la protection des personnes et des biens qui se trouvent sur ces biens.

  • Selon la définition de l’article 2 du Code criminel, les membres du service de police du Canadien Pacifique ont exactement les mêmes pouvoirs que les policiers au Canada. Cela dit, les poursuites réglementaires ou criminelles liées à un accident impliquant le Canadien Pacifique ne dépendent pas principalement et exclusivement du service de police du Canadien Pacifique. La responsabilité d’enquêter sur tout comportement criminel incombe à tout service de police qui a compétence dans le secteur où l’accident s’est produit, ou lorsqu’un comportement criminel présumé s’est produit dans le cadre du mandat de ce service de police.